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Tribunal judiciaire de Beauvais, 16 juillet 2026, 26/00062

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Représentation des intérêts des salariés • Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert • société • référé

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Beauvais
16 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Beauvais
12 mars 2020

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BACLET Pierre

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Texte intégral

Copies délivrées le : à : - Me Pierre BACLET - Me Murielle SIMON - Expert TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Dossier : N° RG 26/00062 - N° Portalis DBZU-W-B7K-FZP3 ******* ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2026 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- A l'audience publique des référés tenue le 16 juillet 2026, Nous, [...], première vice-présidente du tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de [...], greffier, avons rendu, par mise à disposition au greffe, la décision dont la teneur suit : ENTRE : [...] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Pierre BACLET, avocat au barreau de BEAUVAIS, avocat plaidant ET S.A. MIC INSURANCE COMPANY [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Murielle SIMON, avocat au barreau de BEAUVAIS, avocat plaidant Greffier lors de l'audience publique du 28 Mai 2026 : [...] Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 28 Mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu'il suit: EXPOSE DU LITIGE Suivant assignation du 30 décembre 2019, [...] a fait assigner [...] en référé devant Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de BEAUVAIS, à l'effet de solliciter une expertise sur le fondement de l'article 145 du Code de Procédure Civile. Elle expose avoir chargé [...] de la pose à son domicile d'un insert « [...] RADIANT 601 », suivant facture du 29 octobre 2014. Elle prétend qu'un feu de cheminée se serait produit en septembre 2015, puis une stagnation de fumée dans le foyer le 20 février 2016. Elle dénonce la non-conformité de l'insert vendu et l'impossibilité de l'utiliser en raison de sa dangerosité potentielle qui l'aurait conduite à acquérir des radiateurs électriques pour se chauffer. Par assignation du 5 février 2020, [...] a appelé en garantie son assureur de responsabilité décennale la société AXA FRANCE IARD. Suivant ordonnance de référé du 12 mars 2020, [...] a été désigné en qualité d'expert. La première réunion d'expertise s'est tenue sur place le 23 février 2026. Lors de cette réunion, il est apparu que le contrat d'assurance responsabilité civile et responsabilité décennale de [...] auprès de la société AXA FRANCE IARD avait pris fin le 1er février 2015. Depuis la même date, [...], est garanti pour les mêmes responsabilités auprès de la société MIC INSURANCE. C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice signifié le 17 mars 2026, [...] a assigné la société MIC INSURANCE sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile devant le président du tribunal judiciaire de BEAUVAIS statuant en référé afin de voir déclarer opposables à la société MIC INSURANCE COMPANY l'ordonnance de référé du 12 mars 2020 et les opérations d'expertise confiées à [...]. Il demande également à ce qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens. Par conclusions en réponse, la société MIC INSURANCE COMPANY a émis les protestations et réserves habituelles et a demandé au tribunal de condamner [...] aux entiers dépens. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré à la date de la présente ordonnance.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des articles 145 et 331 du code de procédure civile, le juge des référés peut déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé dès lors qu'il existe un motif légitime. En l'espèce, il ressort des pièces versées et notamment du pré-rapport déposé par l'expert désigné, d'un motif légitime pour obtenir la mesure d'extension réclamée afin de pouvoir opposer à la société MIC INSURANCE COMPANY les résultats de l'expertise déjà ordonnée et solliciter les garanties éventuellement applicables. Les dépens demeurent à la charge provisoire de [...], la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, étant précisé que le juge du fond pourra statuer sur la charge définitive.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE COMMUNE ET OPPOSABLE à la société MIC INSURANCE COMPANY les opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais le 12 mars 2020 et confiées à Monsieur [...] [...], DIT que l'expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société MIC INSURANCE COMPANY parmi les parties à l'expertise diligentée, et qu'il devra l'appeler à participer aux opérations d'expertise dès réception de la présente ordonnance, RAPPELLE que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ; LAISSE les dépens à la charge de [...] ; Rappelons que le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, et que la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Le Greffier, Le juge des référés,

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