INPI, 7 mai 2021, OP 20-2517
Mots clés
produits • risque • société • propriété • animaux • recours • service • prorogation • rapport
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :OP 20-2517
- Référence abrégée : INPI, déc. n° 2020-2517, 7 mai 2021
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : NATURO'LIA ; NATURALIA
- Numéros d'enregistrement : 4619908 \ 4571657
- Parties : NATURALIA FRANCE SAS c. N
Chronologie de l'affaire
INPI
7 mai 2021
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
OPP 20-2517 07/05/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Madame A N a déposé le 2 février 2020, la demande d'enregistrement
n° 4 619 908 portant sur le signe complexe NATURO'LIA.
Le 31 juillet 2020, la société NATURALIA FRANCE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale NATURALIA déposée le
29 juillet 2019 et enregistrée sous le n° 4 571 657, sur le fondement du risque de confusion.
Conformément à l'Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l'Ordonnance n° 2020- 560 du 13 mai 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, le délai d'opposition formelle a été étendu jusqu'au 24 septembre 2020.
L'opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
La déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition dans le délai imparti, lesquelles ont été transmises à la société opposante. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse dans un délai d'un mois. La société opposante a présenté des observations en réponse aux observations de la déposante lesquelles lui ont été transmises.
Aucune observation en réponse aux observations de la société opposante n'ayant été présentée à l'Institut, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Madame A N a déposé le 2 février 2020, la demande d'enregistrement
n° 4 619 908 portant sur le signe complexe NATURO'LIA.
Le 31 juillet 2020, la société NATURALIA FRANCE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale NATURALIA déposée le
29 juillet 2019 et enregistrée sous le n° 4 571 657, sur le fondement du risque de confusion.
Conformément à l'Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l'Ordonnance n° 2020- 560 du 13 mai 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, le délai d'opposition formelle a été étendu jusqu'au 24 septembre 2020.
L'opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
La déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition dans le délai imparti, lesquelles ont été transmises à la société opposante. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse dans un délai d'un mois. La société opposante a présenté des observations en réponse aux observations de la déposante lesquelles lui ont été transmises.
Aucune observation en réponse aux observations de la société opposante n'ayant été présentée à l'Institut, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d'association. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L'opposition est formée contre les produits et services suivants : « tisanes ; services de médecine alternative ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, encens, huiles de massage, cires à parquet, cires à polir, encaustiques, détachants ; produits pour l'affûtage, pour aiguiser ; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique (blanchisserie), pierre à barbe (antiseptique), bâtonnets ouatés à usage cosmétique, aromates pour boissons (huiles essentielles), cirage, cire à épiler, colorants pour la lessive et le blanchissage, décapant, aromates pour gâteaux (huiles essentielles) ; produits pour parfumer le linge, pierre ponce, pots pourris odorants, produits de rasage, sels pour le bain non à usage médical ; Produits pour le rafraîchissement de l'air, pour la purification de l'air ; produits pour la destruction des animaux nuisibles, produits antimites ; produits antiparasitaires, antiseptiques ; attrape-mouches, préparations thérapeutiques pour le bain, boue pour bain, bois de cèdre anti-insecte, boues médicinales, produits contre les brûlures, cataplasme, lotions pour chiens, produits pour laver les chiens, répulsifs pour chiens, colliers antiparasitaires pour animaux, désherbants, eaux thermales, gelée royale (à usage médical), substances diététiques à usage médical, herbes médicinales, infusions médicinales, insecticides, préparations d'oligo-éléments pour la consommation humaine et animale, parasiticides, pesticides, potions médicinales, préparations thérapeutiques pour le bain, tisanes, préparations de vitamines ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les « tisanes » de la demande d'enregistrement contestée se retrouvent dans les mêmes termes dans le libellé de la marque antérieure. Il s'agit donc de produits identiques. A cet égard, est inopérant l'argument de la déposante selon lequel elle fabriquerait, pour ses clients, une tisane thérapeutique sur mesure avec des plantes vendues en pharmacie alors que « Naturalia est un distributeur de marque tierce par exemple Yogi tea, Romane nature, etc … (…) et non un fabricant de tisane à part entière » ; en effet, la comparaison des produits s'effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées. Les « services de médecine alternative » de la demande d'enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les « herbes médicinales » de la marque antérieure invoquée, dès lors que les premiers qui ont pour objet de soigner des personnes malades en ayant recours à des méthodes douces de traitements telles que les plantes médicinales ont recours aux secondes. Les services précités de la demande d'enregistrement contestée et les produits précités de la marque antérieure sont donc complémentaires, et partant similaires, le public pouvant leur attribuer une origine commune. Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les liens de similarité effectués par la société opposante entre les services précités de la demande d'enregistrement contestée et les « huiles essentielles » de la marque antérieure, dès lors que la similarité entre les services précités de la demande d'enregistrement contestée et les « herbes médicinales » de la marque antérieure invoquée a déjà été constatée et démontrée. Ne saurait prospérer l'argument de la déposante selon lequel il ne pourrait y avoir de similitude entre la classe 44 (services) et la classe 3 (produits) ; en effet, d'une part, la classification internationale des produits et services, n'ayant qu'une valeur administrative sans portée juridique, est sans incidence sur l'appréciation de la similarité des produits et services en cause ; d'autre part, il est constant qu'un service peut être similaire à un produit dès lors qu'il est uni par un lien étroit et obligatoire et que le public peut leur attribuer à la même origine. Enfin, est inopérant l'argument de la déposante selon lequel : « Naturalia France est une enseigne de grande distribution française spécialisée dans les produits issus de l'agriculture biologique, du commerce équitable, de l'agriculture biodynamique, ainsi que dans les cosmétiques biologiques et écoproduits » alors que « Naturo'lia est un service de médecine alternative » ; en effet, la comparaison des services s'effectue uniquement en fonction de ceux tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de l'activité réelle ou supposée des parties en présence. En conséquence, les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement porte sur le signe complexe NATURO'LIA, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal NATURALIA, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d'un élément verbal, d'un élément figuratif et de couleurs et la marque antérieure d'une dénomination unique. Visuellement, les éléments verbaux NATURO'LIA, seul élément verbal du signe contesté et NATURALIA, constitutive de la marque antérieure sont de longueur proche et ont huit lettres en commun placées dans le même ordre et selon le même rang, formant les séquences de lettres NATUR / LIA, ce qui leur confère une physionomie des plus proches. Phonétiquement, ces deux dénominations comportent un même rythme en quatre temps, ainsi que des sonorités d'attaque et finale communes [na-tur] / [lia]. La seule différence visuelle et phonétique existante entre ces éléments verbaux réside dans leurs lettres centrales (O suivie d'une apostrophe pour le signe contesté / A pour la marque antérieure) ; toutefois cette différence n'est que peu perceptible, car elle porte sur des caractères situés au cœur même de dénominations longues et que celles-ci restent dominées par les mêmes séquences de lettres et de sonorités, tant en attaque qu'en position finale. L'élément figuratif et les couleurs du signe contesté n'ont aucune incidence phonétique et n'altèrent pas le caractère lisible et immédiatement perceptible de la dénomination NATURO'LIA par laquelle la marque sera désignée. Il résulte de ces ressemblances visuelles et phonétiques une même impression d'ensemble entre les signes. Le signe complexe contesté NATURO'LIA est donc similaire à la marque verbale antérieure NATURALIA. Est extérieur à la présente procédure l'argument de la déposant selon lequel le signe contesté est « un jeu de mot alliant ma profession [naturopathe] et mon prénom [Aurélia] » ; en effet, outre que le consommateur n'est pas censé connaître les raisons ayant motivé l'adoption d'une marque, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer uniquement au vu des signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes. Par ailleurs, l'existence alléguée de marques comportant le radical NATUR- sans aucune indication quant à leur portée et leur titulaire, n'est pas suffisante pour démontrer que cet élément est usuel dans le domaine des produits et services en présence. Enfin, est sans incidence sur la présente procédure, l'argument de la déposante selon lequel son logo est dominé par le vert alors que « l'image de marque Naturalia (…) est de couleur rouge » dès lors que la marque antérieure, telle que déposée et enregistrée, est constituée d'une unique dénomination ; en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l'espèce, en raison de l'identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des produits et services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté NATURO'LIA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. 5Commentaires sur cette affaire
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