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Tribunal de commerce de Bordeaux, MERCREDI, 24 septembre 2025, 2025P01137

Mots clés
société • redressement • procès-verbal • publication • recours • ressort • siège • subsidiaire • terme

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Bordeaux
24 septembre 2025
Tribunal de commerce de Bordeaux
29 octobre 2024

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU MERCREDI 24 SEPTEMBRE 2025 - 4ème Chambre - N° RG : 2025P01137 SAS M+ MATERIAUX C/ SARL Les Toits du Sud-Ouest DEMANDERESSE SAS M+ MATERIAUX, sise [Adresse 1], Comparaissant représentée par Maître Christine COMBEAU, Avocat à la Cour, C/ DEFENDERESSE SARL Les Toits du Sud-Ouest, sise [Adresse 2], Ne comparaissant pas, Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : Max CHAFFIOL, Président de Chambre, Vincent LASSALLE-SAINT-JEAN, Frédéric AGUILAR, Juges, Qui ont entendu les parties présentes, en chambre du conseil, à l'audience du 10 septembre 2025, Le Ministère Public ayant été avisé, Et rendu en audience publique du même jour par Max CHAFFIOL, Président de Chambre, Assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté. JUGEMENT Par assignation en date du 9 juillet 2025, enrôlée sous le numéro 2025P01137, la société M+ MATERIAUX SAS demande au Tribunal de : * constater la cessation des paiements de la société Les Toits du Sud-Ouest SARL, * prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit, La société Les Toits du Sud-Ouest EURL ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa noncomparution et statuera par jugement réputé contradictoire, A l'appui de sa demande, la société M+ MATERIAUX SAS expose que : * la société Les Toits du Sud-Ouest SARL est identifiée sous le n° 918 920 109 RCS BORDEAUX (2022 B 05868), * la société Les Toits du Sud-Ouest SARL est redevable envers elle d'une somme de 13.925,18 au titre d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX en date du 29 octobre 2024, * 2 contraintes ont été signifiées à la société Les Toits du Sud-Ouest SARL, * les tentatives d'exécution ont abouti à un procès-verbal de saisie-vente transformé en procès-verbal de difficulté en date du 12 mars 2025, La créance de la société M+ MATERIAUX SAS certaine, liquide, exigible n'est pas contestée, A la barre, La société M+ MATERIAUX SAS indique maintenir ses demandes, Sur ce, La créance de la société M+ MATERIAUX SAS est certaine, liquide, exigible et n'a pas été contestée par la société Les Toits du Sud-Ouest SARL, L'échec des mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de la société Les Toits du Sud-Ouest SARL est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance, La société Les Toits du Sud-Ouest EURL se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-1 du code de commerce, Toutefois, le caractère irrémédiablement compromis de sa situation n'est pas démontré, Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, Constate la non-comparution de la société Les Toits du Sud-Ouest EURL et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure, Constate l'état de cessation des paiements de la société Les Toits du Sud-Ouest SARL,

Prononce

l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de : La société Les Toits du Sud-Ouest SARL au capital de 1.000,00 euros, identifiée sous le n° 918 920 109 RCS BORDEAUX (2022 B 05868), dont le siège social est situé [Adresse 2], exerçant une activité de travaux de charpente, couverture, ossatures bois, sous l'enseigne L.T.S.O, Ouvre la période d'observation de six mois, Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 9 juillet 2025, Nomme Eric GROISILLIER, Juge-Commissaire et Christophe LATASTE, Juge-Commissaire suppléant, Désigne la SELARL EKIP', [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire et dit que cette mission sera suivie par Maître [A] [W], Désigne en application de l'article L 641-1 du code de Commerce la SELAS CAMPANAUD, [Adresse 4], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce, Renvoie l'affaire à l'audience du 5 novembre 2025 à 16 heures pour qu'il soit statué conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, Impartit aux créanciers, conformément à l'article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement, Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce, Invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce, Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R. 621-14 du Code du Commerce, Ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

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