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Conseil d'État, 2ème Chambre, 3 octobre 2023, 469844

Mots clés
pourvoi • règlement • rapport • retrait • immeuble • maire • pouvoir • qualification • recours • rejet • société • statuer

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
3 octobre 2023
Tribunal administratif de Lyon
20 octobre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    469844
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet PAPC
  • Référence abrégée :
    CE, 2e ch., 3 oct. 2023, n° 469844
  • Rapporteur : Mme Dorothée Pradines
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Lyon, 20 octobre 2022
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2023:469844.20231003
  • Président : M. Nicolas Boulouis
  • Avocat(s) : SCP L. POULET-ODENT
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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: M. F D, Mme C B et M. et Mme E et G A ont demandé au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 juillet 2021 par lequel le maire de Villeurbanne a délivré à la SNC LNC Kappa Promotion un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble d'habitat collectif, ainsi que le rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 2109347 du 20 octobre 2022, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à leur demande en tant que le projet autorisé méconnaît les dispositions de l'article 2.5.4.4 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme et d'habitat de la métropole de Lyon, et de l'article 2.1.1 du règlement de la zone URm1 de ce plan, et, en application de L. 600-5 du code de l'urbanisme, a fixé à trois mois le délai accordé à la SNC LNC Kappa Promotion pour solliciter la régularisation de son projet. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 décembre 2022 et 27 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SNC LNC Kappa Promotion demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande d'annulation présentée en première instance ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme, - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société LNC Kappa Promotion ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la SNC LNC Kappa Promotion soutient que le tribunal administratif de Lyon a : - commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que les caractéristiques du projet conféraient aux requérants un intérêt leur donnant qualité pour agir ; - commis une erreur de droit en jugeant que le retrait sur la partie sud du bâtiment par rapport à la limite de référence, qui était inférieur à 5 mètres, méconnaissait les règles de recul de l'article 2.1.1 du règlement de la zone URm1 du plan local d'urbanisme et d'habitat de la métropole de Lyon ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) ne présentait pas, en méconnaissance des dispositions de l'article 2.5.1.2 du même règlement de zone et de l'article 2.5.4.4 des dispositions communes du règlement de ce plan local d'urbanisme et d'habitat, un retrait au moins égal à 2,50 m du nu général de la façade sur rue de la construction ; - omis de statuer sur sa demande d'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

-------------- Article 1er : Le pourvoi de la SNC LNC Kappa Promotion n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SNC LNC Kappa Promotion. Copie en sera adressée à la M. F D, en sa qualité de représentant unique des requérants de première instance, et à la commune de Villeurbanne. Délibéré à l'issue de la séance du 14 septembre 2023 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 3 octobre 2023. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis La rapporteure : Signé : Mme Sophie-Caroline de Margerie La secrétaire : Signé : Mme Catherine Xavier

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