Tribunal administratif de Marseille, 21 mai 2026, 2512311
Mots clés
recours • requête • recouvrement • requérant • ressort • production • requis • rôle • saisine • signification • terme
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
- Numéro d'affaire :2512311
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
- Référence abrégée : TA Marseille, 21 mai 2026, n° 2512311
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Marseille
21 mai 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, Mme B... A... forme opposition à la contrainte du 29 septembre 2025 émise par la caisse d'allocations familiales de la Drôme pour le recouvrement d'une somme de 350 euros correspondant à un indu de prime d'activité versé à tort du 1er janvier 2022 au 31 mai 2022. Elle soutient que l'indu n'est pas fondé car son fils était à sa charge et vivait chez elle. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ». 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ». 3. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (…), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ». Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : « (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ». Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142 1 ». 4. Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu de prime d'activité n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale. 5. A l'appui de sa requête par laquelle elle forme opposition à la contrainte émise le 29 septembre 2025 par la caisse d'allocations familiales de la Drôme pour le recouvrement d'une somme de 350 euros correspondant à un indu de prime d'activité au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 mai 2022, Mme A... fait valoir que son fils était encore à sa charge à cette période et conteste ainsi le bien-fondé de la créance mise à sa charge. Toutefois, en dépit de la demande qui lui a été adressée en ce sens par le greffe du tribunal le 13 octobre 2025 via l'application « Télérecours » dont elle est réputée avoir pris connaissance le 15 octobre suivant, Mme A... n'a pas justifié avoir, préalablement à la saisine du tribunal, contesté le bien-fondé de l'indu de prime d'activité que la contrainte litigieuse vise à recouvrer par le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale. Par suite, la requête de Mme A..., qui ne comporte qu'un moyen irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la caisse d'allocations familiales de la Drôme. Fait à Marseille, le 21 mai 2026. Le président de la 9ème chambre, signé C.TUKOV La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.Commentaires sur cette affaire
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