Tribunal administratif de Nantes, 29 juillet 2022, 2101420
Mots clés
requête • statuer • rejet • requis • service
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
29 juillet 2022
Directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique
26 février 2021
Directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique
30 novembre 2020
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
- Numéro d'affaire :2101420
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Nantes, 29 juill. 2022, n° 2101420
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique, 30 novembre 2020
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
29 juillet 2022
Directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique
26 février 2021
Directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique
30 novembre 2020
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 3 février 2021 sous le numéro 2101420, M. B A soumet au tribunal le litige qui l'oppose au service des impôts des particuliers de Châteaubriant-Derval à la suite de la décision du 30 novembre 2020 portant rejet de sa réclamation tendant à l'exonération de la contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer. Vu les pièces du dossier.Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par décision du 26 février 2021 postérieure à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique a prononcé le dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public litigieuse, d'un montant de 138 euros. La requête de M. A est, par suite, devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 29 juillet 2022. La présidente, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,Commentaires sur cette affaire
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