Tribunal judiciaire de Bordeaux, 4 février 2025, 24/09798
Mots clés
commandement • sci • société • condamnation • référé • ressort • immeuble • nullité • procès-verbal • rapport • rejet • requête • résiliation • siège • signification
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
4 février 2025
Tribunal judiciaire de Bordeaux
29 décembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :24/09798
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Bordeaux, 4 févr. 2025, n° 24/09798
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bordeaux, 29 décembre 2023
- Identifiant Judilibre :67a265260a87e48916eb4b95
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
4 février 2025
Tribunal judiciaire de Bordeaux
29 décembre 2023
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GNOU Joseph
Partie défenderesse
FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE (FLI)
défendu(e) par HAKIM Anne-Geneviève du Cabinet AGH AVOCATS
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 04 Février 2025
DOSSIER N° RG 24/09798 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2DN
Minute n° 25/ 48
DEMANDEUR
Monsieur [S] [B]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Joseph GNOU, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE, représentée par la Société CDC HABITAT, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne-Geneviève HAKIM de la SELARL AGH AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L'EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l'audience publique tenue le 07 Janvier 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d'Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l'affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 04 février 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 janvier 2019, la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE représentée par la société CDC HABITAT (ci-après la SCI) a donné à bail à Monsieur [S] [B] un logement sis au [Localité 3] (33).
Par ordonnance de référé en date du 29 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment constaté la résiliation du bail et suspendu l'effet de la clause résolutoire par l'allocation de délais de paiement. Cette décision a été signifiée par acte du 16 janvier 2024.
Un commandement de quitter les lieux lui a été signifié le 9 septembre 2024.
Par requête reçue le 7 novembre 2024, Monsieur [B] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester le commandement de quitter les lieux.
A l'audience du 7 janvier 2025, il sollicite l'annulation du commandement de quitter les lieux. Il fait valoir qu'il a respecté les délais de paiement qui lui ont été alloués en versant des sommes supérieures à celles fixées par l'ordonnance de référé au titre des loyers impayés, la délivrance du commandement étant dès lors infondée.
A l'audience du 7 janvier 2025 et dans ses dernières écritures, la SCI conclut au rejet des demandes et sollicite par ailleurs la condamnation de Monsieur [B] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens. Elle soutient que les paiements sont intervenus en retard par rapport à l'échéance fixée par la décision et pour des montants inférieurs aux sommes dues.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du commandement de quitter les lieux L'article L411-1 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit : « Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. » L'ordonnance de référés du 29 décembre 2023 condamne notamment Monsieur [B] à payer le loyer à la date contractuellement prévue soit le 1er du mois ainsi que le bail le stipule et à s'acquitter chaque mois d'une somme de 70 euros pendant 29 mois, ce paiement devant intervenir au dernier jour de chaque mois au plus tard. La SCI produit un décompte témoignant de la reprise des paiements à compter du 12 février 2024 pour une somme supérieure à l'échéance due. Il ressort toutefois de ce décompte que les paiements sont intervenus les 11 mars, 16 avril, 23 mai, 20 juin, 27 juillet, 4 et 24 septembre 2024. Les paiements sont en outre inférieurs au montant dû au titre du loyer et de la mensualité au titre des impayés pour les mois de mai, juillet, août et septembre. Or, si Monsieur [B] pouvait payer davantage que la mensualité de 70 euros, il ne pouvait en aucun cas payer moins, la somme fixée par l'ordonnance du 29 décembre 2023 s'imposant à lui. Il sera dès lors constaté qu'il n'a pas respecté l'échéancier de paiement prévu par l'ordonnance du 29 décembre 2023 et a donc été légitimement déchu du bénéfice de la suspension de la clause résolutoire, laquelle doit reprendre son plein effet. Le commandement de quitter les lieux a donc été délivré à bon droit et Monsieur [B] sera débouté de sa demande. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En outre l'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, Monsieur [B], partie perdante, supportera la charge des dépens et sera en outre condamné au paiement d'une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. En vertu de l'article R 121-21 du Code des procédures civiles d'exécution le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [S] [B] de toutes ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [S] [B] à payer à la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE représentée par la société CDC HABITAT la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [S] [B] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l'exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L'EXECUTION,Commentaires sur cette affaire
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