Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 2019, 19-81.037
Mots clés
pourvoi • rapport • recevabilité • recours
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
16 octobre 2019
Cour d'appel de Papeete
31 décembre 2018
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :19-81.037
- Référence abrégée : Cass. crim., 16 oct. 2019, n° 19-81.037
- Rapporteur : Mme Drai
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Cour d'appel de Papeete, 31 décembre 2018
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2019:CR01878
- Identifiant Judilibre :5fca65175de6b64ddecc9620
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
16 octobre 2019
Cour d'appel de Papeete
31 décembre 2018
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Texte intégral
N° B 19-81.037 F-N
N° 1878
CK
16 OCTOBRE 2019
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. O... F...,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 31 décembre 2018, qui a confirmé la décision du juge d'application des peines rejetant sa demande de permission de sortir ;
La Cour, statuant après débats en l'audience publique du 4 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article
567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle et prononcé par la Cour de cassation, par le président le seize octobre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.Commentaires sur cette affaire
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