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Cour d'appel de Lyon, 20 mai 2010, 2009/03095

Mots clés
contrefaçon de marque • imitation • internet • preuve • concurrence déloyale • atteinte au nom commercial • préjudice • caractère limité des actes incriminés • cessation des actes incriminés • carence du demandeur • trouble commercial • contrefaçon de marque \ Concurrence déloyale • concurrence déloyale \ Préjudice • trouble commercial

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Lyon
20 mai 2010
Tribunal de grande instance de Lyon
30 avril 2009

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Lyon
  • Numéro de déclaration d'appel :
    2009/03095
  • Référence abrégée :
    CA Lyon, 20 mai 2010, n° 2009/03095
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : DERMO ESTHETIQUE REINE ; DERMOESTHETIQUE
  • Classification pour les marques : CL03 \ CL42 \ CL44
  • Numéros d'enregistrement : 1670658 \ 1270243
  • Parties : DERMO ESTHÉTIQUE REINE SA ; A (Reine) c. ZEN PERFORMANCE SARL
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Lyon, 30 avril 2009
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Résumé

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Partie appelante
SARL ZEN PERFORMANCE
Parties intimées
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

R.G : 09/03095 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 30 avril 2009 RG N°08/02642 COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE A ARRET DU 20 MAI 2010 APPELANTES : Société DERMO ESTHETIQUE REINE - SA 106 rue du Président Edouard H 69002 LYON représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de la SCP QUADRATUR AVOCATS, avocats au barreau de LYON Madame Reine A représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de la SCP QUADRATUR AVOCATS, avocats au barreau de LYON INTIMEE : SARL ZEN PERFORMANCE 161 cours Tolstoï 69100 VILLEURBANNE représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, avoués à la Cour L'instruction a été clôturée le 09 Mars 2010 L'audience de plaidoiries a eu lieu le 07 Avril 2010 L'affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2010 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : Madame MARTIN Conseiller : Madame BIOT Conseiller : Madame DEVALETTE Greffier : Madame POITOUX pendant les débats uniquement A l'audience Madame MARTIN a fait le rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile .

ARRET

: Contradictoire prononcé publiquement le 20 Mai 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; signé par Madame MARTIN, présidente et par Madame POITOUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************** FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES Mme Reine A est titulaire des droits sur les marques suivantes: - DERMO ESTHETIQUE REINE enregistrée le 10 juin 1981 sous le n° 1.173.185 pour les produits et services: produits de beauté et de parfumerie, soins de beauté et méthodes particulières pour les administrer' - DERMO ESTHETIQUE enregistrée le 2 août 1983 sous le n° 1.270.243 pour les produits et services: 'produits de beauté et de parfumerie, soins de beauté et méthodes particulières pour les administrer'. Ayant constaté au mois d'août 2007 que le terme 'dermo esthétique' était utilisé par la société ZEN PERFORMANCE sur sa vitrine et son site internet, elle a adressé à celle-ci le 12 septembre 2007 une mise en demeure de cesser toute contrefaçon ou utilisation des marques DERMO ESTHETIQUE, de détruire tout document utilisant ses marques et d'indiquer les modalités d'indemnisation qu'elle propose. En l'absence de réponse, Mme A et la société DERMO ESTHETIQUE REINE ont par acte du 12 décembre 2007 fait assigner la société ZEN PERFORMANCE devant le tribunal de grande instance de Lyon. Par jugement réputé contradictoire du 30 avril 2009, le tribunal a: -constaté l'existence d'actes de contrefaçon des marques 'DERMO ESTHETIQUE' et 'DERMO ESTHETIQUE REINE' -constaté l'existence d'actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société DERMO ESTHETIQUE REINE -condamné la société ZEN PERFORMANCE à payer à Mme A la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice -condamné la société ZEN PERFORMANCE à payer à la société DERMO ESTHETIQUE REINE la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice -ordonné la capitalisation des intérêts -rejeté la demande de publication de la décision -condamné la société ZEN PERFORMANCE à payer à Mme A et la société DERMO ESTHETIQUE REINE la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme A et la société DERMO ESTHETIQUE REINE ont relevé appel du jugement pour obtenir une indemnisation de 10.000 euros au titre de la contrefaçon et de 10.000 euros au titre de la concurrence déloyale, outre 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elles soutiennent que le préjudice résultant de la contrefaçon est important (atteinte à la notoriété des marques, dépréciation et banalisation, risque de confusion, gain manqué), qu'il en est de même pour celui résultant de la concurrence déloyale, la somme de 1.000 euros allouée par les premiers juges étant insignifiante au regard du préjudice subi. Aux termes de ses dernières conclusions la société ZEN PERFORMANCE conclut à la confirmation du jugement en faisant observer qu'elle a cessé toute atteinte aux droits des appelantes dès qu'elle en a été informée et que le jugement a correctement indemnisé les préjudices subis.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que les premiers juges ont retenu à bon droit que l'utilisation de la marque DERMO ESTHETIQUE par la société ZEN PERFORMANCE pour la description de ses prestations dans sa vitrine, telle qu'elle a été constatée au mois d'août 2007, constitue l'usage prohibé par l'article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle et caractérise des actes de contrefaçon de la marque dont Mme A est propriétaire ; qu'avec raison, le tribunal a encore estimé que l'impression de la page d'écran du site internet telle que versée aux débats n'était pas suffisamment probante ; Attendu que l'utilisation de la marque DERMO ESTHETIQUE par l'intimée constitue également un acte de concurrence déloyale du nom commercial de la société DERMO ESTHETIQUE REINE ; Que les premiers juges sont donc entrés à juste titre en voie de condamnation à l'encontre de la société ZEN PERFORMANCE ; Attendu que s'agissant du préjudice, l'utilisation de l'expression 'dermo-esthétique' est apparue uniquement dans la vitrine de la société ZEN PERFORMANCE parmi d'autres prestations proposées à la clientèle; que la société ZEN PERFORMANCE allègue sans être contredite qu'à la réception de la lettre simple expédiée par Mme A le 9 octobre 2007 elle a immédiatement supprimé la dénomination litigieuse ; Que le tribunal a relevé que Mme A ne justifie pas de l'étendue de son préjudice et ne démontre pas la notoriété de sa marque ; que devant la Cour Mme ANSELLM ne produit pas d'autres éléments et notamment ne donne aucune précision sur ce qu'aurait pu être l'exploitation de ses droits sur ses marques contrefaites ; que, dans ces conditions, l'atteinte aux droits de l'appelante a été justement indemnisée par la somme de 1.000 euros ; Que, compte tenu de la nature des actes reprochés, le jugement doit être également confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 1.000 euros à la société DERMO ESTHETIQUE REINE au titre de la concurrence déloyale, le trouble commercial en résultant étant ainsi suffisamment réparé ; Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les appelantes qui succombent seront condamnées aux dépens d'appel PAR CES MOTTFS. LA COUR Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des appelantes. Condamne Mme Reine A et la société DERMO ESTHETIQUE REINE aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP LIGIER de MAUROY & LIGIER avoués. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Commentaires sur cette affaire

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