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Tribunal administratif de Bordeaux, 12 septembre 2025, 2506194

Mots clés
requête • RGPD • référé • règlement • requis • statuer • terme

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    2506194
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
  • Référence abrégée :
    TA Bordeaux, 12 sept. 2025, n° 2506194
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à l'Office public de l'habitat (OPH) Aquitanis la communication de l'ensemble des données personnelles le concernant, notamment tout courrier, échange, note, décision ou traitement effectué en lien avec sa situation, conformément à l'article 15 du règlement général sur la protection des données (RGPD). Il soutient que : - il a adressé, le 24 juillet 2025, à Aquitanis une demande formelle d'accès à ses données personnelles, sans réponse à ce jour ; - ce silence constitue un refus implicite. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Les baux d'habitation conclus entre un locataire et un organisme de logements à loyers modérés, lesquels constituent des contrats de droit privé, relèvent en cas de litige de la compétence du juge judiciaire. Il n'appartient pas, par conséquent, au juge des référés d'adresser à un bailleur social des injonctions afférentes aux relations, de droit privé, qu'il entretient avec un usager, en dehors de l'exercice de prérogatives de puissance publique. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B a adressé le 24 juillet 2025 à l'OPH Aquitanis une mise en demeure relative à divers dysfonctionnements, désordres et nuisances liés à son logement. Par ce courrier, il a également réitéré sa demande, adressée par lettre recommandée contre accusé réception le 7 juillet 2025 au centre communal d'action sociale (CCAS) d'Eysines, de communication d'un courrier qui aurait été adressé à la commune par l'OPH Aquitanis le concernant. Ainsi, l'ensemble des éléments en litige entre M. B et son bailleur social ont trait aux conditions d'utilisation de son logement et relèvent ainsi de la relation entre le locataire et son bailleur. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête, qui sont dirigées contre l'OPH Aquitanis, échappent à la compétence du juge administratif. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n° 2506194 de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise pour information à l'OPH Aquitanis. Fait à Bordeaux, le 12 septembre 2025. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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