Tribunal de grande instance de Paris, 26 juin 2009, 2007/16681
Mots clés
procédure • action en contrefaçon • sursis à statuer • procédure pendante • procédure devant l'OEB • procédure devant l'OEB • société • contrefaçon • statuer • condamnation • confiscation • vestiaire • préjudice
Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
26 juin 2009
Office européen des brevets
22 avril 2005
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
- Numéro de pourvoi :2007/16681
- Référence abrégée : TGI Paris, 26 juin 2009, n° 2007/16681
- Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
- Numéros d'enregistrement : WO2006008351
- Parties : ICOPAL SAS c. WINCO TECHNOLOGIES ; LODA
- Décision précédente :Office européen des brevets, 22 avril 2005
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
26 juin 2009
Office européen des brevets
22 avril 2005
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
ICOPAL
défendu(e) par SZLEPER Dariusz
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 26 Juin 2009
3ème chambre 2ème section N°RG: 07/16681
DEMANDERESSE Société ICOPAL SAS [...] 92184 ANTONY CEDEX représentée par Me Dariusz SZLEPER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R. 17
DÉFENDERESSES Société WINCO TECHNOLOGIES Zone Industrielle des Châtelets [...] 22950 TREGUEUX
Société LODA [...] 35000 RENNES représentées par Me François GREFFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E617
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique R, Vice-Président, signataire de la décision
Sophie CANAS. Juge
Guillaume MEUNIER, Juge
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société ICOPAL expose être titulaire de la demande de brevet européen désignant la France n° 05 766 574.7, déposée le 22 avril 2005, issue d'une demande PCT n° WO.2006/008351, publiée le 26 janvie r 2006 et intitulée "Isolant mince réfléchissant pour sous-toiture".
Elle ajoute qu'elle exploite en France, sous la dénomination "THERM'X", des isolants minces réfléchissants mettant en oeuvre l'invention et que dans le cadre de cette exploitation, elle a conçu une notice technique, diffusée en avril 2005, présentant les caractéristiques desdits produits et contenant des enseignements sur la façon dont de tels isolants doivent être posés sous toiture.
Estimant que l'isolant "SKYTECH" commercialisé par la société WINCO TECHNOLOGIES reproduit les caractéristiques de l'invention faisant l'objet de sa demande de brevet, et faisant en outre valoir que la notice technique diffusée par cette dernière pour la promotion de son produit constitue la copie servile des dessins et de nombreux passages de sa propre notice technique, la société ICOPAL, après avoir fait procéder le 22 novembre 2007 à une saisie-contrefaçon, a, selon acte d'huissier en date du 29 novembre 2007, fait assigner la société WINCO TECHNOLOGIES devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 4, 6, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29 et 30 de la demande de brevet européen n° 05 766 574.7 et en contrefaçon de droits d'auteur aux fins d'obtenir, outre des mesures d'interdiction, de confiscation aux fins de destruction et de publication, la condamnation de la société WINCO TECHNOLOGIES à lui verser la somme de 250.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, à fixer à dire d'expert, ainsi que celle de 45.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Elle a par ailleurs, par exploit d'huissier en date du 29 avril 2008, fait assigner la société LODA, laquelle distribue les produits commercialisés par la société WINCO TECHNOLOGIES sous la dénomination "SKYTECH", en contrefaçon des revendications 1,2, 3, 4,6, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29 et 30 de la demande de brevet européen n° 05 766 574.7 aux fins d'obtenir, outre des mesures d'interdiction, de confiscation aux fins de destruction et de publication, la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 250.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, à fixer à dire d'expert, ainsi que celle de 15.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Ces procédures ont fait l'objet d'une jonction suivant ordonnance rendue le 26 septembre 2008.
Par conclusions signifiées le 18 novembre 2008, la société ICOPAL demande au Tribunal, au visa de l'article L.615-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, de surseoir à statuer sur ses demandes formées à rencontre des sociétés WINCO TECHNOLOGIES et LODA et sur les demandes reconventionnelles de ces dernières dans l'attente de la délivrance du brevet européen n° 05 766 574.7 et de réserver les dépens.
Dans leurs écritures en date du 19 février 2009, la société WINCO TECHNOLOGIES et la société LODA, qui ont signifié le 23 septembre 2008 des conclusions au fond , s'en remettent au Tribunal sur la demande de sursis à statuer formée par la société ICOPAL.
L'affaire a été plaidée à l'audience de ce Tribunal du 07 mai 2009 et mise en délibéré au 26 juin 2009.
MOTIFS
Attendu que l'article L.615-4, alinéa 3 du Code de la Propriété Intellectuelle impose au tribunal saisi d'une action en contrefaçon sur le fondement d'une demande de brevet de surseoir à statuer jusqu'à la délivrance du brevet ; Qu' en l'espèce, il est constant que la demande de brevet européen n° 05 766 574.7, déposée le 22 avril 2005 par la société ICOPAL et invoquée au soutien de son action en contrefaçon, est en cours d'examen devant l'Office européen des brevets ; Qu'il y a lieu en conséquence de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes tant principales que reconventionnelles dans l'attente de la délivrance dudit brevet ; Qu'il convient de réserver les dépens.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 380 du Code de procédure civile, - Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes tant principales que reconventionnelles jusqu'à la délivrance du brevet européen n° 05 766 574.7 ; - Ordonne la radiation de l'affaire ; - Dit qu'elle pourra être rétablie par la partie la plus diligente lorsque la cause du sursis aura disparu ; - Réserve les dépens.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...