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INPI, 27 février 2014, 13-3860

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • propriété • risque • terme • règlement • service • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    13-3860
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 13-3860, 27 févr. 2014
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : SUCRE D'ORGE ; LE SUCRE
  • Classification pour les marques : CL16
  • Numéros d'enregistrement : 3814035 \ 4010431
  • Parties : GROUPE SALMON ARC EN CIEL c. CULTURE NEXT SAS

Résumé

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Partie demanderesse
CULTURE NEXT SAS
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 13-3860 / DDL 27/02/2014 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 fév rier 2009 sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société CULTURE NEXT SAS a déposé le 6 juin 2013, la demande d'enregistrement n°13 4 010 431 portant sur le signe verbal LE SUCRE . Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Produits de l'imprimerie ; photographies ; articles de papeterie ; matériel pour les artistes ; caractères d'imprimerie ; clichés ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; dessins ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ». Le 28 août 2013, la société GROUPE SALMON ARC EN CIEL (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale SUCRE D'ORGE, déposée le 30 avril 2004 et enregistrée sous le n° 003814035. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. L'instit a notifié à la société déposante une objection portant sur des irrégularités de fond et assortie d'une proposition de régularisation réputée acceptée. L'opposition a été notifiée à la société déposante le 11 septembre 2013, sous le n° 13-386 0. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que suite à la proposition de régularisation émise par l'Institut et réputée acceptée par la société déposante, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « photographies ; articles de papeterie ; matériel pour les artistes ; caractères d'imprimerie ; clichés ; dessins ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les produits suivants : « albums, produits de l'imprimerie; journaux, livres, catalogues; photographies; papeterie; matériel pour les artistes; sacs, sachets et pochettes en matières plastiques pour l'emballage; affiches publicitaires; caractères d'imprimerie; clichés; Vêtements (articles d'habillement); peignoirs; chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), chapellerie; pantoufles; couches culottes en tissus ». CONSIDERANT que force est de constater que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal LE SUCRE, ci- dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal SUCRE D'ORGE, présenté en caractères majuscules d'imprimerie droits et noirs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que les signes en présence ont en commun la dénomination SUCRE ; Qu'ils diffèrent par la présence de l'article LE dans le signe contesté, et de l'élément D'ORGE dans la marque antérieure ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu'en effet, il n'est pas contesté que l'élément SUCRE apparaît distinctif ; Qu'il présente un caractère essentiel dans chacun des deux signes, et y conserve son individualité ; Qu'en effet dans la marque antérieure, l'élément D'ORGE vient qualifier le terme SUCRE qui demeure l'élément dominant ; Que de même, au sein du signe contesté, le terme SUCRE est dominant en ce qu'il est accompagné du simple article défini LE ; Qu'il en résulte un risque de confusion sur l'origine des deux signes pareillement dominés par la dénomination SUCRE ; Que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine des deux marques dans l'esprit du consommateur concerné. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté LE SUCRE ne peut pas être adopté comme marque pour les produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire verbale SUCRE D'ORGE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « photographies ; articles de papeterie ; matériel pour les artistes ; caractères d'imprimerie ; clichés ; dessins ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Diane D L Juriste

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