Tribunal judiciaire de Draguignan, 11 mars 2026, 25/08851
Mots clés
rapport • référé • réserver • société • provision • siège • fondation • procès-verbal • saisie • possession • pouvoir • prétention • preuve • principal • procès
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan
- Numéro de pourvoi :25/08851
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Draguignan, 11 mars 2026, n° 25/08851
- Identifiant Judilibre :69b226a5cdc6046d475b420c
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Draguignan
11 mars 2026
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FERNANDES-THOMANN Angélique
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FERNANDES-THOMANN Angélique
Parties défenderesses
URETEK FRANCE
défendu(e) par NGUYEN NGOC StéphanieSCHNEIDER Nicolas
QBE EUROPE SA/NV
défendu(e) par BOEFFARD Marie-HélènePERREAU Emmanuel
Suggestions de l'IA
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/08851 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K5XD
MINUTE n° : 2026/161
DATE : 11 Mars 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Monsieur [K] [H], demeurant [Adresse 1]
Madame [T] [L] épouse [H], demeurant [Adresse 1]
représentées par Me Angélique FERNANDES-THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.S. URETEK FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie NGUYEN NGOC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN avocat postulant
S.A. QBE EUROPE SA/NV prise en sa succursale en France, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-hélène BOEFFARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
DÉBATS : Après avoir entendu à l'audience du 17 Décembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 18 Février 2026 puis a été prorogée au 11 Mars 2026. L'ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Marie-hélène BOEFFARD
Me Angélique FERNANDES-THOMANN
Me Nicolas SCHNEIDER
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Marie-hélène BOEFFARD
Me Angélique FERNANDES-THOMANN
Me Nicolas SCHNEIDER
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par devis n° 20111 du 7 février 2020, Madame [T] [L] épouse [H] et Monsieur [K] [H] ont confié à la SAS URETEK FRANCE, spécialisée dans la stabilisation des immeubles et le traitement des fissures, des travaux afin de traiter leur maison située au [Adresse 4] à [Localité 1] (83).
Le procès-verbal de réception des travaux a été signé le 27 août 2020.
Se plaignant de la persistance des désordres sur l'ouvrage et suivant exploits de commissaire de justice du 20 et 24 novembre 2025Madame [T] [L] épouse [H] et Monsieur [K] [H] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SAS URETEK FRANCE et la SA QBE EUROPE SA/NV, ès-qualités d'assureur décennale de la SAS URETEK FRANCE, aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir réserver les dépens.
Dans leurs dernières conclusions, en date du 16 décembre 2025, auxquelles ils se réfèrent à l'audience du 17 décembre 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [T] [L] épouse [H] et Monsieur [K] [H] maintiennent l'ensemble de ses demandes, prétentions et moyens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2025, auxquelles elle se réfère à l'audience du 17 décembre 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA QBE EUROPE SA/NV formule ses protestations et réserves d'usage et demande en outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2025, auxquelles elle se réfère à l'audience du 17 décembre 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS URETEK FRANCE présente ses protestations et réserves d'usage et sollicite du juge des référés de voir étendre la mission de l'expert judiciaire aux chefs de mission suivants :
" - Préciser si les désordres affectent la zone traitée ou se situent hors périmètre d'intervention de la société URETEK.
- Préciser au stade de la recherche des causes si les désordres sont consécutifs : à des fuites de réseaux, au défaut de mise en œuvre des protections hydriques, à un défaut d'agrafage des fissures, à la persistance de déficiences structurelles non résolues après injections, à l'absence de mise en œuvre du joint de pré-fissuration entre la maison et l'extension Est traitée par injections, à toute autre cause. "
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de " déclarer ", de " dire et juger ", de " constater " et de " prendre acte " ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n'a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens. L'article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l'organisation d'une mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Pour l'application de ce texte, il doit être démontré l'existence d'un litige potentiel dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d'une prétention non manifestement vouée à l'échec. Madame [T] [L] épouse [H] et Monsieur [K] [H] versent aux débats la facture n° 2008-21879 établie en date du 31 août 2020 par la SAS URETEK FRANCE relative aux travaux de traitement du sol par injection de résine expansive. Par lettres recommandées avec accusés réception des 22 mai et 25 juin 2025 produites aux débats, le conseil de Madame [T] [L] épouse [H] et Monsieur [K] [H] a adressé à la SAS URETEK FRANCE et à la SA QBE EUROPE SA/NV une mise en demeure à chacune aux fins de prise en charge du sinistre et des mesures propres à remédier aux désordres. L'existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire. En l'état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d'expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [T] [L] épouse [H] et Monsieur [K] [H]. Il sera donné acte à la SAS URETEK FRANCE et à la SA QBE EUROPE SA/NV de leurs protestations et réserves, lesquelles n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie. La mission de l'expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile au vu de l'importance des vérifications techniques ne permettant pas des mesures de consultation ou constatation, et selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d'un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870) A ce titre, la SAS URETEK FRANCE entend voir préciser la mission expertale sur certains éléments qui paraissent utiles et il sera repris ces demandes dans la mission. Les demandeurs, compte tenu de la nature de l'instance et du fait qu'ils ont intérêt à la mesure d'expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n'est pas opportun de réserver les dépens dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain.PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort : ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder : Monsieur [S] [A] EXSOL Géotechnique [Adresse 5] [Localité 2] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1] Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant : - se rendre sur les lieux, sis [Adresse 4] à [Localité 1] (83), - rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport, - examiner et décrire les travaux réalisés par la SAS URETEK FRANCE, - indiquer la date d'ouverture du chantier, les dates d'exécution et d'achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception, - rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu'aux règles de l'art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées, - examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance, - si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la ou les causes, en précisant s'ils affectent la zone traitée ou se situent hors périmètre d'intervention de la société URETEK, s'ils proviennent de fuites de réseaux, d'un défaut de mise en œuvre des protections hydriques, d'un défaut d'agrafage des fissures, à la persistance de déficiences structurelles non résolues après injections, à l'absence de mise en œuvre du joint de pré-fissuration entre la maison et l'extension Est traitée par injections, d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ; - indiquer les éléments permettant de déterminer si les travaux réalisés par la société URETEK FRANCE se sont révélés infructueux pour remédier aux désordres initiaux, s'ils les ont ou non aggravés et s'ils sont ou non à l'origine de nouveaux désordres ; - préciser la nature des désordres en indiquant notamment s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage en cause ou l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités, - identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l'expert et annexés à son rapport ; dans l'hypothèse où les parties n'ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [T] [L] épouse [H] et Monsieur [K] [H], en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ; - faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité, DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission, DISONS que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations, DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif, DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises, DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges, DISONS que Madame [T] [L] épouse [H] et Monsieur [K] [H] verseront au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 8000 euros (HUIT MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert au plus tard le 11 SEPTEMBRE 2026 sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat, DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire, DISONS que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 11 SEPTEMBRE 2028, DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente, DISONS que les opérations d'expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan, DONNONS ACTE à la SAS URETEK France et la SA QBE EUROPE SA/NV de leurs protestations et réserves, LAISSONS les dépens à la charge de Madame [T] [L] épouse [H] et Monsieur [K] [H] ; REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits. Le greffier Le présidentCommentaires sur cette affaire
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