Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Limoges, 1ère Chambre, 7 juillet 2026, 2500439

Mots clés
contrat • rejet • maire • recours • smic • requête • salaire • requérant • service • rapport • règlement • requis • ressort • solde • soutenir

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Limoges
7 juillet 2026
Tribunal administratif de Limoges
3 juillet 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
  • Numéro d'affaire :
    2500439
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Limoges, 7 juill. 2026, n° 2500439
  • Rapporteur : M. Slimani
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Limoges, 3 juillet 2025
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et une pièce complémentaire, respectivement enregistrés le 1er mars 2025 et le 5 mars 2025, M. C... A... demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 février 2025 par laquelle le maire de la commune de Saint-Jouvent a fixé le montant de sa rémunération pour le mois de février 2025 à 742,35 euros brut, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 27 février 2025 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Jouvent de lui verser la somme totale de 856,14 euros brut au titre de sa rémunération du mois de février 2025. Il soutient que la commune de Saint-Jouvent a commis une erreur dans le calcul de sa rémunération de février 2025 à hauteur de 113,79 euros brut, en ne lui versant que 742,35 euros brut et non 856,14 euros brut, soit un montant de 10,605 euros par heure travaillée, inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 26 mars 2025 et le 24 avril 2025, la commune de Saint-Jouvent conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen unique soulevé par M. A... n'est pas fondé. Un mémoire, produit le 26 avril 2025 par M. A..., n'a pas été communiqué. Par ordonnance du 3 juillet 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 29 août 2025. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ; - le décret n°62-765 du 8 juillet 1962 ; - le décret n°85-730 du 17 juillet 1985 ; - le décret n° 2024-951 du 23 octobre 2024 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ni représentée : - le rapport de M. Gillet, - les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: M. C... A... a été recruté en qualité d'adjoint administratif par la commune de Saint-Jouvent dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour la période du 3 février au 10 juin 2025. Par un courrier du 12 février 2025, notifié le jour-même à la commune, M. A... a décidé de mettre fin à ce contrat pendant sa période d'essai, à compter du 14 février 2025 au soir. Par la présente requête, M. A... doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 février 2025 par laquelle le maire de la commune de Saint-Jouvent a fixé le montant de sa rémunération pour le mois de février 2025 à 742,35 euros brut, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 27 février 2025. Sur les conclusions à fin d'annulation : D'une part, aux termes de l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : 1° Le traitement (…) ». Aux termes de l'article 1er du décret du 8 juillet 1962 portant règlement sur la comptabilité publique en ce qui concerne la liquidation des traitements des personnels de l'Etat : « Les traitements et les émoluments assimilés aux traitements alloués aux personnels de l'Etat (…) se liquident par mois et sont payables à terme échu. Chaque mois, quel que soit le nombre de jours dont il se compose, compte pour trente jours. Le douzième de l'allocation annuelle se divise, en conséquence, par trentième ; chaque trentième est indivisible ». En vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984, les agents des collectivités territoriales sont régis par les dispositions du décret du 8 juillet 1962 en ce qui concerne les modalités de calcul de leur rémunération. En application de ces dispositions, la rémunération mensuelle se divise en trentièmes et, par suite, en cas de mois incomplet, la rémunération d'un agent non titulaire doit être calculée en multipliant le nombre de jours sous contrat, pour le mois concerné, par un trentième de la rémunération mensuelle prévue au contrat. D'autre part, en vertu d'un principe général du droit applicable à tout salarié, la rémunération des agents non titulaires de la fonction publique territoriale ne saurait, en l'absence de disposition plus favorable pour la catégorie de personnel à laquelle cet agent appartient, être inférieure au salaire minimum de croissance (SMIC) fixé par les dispositions du code du travail. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été recruté à compter du 3 février 2025 par la commune de Saint-Jouvent et que son contrat a pris fin le 14 février 2025 au soir. Sa rémunération a été liquidée par application de l'indice majoré 377 sur 60,67 heures mensuelles, correspondant à 12 jours de travail calculés selon la règle du trentième indivisible d'un temps plein fixé à 151,67 heures. Toutefois, il est constant que le requérant a réellement effectué 70 heures de services accomplis dans cette période au sein des services communaux. Alors même que la base de rémunération du requérant est supérieure au SMIC, le nombre d'heures retenues en l'espèce par application du principe énoncé au point 3 conduit à le rémunérer à un taux horaire rapporté aux heures de service réellement accomplies par M. A... inférieur à ce salaire minimum garanti, lequel était alors fixé à 11,88 euros l'heure. Dès lors, M. A... est fondé à soutenir que la rémunération à laquelle il a droit pour le mois de février 2025 doit être calculée en tenant compte de l'ensemble des heures réellement accomplies. Ainsi, la rémunération qui lui est due doit s'élever, en valeur brute mensuelle, à la somme, non pas de 742,35 euros mais de 831,60 euros. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 février 2025 du maire la commune de Saint-Jouvent fixant sa rémunération brute pour le mois de février 2025, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 27 février 2025. Sur les conclusions à fin d'injonction : Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la commune de Saint-Jouvent verse à M. A... une somme de 89,25 euros brute correspondant au solde de rémunération non perçue pour le mois de février 2025. Il y a lieu de l'y enjoindre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 13 février 2025 du maire la commune de Saint-Jouvent fixant la rémunération brute de M. A... pour le mois de février 2025, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 27 février 2025, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Saint-Jouvent de verser à M. A... une somme de 89,25 (quatre-vingt-neuf euros et vingt-cinq centimes) euros brute dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et à la commune de Saint-Jouvent. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Artus, président, M. Gillet, conseiller, M. Vaillant, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026. Le rapporteur, K. GILLET Le président, D. ARTUS Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef La greffière M.B...

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...