INPI, 24 mai 2022, OP 21-4349
Mots clés
risque • produits • transmission • publication • spectacles • terme • propriété • société • production • presse • prêt • tiers • affacturage • crédit-bail • immobilier
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :OP 21-4349
- Référence abrégée : INPI, déc. n° 2021-4349, 24 mai 2022
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : frenchdoers. ; Les frenchfabers
- Numéros d'enregistrement : 4780837 \ 4536130
- Parties : BPIFRANCE PARTICIPATIONS SA c. A
Chronologie de l'affaire
INPI
24 mai 2022
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
OP21-4349 24/05/2022
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Monsieur M A a déposé le 28 juin 2021 la demande d'enregistrement n° 4780837 portant sur le signe verbal FRENCHDOERS..
Le 22 septembre 2021, la société BPIFRANCE PARTICIPATIONS (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française LES FRENCHFABERS, déposée le 21 mars 2019 et enregistrée sous le n° 4536130, sur le fondement du risque de confusion.
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d'instruction, des observations écrites ont été échangées.
A l'issue des échanges, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur M A a déposé le 28 juin 2021 la demande d'enregistrement n° 4780837 portant sur le signe verbal FRENCHDOERS..
Le 22 septembre 2021, la société BPIFRANCE PARTICIPATIONS (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française LES FRENCHFABERS, déposée le 21 mars 2019 et enregistrée sous le n° 4536130, sur le fondement du risque de confusion.
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d'instruction, des observations écrites ont été échangées.
A l'issue des échanges, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d'association. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L'opposition est formée contre les services suivants : « Télécommunications; mise à disposition d'informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d'ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; communications radiophoniques; communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d'accès à des bases de données; services d'affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; agences de presse; agences d'informations (nouvelles); location d'appareils de télécommunication; radiodiffusion; télédiffusion; services de téléconférences; services de visioconférence; services de messagerie électronique; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d'informations en matière de divertissement; mise à disposition d'informations en matière d'éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d'installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; services de jeux d'argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; services de réseautage social en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et suivants : « Supports d'enregistrement (préenregistrés), magnétiques, numériques, optiques, dans le domaine de la finance, de l'aide aux entreprises et de la recherche scientifique ; tous ces produits sont d'origine française ou fabriqués en France ; Livres, journaux, prospectus, brochures, catalogues, manuels, photographies, publications, périodiques, dans le domaine de la finance, de l'aide aux entreprises et de la recherche scientifique ; tous ces produits sont d'origine française ou fabriqués en France ; Conseils, informations et renseignements d'affaires, mise en relation entre contacts commerciaux et professionnels et organisation d'évènements à des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires; audits, diagnostics, estimations, études d'évaluation, expertises, recherches, consultations et conseils dans le domaine des affaires; investigations et recherches pour affaires, vérifications et analyses comptables, analyses, estimations, informations et prévisions économiques, études de marché, fourniture d'informations sur des études de marché; recueil et systématisation de données dans un fichier central, gestion de fichiers, de bases et de banques de données informatiques, d'annuaires professionnels électroniques dans les secteurs bancaires, financiers, monétaires et boursiers, parrainage et mécénat publicitaire et commercial; promotion des produits et des services de tiers via des réseaux informatiques et de communication; relations publiques; conseils en communication (relations publiques); services d'intermédiation commerciale (conciergerie); conseils en organisation et direction des affaires; informations d'affaires ; informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux; mise à disposition d'informations et prestation de conseils pour la promotion du réseautage d'affaires; promotion de liens d'affaires [promotion des ventes]; informations commerciales par le biais de sites web; services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financements; investigations pour affaires; recherche de parraineurs; recherches pour affaires; renseignements d'affaires; services de veille concurrentielle; services de veille commerciale ; Affaires bancaires; affaires financières; assurances; affaires monétaires; intermédiations financières auprès des banques, des collectivités publiques nationales ou territoriales, des organismes professionnels et d'autres partenaires dont des associations pour le compte d'entreprises et d'entrepreneurs; affacturage; avances remboursables [financement] ; crédit; crédit-bail; interventions en fonds propres et quasi-fonds propres, interventions en garantie mobilisation de créances [financement] ; prêts [financement] ; subventions; services financiers; services de financement; services d'assistance aux entreprises en vue de leur faciliter l'obtention de crédits; informations financières bancaires ou boursières; études et analyses financières; consultation en matière bancaire et financière; courtage en assurances; émission d'emprunts; placement de fond ; recouvrement de créances; estimations financières et fiscales (assurances, banques, immobilier); services fiduciaires; parrainage financier; transactions financières; services d'informations, de conseils et d'études sur les questions bancaires, financières, d'assurances et leurs corollaires; consultation en matière financière; services d'études et d'ingénierie financières; services d'aides et d'information en matière fiscale sur la transmission et la reprise d'entreprises; services d'études, de conseils et d'informations financières et fiscales; tous les services précités pouvant être rendus en ligne sur le réseau Internet ou tout autre réseau de transmission d'informations à distance ; Services de télécommunications; services de messagerie électronique, de courrier électronique, notamment par réseau de télécommunication mondiale (Internet) ou à accès privé (Internet); transmission et diffusion de données, de sons et d'images par ordinateurs ou par satellite; services de transmission sécurisée de données; informations en matière de télécommunication; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial; services de fournitures d'accès à des bases de données et à des centres serveurs de bases de données informatiques ou télématiques; administration et supervision (direction) de réseaux de télécommunication et de réseaux multimédia; services d'affichage électronique (télécommunications; services de transmission d'informations contenues dans des bases et des banques de données ; fourniture de forums de discussion sur l'Internet; services de salons de discussion en ligne (chat) pour le réseautage social; fourniture d'accès à des blogs sur Internet; services de fourniture d'accès à des plates-formes sur Internet ; Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; édition de publications relatives aux petites et moyennes entreprises et à la recherche, l'innovation, sous la forme de livres et de tous autres supports de diffusion; prêts et location de livres, films, enregistrements de toutes sortes, et de tous autres supports de reproduction; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; services d'organisation d'expositions, de foires, de salons et de toutes manifestations à des fins culturelles ou éducatives; informations dans le domaine des expositions et notamment relatives à l'organisation d'expositions ; services d'animation de clubs professionnels dans le cadre de salons, colloques, conférences, congrès, expositions, foires; production de films, enregistrement sur bande vidéo; informations et études sur l'éducation et la formation professionnelle; organisation et conduite d'ateliers de formation; services de clubs [divertissement ou éducation; coaching [formation]; services d'aides et d'information en matière d'organisation des affaires sur la transmission et la reprise d'entreprises; tous les services précités pouvant être rendus en ligne sur le réseau Internet ou tout autre réseau de transmission d'informations à distance ; Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs; constitution de documentation technique; conception de programmes logiciels et informatiques; mise à jour de logiciels; fourniture de moteurs de recherches pour l'Internet; hébergement, création (conception) et maintenance de sites Internet pour des tiers à destination des entreprises; fourniture d'un site Web permettant aux utilisateurs de participer à un réseau social et de gérer leur contenu de réseautage social; fourniture d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le réseautage social, la gestion de contenu de réseautage social, la création d'une communauté virtuelle, et la transmission d'images, de contenus audiovisuels et vidéo, de photographies, de vidéos, de données, de textes, de messages, de publicités, de communications de publicité dans les médias et d'informations; stockage électronique de données; conseil en matière de technologie de l'information; conception et étude de projet d'ingénierie ; Services juridiques; services d'études, de conseils et d'informations juridiques; recherches légales; constitution de documentation juridique; services d'aide et d'information en matière juridique sur la transmission et la reprise d'entreprises; services de réseautage social en ligne; services Internet de rencontres sociales, de réseautage et de rendez-vous; fourniture d'informations sous la forme de bases de données contenant des informations dans les domaines du réseautage social, des rencontres sociales et des rendez-vous ». La société opposante soutient que les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Les services de « Télécommunications; mise à disposition d'informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d'ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; communications radiophoniques; communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d'accès à des bases de données; services d'affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; location d'appareils de télécommunication; radiodiffusion; télédiffusion; services de téléconférences; services de visioconférence; services de messagerie électronique; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d'informations en matière de divertissement; mise à disposition d'informations en matière d'éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d'installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; services de jeux d'argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; services de réseautage social en ligne » de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires à certains des services précités de la marque antérieure. En revanche, les services d' « agences de presse; agences d'informations (nouvelles) » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « transmission et diffusion de données, de sons et d'images par ordinateurs ou par satellite; administration et supervision (direction) de réseaux de télécommunication et de réseaux multimédia » de la marque antérieure. En effet, les premiers désignent des prestations assurées par des établissements spécifiques (agences de presse) ayant pour objet de fournir aux médias des informations (nouvelles) « brutes » collectées par des journalistes, alors que les seconds désignent un service technique de communication de données ainsi que la gestion de réseaux de télécommunication et multimédia. Ces services ne sont en outre pas rendus par les mêmes opérateurs et ne s'adressent pas au même public. Il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services précités de la demande d'enregistrement contestée apparaissent donc, pour partie, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ce que reconnait le déposant en affirmant : « nous reconnaissons que les services désignés dans le dépôt et par la marque antérieure sont identiques ou similaires ». A cet égard, les développements de ce dernier relatifs aux activités des parties en présence sont sans incidence sur la présente procédure. En effet, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par la seule marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la seule demande contestée, indépendamment des conditions effectives d'exploitation ou de l'activité réelle ou supposée des parties en présence. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement porte sur le verbal FRENCHDOERS., ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal LES FRENCHFABERS, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d'une dénomination unique et la marque antérieure de deux éléments verbaux. Visuellement, le signe contesté FRENCHDOERS et le terme FRENCHFABERS de la marque antérieure sont de longueur proche (onze lettres pour le signe contesté et douze lettres pour la marque antérieure) et présentent en commun la séquence d'attaque FRENCH- suivie d'un élément comportant la séquence finale -ERS, ce qui leur confère des ressemblances visuelles. Phonétiquement, ces termes présentent le même rythme (prononciation en trois temps) et les sonorités d'attaque [french-] et finale [-ers] identiques, ce qui leur confère des ressemblances phonétiques. Intellectuellement, ces signes évoquent ce qui a trait à des fabricants français, ce qui leur confère des ressemblances intellectuelles. La différence entre ces deux signes tenant à la substitution de la séquence médiane DO au sein du signe contesté à la séquence médiane FAB dans la marque antérieure, ainsi qu'à a la présence d'un point final au sein du signe contesté, n'est pas de nature à exclure tout risque de confusion dès lors que les deux signes restent dominés par les grandes ressemblances d'ensemble précédemment relevées. Il en va de même de l'article LES au sein de la marque antérieure qui ne fait qu'introduire le terme FRENCHFABERS et le met en exergue. Si comme le souligne le déposant, le terme FRENCH commun aux deux signes apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard des produits et services en présence en ce qu'il en désigne leur origine, cette circonstance n'est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les deux signes. En effet, ce dernier résulte de la construction commune des deux signes, constituée par la juxtaposition particulière de l'élément FRENCH en attaque, suivi d'un élément construit à partir d'un terme anglais, évoquant pareillement l'idée de « faire », se terminant pareillement par la séquence ERS, l'ensemble constituant un néologisme et comportant les grandes ressemblances d'ensemble précédemment relevées. Le signe verbal contesté FRENCHDOERS. est donc similaire à la marque verbale antérieure LES FRENCHFABERS. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En outre, la perception des marques qu'a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. En l'espèce, les services des marques en cause s'adressent au grand public doté d'un degré d'attention normal et un certain nombre d'entre eux sont également susceptibles de s'adresser à un public dont le degré d'attention est plus élevé, ainsi que le souligne le déposant. Par ailleurs, le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. A cet égard, l'argument du déposant selon lequel la marque antérieure ne bénéficierait pas d'un caractère distinctif élevé et ne serait en outre pas connue par une partie significative du public ne saurait être de nature à écarter tout risque de confusion. En effet, outre que le signe contesté est composé de la même structure associant le terme FRENCH à un terme comportant la même évocation, est inopérant l'argument du déposant selon lequel « l'opposant n'a pas expressément fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d'un usage intensif ou de sa réputation ». En effet, si l'opposant a la faculté d'invoquer le caractère notoire de la marque antérieure, il n'en a aucune obligation, s'agissant simplement d'un facteur aggravant et non constitutif du risque de confusion. En l'espèce, en raison de l'identité et de la similarité d'une partie des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des services précités, et ce malgré le caractère distinctif moyen de la marque antérieure, compte tenu des importantes ressemblances d'ensemble précitées. A cet égard, le fait que certains des services puissent faire l'objet d'un degré d'attention plus élevé de la part d'une partie du public de référence n'est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les marques en cause. En revanche, il n'existe pas de risque de confusion pour les services de la demande qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté FRENCHDOERS. ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Télécommunications; mise à disposition d'informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d'ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; communications radiophoniques; communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d'accès à des bases de données; services d'affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; location d'appareils de télécommunication; radiodiffusion; télédiffusion; services de téléconférences; services de visioconférence; services de messagerie électronique; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d'informations en matière de divertissement; mise à disposition d'informations en matière d'éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d'installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; services de jeux d'argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; services de réseautage social en ligne ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.Commentaires sur cette affaire
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