Tribunal judiciaire de Paris, 16 juin 2026, 23/07054
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Autres demandes relatives à la copropriété • société • syndicat • préjudice • rapport
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
16 juin 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :23/07054
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 16 juin 2026, n° 23/07054
- Identifiant Judilibre :6a3c23b4cdc6046d4792a627
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
16 juin 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GIANGRASSO Elsa
Parties défenderesses
MARISIM
défendu(e) par SOUSSAN Jessica
MMA IARD
défendu(e) par Cabinet BARBIER ET ASSOCIES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 94-102 MONTEE LUCIEN MAGNAT 38780 PONT EVEQUE
défendu(e) par GUITTON Xavier du Cabinet AUDINEAU GUITTON
MAC ARCHITECTURE
défendu(e) par Cabinet FRASSON - GORRET AVOCATS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
défendu(e) par MEGHERBI Ferouze
S.A.R.L. DECORATION MENUISERIE COUVERTURE PLOMBERIE "DMCP"
SMR CONCEPT +
défendu(e) par LEMARIÉ Thomas
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
à Me GIANGRASSO, Me SOUSSAN, Me BARBIER, Me PAOLI, Me MEGHERBI et
Me RODAS
Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me [T], Me [K] et Me LEMARIÉ
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/07054 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZVGL
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 16 Juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Elsa GIANGRASSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0438
DÉFENDEURS
S.A. MARISIM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Jessica SOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2359
S.A. MMA IARD, en qualité d'assureur de la S.A. MARISIM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0042
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, le cabinet FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Xavier GUITTON de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0502
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0456
S.A.R.L. MRP 77, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 7]
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la S.A.R.L. MRP 77, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL RODAS DEL RIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0126
S.A.S. MAC ARCHITECTURE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Pierre-Louis PAOLI de la SELARL FRASSON - GORRET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2009
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, société d'assurance à cotisations variables, en qualité d'assureur de la S.A.S. MAC ARCHITECTURE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Maître Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0474
Décision du 16 Juin 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/07054 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVGL
S.A.R.L. DECORATION MENUISERIE COUVERTURE PLOMBERIE "DMCP", prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 10]
défaillante
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d'assureur de la S.A.R.L. DECORATION MENUISERIE COUVERTURE PLOMBERIE et de la S.A.R.L. SMR CONCEPT +, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 11]
défaillante
S.A.R.L. SMR CONCEPT +, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentée par Maître Thomas LEMARIÉ de l'ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0241
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Madame Elyda MEY, Juge
Madame Alexandra GOUIN, Juge
assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l'audience du 19 Mars 2026 présidée par Madame VERMEILLE tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
Décision du 16 Juin 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/07054 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVGL
EXPOSE DU LITIGE
L'immeuble sis [Adresse 14] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
M. [Z] [W] est propriétaire d'un appartement situé au 3ème étage de cet immeuble.
La SA Marisim, assurée auprès de la SA MMA IARD, a acquis un appartement situé au 2 ème étage de l'immeuble.
Selon contrat en date du 22 mai 2019, la SA Marisim a confié à la SAS MAC Architecture, assurée auprès de la MAF, une mission de maîtrise d'œuvre pour la rénovation de l'appartement.
Les travaux de curage de l'appartement ont été confiés à la SARL MRP 77, assurée auprès de la SA AXA France IARD.
Reprochant un trouble anormal de voisinage à la SA Marisim, par actes d'huissier de justice en date des 9 et 10 mai 2023, M. [Z] [W] a fait assigner celle-ci, ainsi que son assureur, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'indemnisation. L'instance a été enregistrée sous le numéro de RG 23/07054.
Par actes d'huissier de justice en date des 4 et 5 janvier 2024, la SA MMA IARD a fait assigner la SAS MAC Architecture et son assureur en garantie. L'instance a été enregistrée sous le numéro de RG 24/00621.
Par acte d'huissier de justice en date des 2, 6, 10 et 21 mai 2024, la SAS MAC Architecture a fait assigner la SARL MRP 77, la SARL SMR Concept+ et la SARL Décoration Menuiserie Couverture Plomberie "DMCP" ainsi que leurs assureurs la SA AXA France IARD et la SMABTP en garantie. L'instance a été enregistrée sous le numéro de RG 24/06555.
Par acte d'huissier de justice en date du 29 décembre 2023, la SA Marisim a fait assigner le syndicat des copropriétaires en intervention forcée et en garantie. L'instance a été enregistrée sous le numéro de RG 24/00450.
Par acte d'huissier de justice en date du 8 avril 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner son assureur la SA AXA France IARD en garantie. L'affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/04670.
Les instances 23/07054, 24/00621, 24/06555, 24/00450 et 24/04670 ont été jointes et l'affaire s'est poursuivie sous le numéro de RG 23/07054.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 juillet 2025, M. [Z] [W] demande au tribunal de :
« Vu les articles 544 et 1241 du code civil,
Vu l'échec de la médiation,
- JUGER que les travaux de rénovation de la société MARISIM ont causé un trouble anormal de voisinage à Monsieur [W], engageant la responsabilité de celle-ci à son égard ;
Décision du 16 Juin 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/07054 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVGL
- JUGER que la responsabilité de l'architecte de la société MARISIM, la société MAC ARCHITECTURE et celle de la société MRP 77, société ayant effectué le curage des murs et poutraisons, est également engagée sur le fondement de l'article 1241 du code civil ;
- CONDAMNER les compagnies d'assurance MMA IARD et MAF et AXA France IARD à garantir leurs assurées respectives ;
- CONDAMNER in solidum les sociétés MARISIM, MAC ARCHITECTURE, MMA IARD et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société MRP 77 et son assureur, la société AXA France IARD, à payer à Monsieur [W], la somme de 18 209,73 Euros TTC au titre des travaux de reprise estimés dans l'appartement de Monsieur [W] ;
- CONDAMNER in solidum les sociétés MARISIM, MAC ARCHITECTURE, MMA IARD et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société MRP 77 et son assureur, la société AXA France IARD, à indemniser à Monsieur [W] du trouble de jouissance subi jusqu'au complet paiement du coût des travaux de reprise et comme suit:
■ entre février 2020 et janvier 2021 pour une somme de 14 200 Euros;
■ de février 2021 jusqu'au complet règlement du coût des travaux à hauteur de 26,1 € du m² pour toute la surface de l'appartement impactée, soit au jour des présentes sur 50 mois ;
- DEBOUTER la société MARISIM et l'ensemble des parties défenderesses de leurs demandes reconventionnelles ;
- CONDAMNER in solidum les sociétés MARISIM, MAC ARCHITECTURE, MMA IARD et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société MRP 77 et son assureur la Société AXA France IARD, à payer à Monsieur [W], la somme de 10 000 Euros au titre de l'article 700 du CPC ;
- les CONDAMNER in solidum aux dépens, dont les coûts des constats de commissaires de justice opérés le 21 février 2020, 20 janvier 2021, dressés pour les besoins de la présente procédure.»
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2025, la SA Marisim demande au tribunal de :
« Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu les articles
1231-1, 1240, 1241, 1792 et suivants du code civil, Vu l'article L.124-3 du code des assurances, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, Vu la théorie des troubles de voisinage, Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces visées, DIRE et JUGER la société MARISIM recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ; y faire droit et en conséquence ; REJETER l'ensemble des demandes formées par Monsieur [W] ; Décision du 16 Juin 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 23/07054 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVGL A titre principal REJETER les demandes de condamnation formées par Monsieur [W] à l'encontre de la société MARISIM, cette dernière n'étant pas responsable des désordres constatés dans l'appartement de Monsieur [W], faute de lien de causalité établi entre les travaux qu'elle a fait réaliser et lesdits désordres ; DEBOUTER en conséquence Monsieur [W] de toutes ses demandes de condamnation ; A titre subsidiaire Dans l'hypothèse où le Tribunal devait, d'extraordinaire, considérer que la société MARISIM engage sa responsabilité, JUGER que la société MARISIM ne saurait être condamnée qu'à réparer la moitié des préjudices matériels constatés dans l'appartement de Monsieur [W], à hauteur de 50% du montant du devis en date du 20 février 2023 - les désordres constatés dans l'appartement de Monsieur [W] trouvant leur origine au moins pour moitié dans la fragilité structurelle de l'immeuble, relevant de la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 15] ; CONDAMNER en conséquence in solidum le syndicat des copropriétaires et la société AXA France Iard, en sa qualité d'assureur, à régler 50% du montant de la condamnation qui pourrait être prononcée au profit de Monsieur [W], ou le cas échéant, à relever et garantir la société MARISIM de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre, en ce compris tous dommages et intérêts, à hauteur de 50% des désordres ; CPNDAMNER en conséquence in solidum les sociétés MRP 7, AXA France Iard, SMR CONCEPT +, DMCP et SMABTP à régler 50% du montant de la condamnation qui pourrait âtre prononcée au profit de Monsieur [W], ou le cas échéant, à relever et garantir la société MARISIM de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre, en ce compris tous dommages et intérêts, à hauteur de 50% des désordres ; A titre encore plus subsidiaire Si le Tribunal devait, d'extraordinaire, considérer que la société MARISIM engage seule sa responsabilité, à l'exclusion du syndicat des copropriétaires, CONDAMNER en conséquence in solidum les sociétés MRP 7, AXA France Iard, SMR CONCEPT +, DMCP et SMABTP à régler la totalité de la condamnation qui pourrait être prononcée en faveur de Monsieur [W] ou, le cas échéant, à relever et garantir la société MARISIM de toute condamnation pouvait être prononcée à son encontre, en ce compris tous dommages et intérêts ; En tout état de cause Décision du 16 Juin 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 23/07054 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVGL LIMITER le quantum de la demande de Monsieur [W] tendant à obtenir réparation de son préjudice matériel, correspondant au montant des travaux de reprise estimés de son appartement, à la somme de 8 674,68 euros, soit 50% du montant du devis produit par ce dernier, en raison de l'existence de désordres préexistants aux travaux litigieux ; REJETER la demande de Monsieur [W] tendant à obtenir réparation du préjudice de jouissance allégué, faute de preuve d'un quelconque trouble de jouissance ; CONDAMNER Monsieur [W] à payer à la société MARISIM la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; SUSPENDRE l'exécution provisoire du jugement à intervenir. » Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2025, la SA MMA IARD demande au tribunal de : « Vu les articles 1240 et 1231-1 du code civil, Vu l'article L124-3 du code des assurances, Vu les articles 1310 et suivants du code civil, - RECEVOIR la société MMA IARD en ses demandes et la DECLARER bien fondée, - DEBOUTER Monsieur [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société MMA IARD, - DEBOUTER l'ensemble des parties défenderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions, formées à l'encontre de la société MMA IARD, En conséquence, - PRONONCER la mise hors de cause la société MMA IARD, A TITRE SUBSIDIAIRE, - CONDAMNER in solidum la société MAC ARCHITECTURE et son assureur la MAF, la société la société MRP 77 et son assureur AXA France IARD, la société SMR CONCEPT et son assureur la SMABTP, la société DMCP et son assureur la SMABTP, et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] à relever et garantir indemnes la société MMA IARD et de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge, en principal, accessoires, et intérêts, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE - CONSTATER l'absence de présomption de solidarité, En conséquence, - DEBOUTER Monsieur [U] et toutes autres parties de leur demande de condamnation in solidum formée à l'encontre de la société MMA IARD, - DIRE ET JUGER que la société MMA IARD est en droit d'appliquer sa franchise contractuelle, EN TOUT ETAT DE CAUSE - CONDAMNER Monsieur [U] ou tout succombant à payer à la société MMA IARD la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER Monsieur [U] ou tout succombant aux dépens.» Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 novembre 2024, la SAS MAC Architecture demande au tribunal de : «Vu les articles 1231-1 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil, Vu la théorie prétorienne du trouble anormale de voisinage, Vu l'article L.124-3 du Code des assurances, Vu les pièces versées au débat, - DIRE ET JUGER la SAS MAC ARCHITECTURE bien fondée en ses écritures et l'y recevoir ; A titre principal, - DIRE ET JUGER que Monsieur [W], les MMA IARD et toute autre partie ne rapportent pas la preuve d'un lien d'imputabilité entre les désordres et la mission de la SAS MAC ARCHITECTURE ; - DIRE ET JUGER que Monsieur [W], les MMA IARD et toute autre partie ne rapportent pas la preuve d'une faute de la SAS MAC ARCHITECTURE en lien avec les griefs de Monsieur [W] ; En conséquence, - DEBOUTER Monsieur [W], les MMA ARD de leurs demandes de condamnation et appels en garantie présentées contre la SAS MAC ARCHITECTURE ; - DEBOUTER toute partie de leurs demandes et appels en garantie dirigés contre la SAS MAC ARCHITECTURE ; A titre infiniment subsidiaire, - DIRE ET JUGER que la quote-part de responsabilité de la SAS MAC ARCHITECTURE ne saurait être supérieure à une fourchette comprise entre 10% et 20% ; - DEBOUTER Monsieur [W], les MMA IARD et toute autre partie de leurs demandes de condamnation in solidum et dire que toute condamnation interviendra sans solidarité ; - DEBOUTER Monsieur [W] de sa demande au titre du prétendu trouble de jouissance ; - RAMENER les demandes de Monsieur [W] au titre du préjudice matériel à de plus justes proportions et à tout le moins laisser 50% à sa charge au titre des désordres préexistant aux travaux ; Décision du 16 Juin 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 23/07054 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVGL - CONDAMNER in solidum le SDC DU [Adresse 1], les sociétés les sociétés MRP 77, SMR CONCEPT + et DMCP ainsi que leurs assureurs respectifs les compagnies AXA FRANCE IARD et SMABTP à relever et garantir indemne la SAS MAC ARCHITECTURE de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des réclamations de Monsieur [Z] [W], ainsi que de tout autre préjudice y afférent, notamment immatériels, ce en principal, intérêts, frais, capitalisation et anatocisme de ces sommes depuis leur date de versement, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; En tout état de cause : - CONDAMNER Monsieur [W], à défaut tout succombant, à verser à la SAS MAC ARCHITECTURE la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [W], à défaut tout succombant, aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile. » Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2025, la MAF demande au tribunal de : « Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil Vu les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile REJETER toutes demandes formées contre la MAF et la mettre hors de cause. En conséquence, DEBOUTER Monsieur [W] et les MMA IARD de leurs demandes. Subsidiairement RETENIR que la part de responsabilité de la Société MAC ARCHITECTURE ne peut excéder 10 à 20 %. REJETER toutes condamnations in solidum. REJETER le préjudice de jouissance et ramener à de plus justes proportions le préjudice matériel. CONDAMNER in solidum la SARL M.R.P. 77 et son assureur AXA, la SARL SMR CONCEPT et son assureur la SMABTP, la SARL DMCP et son assureur la SMABTP à relever et garantir indemne la MAF. REJETER toutes demandes excédant les conditions et limites de la police MAF. CONDAMNER Monsieur [W] et MMA IARD à payer à la MAF la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.» Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 septembre 2025, la SA AXA France IARD, en qualité d'assureur de la SARL MRP 77, demande au tribunal de : « Vu l'instance principale initiée par Monsieur [W], Vu l'assignation en intervention forcée délivrée par la Société MAC ARCHITECTURE, Vu les articles 1240, 1253 et 1792 du Code civil, Vu l'article L. 124-3 du Code des assurances, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal, - Débouter la Société MARISIM et le Syndicat des Copropriétaires de leurs demandes dirigées contre la Société AXA FRANCE IARD et fondées sur l'article 1792 du Code civil dès lors que ce régime n'est pas applicable dans le cadre de leurs rapports juridiques, Débouter la Société MAC ARCHITECTURE et son assureur, la MAF, ainsi que Monsieur [W], la Société MARISIM et son assureur, les MMA, et toutes autres parties, de toutes leurs demandes à titre principal ou à titre d'appel en garantie dirigées contre la Société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la Société MRP 77, dès lors qu'il n'est pas établi que les dommages allégués par Monsieur [W] trouveraient leur origine directe dans une faute qui aurait été commise par son assurée, la Société MRP 77 ; Mettre hors de cause la Société AXA FRANCE IARD ; A titre subsidiaire, Rejeter la demande de Monsieur [W] au titre du prétendu préjudice de jouissance en ce qu'elle est manifestement excessive et donc mal fondée, ou à tout le moins la ramener à de plus justes proportions, Condamner in solidum à relever et garantir la Société AXA FRANCE IARD de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre à raison des désordres allégués par Monsieur [W]: - La Société MARISIM et son assureur, la Société MMA, - La Société MAC ARCHITECTURE et son assureur, la MAF, - La Société DMCP et son assureur, la SMABTP, - La Société SMR CONCEPT + et son assureur, la SMABTP, Déclarer la Société AXA FRANCE IARD assureur de la Société MRP 77 bien fondée à opposer ses franchises erga omnes, dès lors que la garantie de la responsabilité de son assuré à l'égard des tiers constitue une garantie facultative,En toute hypothèse, Débouter toutes parties de leurs demandes au titre des frais de justice qui seraient dirigées à l'encontre de la Société AXA FRANCE IARD, Condamner tous succombants à verser à la Société AXA FRANCE IARD la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sylvie RODAS, avocat. » Décision du 16 Juin 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 23/07054 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVGL Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 14] demande au tribunal de : «Vu les articles 1252 et 1353 du Code civil, Vu les articles 2, 14 et 25 de la Loi du 10 juillet 1965, RECEVOIR le Syndicat des Copropriétaires en ses demandes et le déclaré bien fondé, DEBOUTER la société MARISIM de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre le Syndicat des Copropriétaires, DEBOUTER la société MMA IARD de ses demandes dirigées contre le Syndicat des Copropriétaires, DEBOUTER la société MAC ARCHITECTURE de ses demandes dirigées contre le Syndicat des Copropriétaires, DEBOUTER toutes parties au titre de leurs demandes de condamnations formées à l'encontre du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 13] tant à titre principal, accessoire ou de garantie. CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE, assureur multirisques immeubles de la copropriété (police n° 20852766504), à relever et garantir le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 13] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. CONDAMNER les sociétés MARISIM, MAC ARCHITECTURE, SMR CONCEPT, MRP 77 et leurs assureurs respectifs, MMA IARD, MAF et AXA, à relever et garantir le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 14] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en principal, frais ou accessoires. CONDAMNER toutes parties succombantes à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 13] la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER toutes parties succombantes aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Xavier GUITTON, Avocat à la Cour, en vertu de l'article 699 du Code de Procédure Civile. » Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 septembre 2025, la SA AXA France IARD, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires, demande au tribunal de : « Vu l'article 1108 alinéa 2 du Code civil, Vu l'article 1964 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 Vu les articles L. 121-15 et L114-1 du Code des assurances, Vu les articles 1240 du Code civil et L. 124-3 du Code des assurances, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, Décision du 16 Juin 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 23/07054 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVGL A TITRE PRINCIPAL - Constater que la garantie de la Société AXA France IARD n'est pas due ; - Constater l'antériorité du fait dommageable à la prise d'effet du contrat souscrit auprès d'AXA ; 19 - Constater l'absence de caractère aléatoire du dommage ; - Constater que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 17], avait connaissance des désordres à compter du mois de décembre 2019 ; - Déclarer en conséquence l'action du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] comme prescrite à l'égard de la Société AXA France IARD ; - Constater que l'origine et la cause précise des désordres ne sont pas rapportées ; - Constater l'absence de causalité directe et certaine entre les désordres constatés et une éventuelle faute du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] ; En conséquence : - Rejeter l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la Société AXA France IARD ès qualité d'assureur du Syndicat des copropriétaire du [Adresse 17] (paris 8eme) ; - Débouter l'ensemble des parties de toutes les demandes fins et prétentions contraires aux présentes. - Débouter l'ensemble des parties de toutes les demandes fins et prétentions contraires aux présentes. A TITRE SUBSIDIAIRE - Constater que la compagnie AXA France, assureur du Syndicat des copropriétaires, ne peut être tenue que dans les termes et limites de la police souscrite - Condamner la Société MARISIM et son assureur la Société MMA IARD, la Société MAC ARCHITECTURE et son assureur, la MAF, la Société DMCP et son assureur la SMABTP, la Société SMR CONCEPT et son assureur la SMABTP, la société MRP 77 et AXA France ès qualité d'assureur de la société MRP 77, à relever et garantir la Société AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 15], de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre à raison des désordres allégués par Monsieur [W]. EN TOUT ETAT DE CAUSE - Rejeter toute demande de condamnation in solidum - Débouter l'ensemble des parties à la présente instance de toutes leurs demandes fins et prétentions contraires aux présentes Décision du 16 Juin 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 23/07054 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVGL - Condamner tous succombants à payer à AXA France IARD ès qualité d'assureur du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 15] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont le montant sera directement recouvré par la SELARL BOIZAD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES représentée par Maître Vincent BOIZARD conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. » Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2025, la SARL SMR Concept + demande au tribunal de : « A titre principal : DEBOUTER toutes les parties à la procédure de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la société SMR CONCEPT+. A titre subsidiaire : CONDAMNER la société SMABTP à relever et garantir indemne la société SMR CONCEPT+ de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens, En tout état de cause : DEBOUTER l'ensemble des parties à la procédure de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, formulées à l'encontre la société SMR CONCEPT+. CONDAMNER tout succombant à la procédure à verser à la société SMR CONCEPT+ la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDMER tout succombant à la procédure aux entiers dépens.» Bien que régulièrement assignées, la SARL MRP 77, la SARL Décoration Menuiserie Couverture Plomberie "DMCP" et la SMABTP n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 septembre 2025 et l'affaire plaidée à l'audience du 19 mars 2026 a été mise en délibéré au 16 juin 2026. Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.MOTIFS
Sur la réalité et les causes des désordres M. [Z] [W] se plaint de désordres en lien avec les travaux de rénovation entrepris par la SA Marisim dans ses parties privatives. Il soutient que la réalité et les causes des désordres sont établies par : - l'examen comparatif des constats d'huissier de justice réalisés avant les travaux, le 4 juillet 2019, et après leur commencement, le 21 février 2020 et 20 janvier 2021, - le rapport de l'architecte de l'immeuble rédigé le 9 juin 2020, - le rapport d'expertise d'assurance établi par le cabinet Ribourg-Fimbel pour [P], son assureur, le 27 avril 2021, - le rapport du BET Optimum Structures du 14 novembre 2019, - le rapport Eurexo, réalisé par l'assureur de la SA Marisim, le 30 avril 2021, et déposé le 30 janvier 2023, - l'admission initiale par la SA Marisim de sa responsabilité. La SA Marisim, son assureur la SA MMA IARD, la SAS MAC Architecture, son assureur la MAF et la SA AXA France IARD, en qualité d'assureur de la SARL MRP 77, opposent que la preuve d'un lien de causalité entre les travaux litigieux et les désordres allégués n'est pas démontrée par les constats d'huissier établis de manière non contradictoire. Elles considèrent que les termes du constat d'huissier préventif du 4 juillet 2019 démontrent que de nombreux désordres affectaient déjà l'appartement de M. [Z] [W] avant l'exécution des travaux. Elles expliquent que si des désordres sont relevés dans les constats d'huissier, la détermination de leur cause n'est nullement établie par ceux-ci, alors que les travaux ont révélé un état structurel antérieur de l'immeuble très dégradé, avec notamment des dégâts des eaux en provenance des parties communes de l'immeuble. La SA Marisim expose que le rapport de l'architecte de l'immeuble, en date du 9 juin 2020, se limite au constat des désordres apparus dans l'appartement de M. [Z] [W] et n'établit nullement la preuve que ces derniers auraient été occasionnés par les travaux. La SA AXA France IARD, en qualité d'assureur de la SARL MRP 77, expose que si l'architecte de l'immeuble, a cru pouvoir écrire dans son rapport que les murs déposés par la SARL MRP 77, sur demande de la SA Marisim, avec l'accord de la SAS MAC Architecture, étaient devenus porteurs, avec le temps, cette affirmation ne repose sur aucune note de calcul, ni aucune analyse technique de la structure de l'immeuble. Elle en conclut que cette affirmation constitue donc une simple allégation qui ne peut valoir démonstration de l'imputabilité des désordres à l'intervention de la SARL MRP 77. La SA Marisim conteste toute reconnaissance de responsabilité. Elle explique que si la réparation des désordres générés par ses travaux a été évoquée lors d'assemblées générales des copropriétaires de l'immeuble, elle a toujours conditionné cette réparation à la démonstration d'un lien de causalité, finalement nullement établi. La SA Marisim expose que le rapport d'expertise, rédigé par l'expert de l'assureur de M. [Z] [W], le 27 avril 2021, lui est inopposable, car non contradictoire, et échoue également à démontrer, tout comme le rapport Eurexo du 30 janvier 2023, le lien de causalité invoqué entre les travaux et les désordres. Elle se refère au mauvais état structurel de l'immeuble, préexistant aux travaux et mis en lumière par ceux-ci. Décision du 16 Juin 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 23/07054 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVGL La SA Marisim en conclut que seule une expertise judiciaire et contradictoire, tenant compte des différentes causes possibles d'apparition des désordres et notamment des problèmes structurels de l'immeuble aurait pu établir, le cas échéant, un lien de causalité entre ses travaux de rénovation et les désordres allégués. Le syndicat des copropriétaires et son assureur la SA AXA France IARD affirment que les parties communes de l'immeuble ne sont nullement à l'origine des désordres ; qu'en revanche ces désordres résultent des travaux entrepris par la SA Marisim sur ses parties privatives. Le syndicat des copropriétaires mentionne qu'aucun état des lieux, avant travaux, de l'appartement Marisim n'est versé aux débats et ce malgré des demandes en ce sens. Il est constant qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier souvairenement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui sont soumis, dont les constats d'huissier de justice, lesquels sont soumis à la libre discussion des parties lors du débat contradictoire devant la juridiction. En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces produites qu'un constat d'huissier de justice a été dressé à l'initiative de la SA Marisim, le 4 juillet 2019, avant l'engagement des travaux. Si des fissures préexistantes sont constatées au plafond des sanitaires, au plafond de la chambre à coucher, de la salle d'eau et au plafond de la pièce bureau, il y a lieu de relever que ce constat relève le bon état général de l'appartement et mentionne notamment que les portes et fenêtres s'ouvrent et se ferment sans difficulté. Le 21 février 2020, après le commencement des travaux, il a été dressé, à l'initiative de M. [Z] [W], un constat d'huissier de justice mentionnant les éléments suivants : - Fissures : - 3 dans le coin salon, - 1 dans le dégagement, - Gêne à l'ouverture des portes : - celle du salon, - celle du dégagement. Dans le cadre d'un nouveau constat d'hussier de justice, également établi à la demande de M. [Z] [W] le 20 janvier 2021, sont relevés les désordres ci-dessous. - Fissures : - aggravation de celle constatée en 2020 au niveau du dégagement, - nouvelle fissure au plafond du dégagement, - une fissure horizontale dans les WC qui traverse jusque dans la salle à manger, - une fissure dans la salle de bain, - une fissure dans la petite chambre. - la porte de communication au couloir de dégagement ne ferme pas correctement, elle frotte sur son cadre, notamment en partie haute, - la porte de communication à la chambre attenante à la salle de bains ne peut s'ouvrir ; elle est coincée, et frotte sur son cadre supérieur. Décision du 16 Juin 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 23/07054 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVGL Dans l'intervalle, entre ces deux constats d'huissier de justice, aux termes d'un rapport établi le 9 juin 2020 par M. [E] [H], architecte, dont il est suffisamment prouvé par les pièce produites qu'il intervient dans l'immeuble, depuis 2004, il est indiqué que : « Le séparatif entre le séjour et le salon n'aurait jamais dû être démoli sans une étude de renforcement préalable soumise à la copropriété, il en est de même avec le cloisonnement du dégagement. Ces murs étaient devenus porteurs dans le temps, il s'agit là maintenant de parties communes qui participent à la structure de l'immeuble. Sur le plan de copropriété joint, le séparatif entre le séjour et le salon apparaît plus comme un mur que comme une cloison compte tenu de son épaisseur. Le bascula du plafond participe à la liaison entre les différentes poutraisons de structure des planchers. Sa démolition ne peut qu'engendrer ou faire apparaître des points faibles. … Les zones de bacula démolies doivent être reconstituées. » (sic) Le tribunal constate que ce rapport a été établi à la suite d'une réunion contradictoire en présence de la SA Marisim le 17 octobre 2019. Un rapport d'expertise d'assurance a été dressé par le cabinet Ribourg-Fimbel pour [P], assureur de M. [Z] [W] le 27 avril 2021. Il ressort des termes de ce rapport que la SA Marisim a été conviée à une réunion contradictoire le 14 avril 2021 mais ne s'est pas présentée. La SAS MAC Architecture était en revanche présente à cette réunion. Selon ce rapport, qui relaye les propres conclusions de la SAS MAC Architecture, le plancher haut du 2ème étage a fléchi de quelques millimètres et les cloisons qui s'y appuient, ont suivi le mouvement. La SAS MAC Architecture relève en effet que : « M. et Mme [W] nous ont montré toutes les fissures qui seraient apparues en conséquence des travaux réalisés au 2ème étage. Ces fissures se situent dans quasiment toutes les pièces, avec une majorité au niveau des linteaux de porte. M. [Y] (Cbt MAC ARCHITECTURE) a admis que les fissures constatées au- dessus des portes du salon sont consécutives aux travaux du niveau inférieur. Il nous a expliqué que certains travaux consistaient à démolir des cloisons mais avec le temps, ces cloisons sont devenues semi-porteuses. Le plancher haut du 2 ème étage a fléchi de quelques millimètres et les cloisons qui s'y appuient (soit au 3 ème étage) ont suivi le mouvement.(..). D'après le procès-verbal d'état des lieux avant travaux établi le 4 juillet 2019 par huissier de justice, il a été constaté la présence de fissures dans certaines pièces telles que les toilettes et la salle de bains. A contrario, il écrit l'absence de fissure dans le salon et la salle à manger, alors que nous, nous en avons constaté. Il est donc quasiment certain que la plupart des fissures soit la conséquence des travaux au ème étage notamment par l'enlèvement de nombreuses cloisons du logement de la SA Marisim.» (sic) Dans la rubrique "notre avis sur les responsabilités", le rapport expose que : « La société MARISIM et les constructeurs qui ont travaillé dans le logement du 2 ème étage, dont le cbt MAC ARCHITECTURE ont leur responsabilité civile engagée pour les désordres apparus dans le logement de Mr [W] au 3 ème étage ». (sic) Décision du 16 Juin 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 23/07054 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVGL Après cette rubrique, il indique que : « L'état des solives du plancher haut du 2ème étage invite à ce qu'un diagnostic de solidité soit réalisé. C'est, très certainement, la raison pour laquelle la SA Marisim a envoyé un courrier recommandé le 30 mars 2021, au cabinet Foncia (nouveau syndic de copropriété) demandant une assemblée générale extraordinaire pour exposer les faits ainsi que les travaux de réparation nécessaires et les coûts que devront supporter l'ensemble des copropriétaires. » Le rapport du BET Optimum Structures du 14 novembre 2019 a été établi après réception des travaux réalisés par la SARL MRP 77 le 14 novembre 2019. Ce rapport constate les désordres suivants : - la présence de gerces sur les poutres principales au droit des mortaises, - les cloisons perpendiculaires au sens porteur du plancher sont devenues porteuses avec le temps. Il mentionne par ailleurs que la déformation des poutres dépasse les critères de flèche couramment admis et préconise 6 renforts de poutraison installés en parallèle sur toute la surface de l'appartement et la mise en place de fers, en renfort du plancher existant. Le rapport Eurexo, établi par l'assureur de la SA Marisim, le 30 avril 2021 et déposé le 30 janvier 2023, fait état des éléments suivants : «Fissures consécutives à des chocs, lors de travaux de démolitions réalisés par le cabinet mac archi pour le compte de votre sociétaire, copropriétaire occupant au 2 ème étage. Rapport d'huissier réalisé en juillet 2019 avant travaux. Début des travaux en septembre 2019. 09/06/20 1 er rendez-vous à l'amiable. Evènement accidentel engendrant des dommages aux embellissements et immobiliers privatifs chez Mr [W], copropriétaire occupant au 1 er étage. (en fait 3 ème étage) Pas de fuites. Désordres consécutifs à des chocs. » (sic) Il ressort de l'ensemble des éléments que des désordres sont apparus postérieurement au constat d'huissier préventif en date du 4 juillet 2019 et concomitamment avec les travaux litigieux entrepris par la SA Marisim. Aucun des éléments produits ne mentionne que ces désordres seraient liés aux parties communes de l'immeuble et notamment la structure de celles-ci ou des parties privatives de M. [Z] [W]. Ces éléments établissent suffisamment, en revanche, que les travaux réalisés par la SA Marisim sur ses parties privatives ont occasionné les désordres à l'origine de ce litige. Sur les responsabilités 1/ Sur la responsabilité de la SA Marisim M. [Z] [W] recherche la responsabilité de la SA Marisim en invoquant le trouble anormal de voisinage fondé sur une théorie jurisprudentielle et qui trouve un fondement textuel à l'article 1253 du code civil depuis le 17 avril 2024. Décision du 16 Juin 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 23/07054 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVGL Comme rappelé ci-dessous, la SA Marisim et son assureur la SA MMA IARD estiment que le lien de causalité entre les travaux litigieux et les désordres invoqués n'est pas démontré. Elles en déduisent que les conditions de cette responsabilité ne sont pas remplies. La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage, lesquels doivent être prouvés par celui qui les invoque, est établie objectivement, sans que la preuve d'une faute soit exigée. Ainsi, la responsabilité d'un copropriétaire pour trouble anormal de voisinage est engagée dès lors que les travaux privatifs entrepris ont généré des fissures dans les appartements voisins, même indépendamment de toute faute. La mise en œuvre de cette responsabilité suppose uniquement la preuve d'une nuisance excédant les inconvénients normaux de la cohabitation dans un immeuble collectif en fonction des circonstances et de la situation des lieux. Compte tenu des éléments exposés ci-dessous, le tribunal est suffisamment éclairé pour considérer que les désordres apparus, postérieurement au constat d'huissier préventif, résultent des travaux de rénovation réalisés dans l'appartement de la SA Marisim. Les désordres tels que décrits ci-dessus, qui concernent plusieurs pièces de l'appartement, gênant la fermeture de certaines portes et qui nécessitent des travaux de remise en état, dépassent les inconvénients normaux de voisinage. Par conséquent, la responsabilité de la SA Marisim, en sa qualité de propriétaire de l'appartement, est engagée de plein droit. 2/ Sur la responsabilité de la SAS MAC Architecture M. [Z] [W] recherche la responsabilité de la SAS MAC Architecture en se prévalant de la méconnaissance des obligations contractuelles de l'architecte à l'égard de la SA Marisim. Il considère que ce manquement est constitutif d'une faute contractuelle entraînant une responsabilité délictuelle à son égard. Il fait valoir que la SAS MAC Architecture, chargée de diriger l'ensemble du chantier et de s'assurer de la faisabilité du projet, a totalement ignoré les contraintes du site en permettant d'abattre des cloisons porteuses sans respect de la bâtisse. Il affirme que cette société ne justifie pas avoir alerté la SA Marisim de l'impact d'une telle démolition, alors même que l'architecte de la copropriété avait souligné le caractère porteur desdites cloisons, dès sa visite du 17 octobre 2019, à la demande de la SA Marisim, au début du chantier, et qu'il a réitéré ses mêmes observations en sa présence, le 20 novembre 2019. Il indique que l'analyse du contrat de marché confié à la SARL MRP 77 démontre que des murs entre les lambourdes bois et les poutres, parties communes, ont été découpées. Il en conclut qu'au titre de son devoir de conseil la SAS MAC Architecture se devait de : - s'assurer de l'accord de la copropriété pour l'intervention en parties communes, conformément notamment à l'article 13 du règlement de copropriété de l'immeuble, - s'assurer de l'état pré-existant des structures porteuses avant de les modifier. Décision du 16 Juin 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 23/07054 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVGL Or, il relève qu'aucune précaution n'a été prise avant les travaux pour vérifier la structure de l'immeuble et que les travaux ont été menés à terme au détriment des copropriétaires et des parties communes de l'immeuble. En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. L'architecte est tenu à un devoir de conseil et à une obligation de moyens. En l'espèce, la SAS MAC Architecture, en ne signalant pas les risques que le chantier de restructuration d'ampleur faisait courir aux parties privatives et communes de l'immeuble, en n' avisant pas la SA Marisim, de la nécessité de solliciter une autorisation de l'assemblée générale alors que des parties communes étaient concernées par le chantier, a manqué au devoir de conseil sur la faisabilité du projet et ses conséquences, alors que ce devoir lui incombait au titre de sa qualité de maître d'oeuvre investi d'une mission complète, comme l'atteste le contrat produit aux débats. M. [Z] [W] établit donc suffisamment des manquements contractuels de la SAS MAC Architecture en lien avec les désordres décrits ci-dessus et dès lors, la responsabilité de la SAS MAC Architecture est engagée à son égard. 3/ Sur la responsabilité de la SARL MRP 77 M. [Z] [W] recherche aussi la responsabilité de la SARL MRP 77 sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Il fait valoir qu'en qualité d'entrepreneur professionnel, elle avait l'obligation légale de vérifier l'état existant de l'appartement avant de commencer le projet. Il en déduit que la SARL MRP 77 a commis une faute en réalisant des travaux sans s'assurer de leur faisabilité en l'état. Il indique que la SARL MRP 77 aurait dû réclamer une étude d'impact et d'ingénieur structure avant d'intervenir, sachant que c'est la structure porteuse de l'immeuble et donc la sécurité des occupants qui étaient toutes deux en cause. Il relève que les travaux de la SARL MRP 77 se sont poursuivis sans prise en compte des avertissements de l'architecte de la copropriété, et sans attendre le résultat de l'analyse structurelle du BET Optimum Structures, missionné par la SA Marisim elle-même, en cours de chantier. Or, précisément, selon lui, son action a fragilisé la structure porteuse de l'immeuble, comme le démontrent les constatations techniques effectuées par l'architecte de la copropriété et le BET Optimum Structures. Il relève que l'infléchissement des planchers a été constaté immédiatement après son intervention avant que les autres entreprises de travaux n'interviennent. La SA AXA France IARD, en qualité d'assureur de la SARL MRP 77, oppose que M. [Z] [W] échoue à démontrer tant l'existence d'une faute commise par la SARL MRP 77 que le lien de causalité direct qui existerait entre l'intervention de cette société et les désordres survenus dans l'appartement de M. [Z] [W]. Elle indique que les travaux réalisés par la SARL MRP 77 ont été réceptionnés sans réserve ; que sa prestation a donc donné pleine satisfaction à la SA Marisim. Elle affirme qu'elle s'est vue confier la réalisation de travaux de curage, c'est-à-dire le retrait d'éléments non-constructifs de l'édifice tels que les revêtements de murs et sols, les isolants, les menuiseries et les installations techniques et les cloisons non porteuses, afin qu'il ne demeure que l'enveloppe structurelle. Elle en déduit qu'au regard de la nature de son intervention, elle n'avait pas vocation à intervenir sur la structure de l'immeuble. Elle explique que la nature des travaux de curage n'implique pas qu'il faille s'interroger sur leur faisabilité, ni sur l'état de la structure de l'immeuble, puisque l'entrepreneur qui réalise le curage ne touche pas à la structure porteuse de l'ouvrage. Elle mentionne que la SA Marisim s'est adjointe les compétences d'un maître d'oeuvre la SAS MAC Architecture qui avait précisément pour mission d'évaluer la faisabilité du projet de la SA Marisim ; que la SA Marisim et la SAS MAC Architecture ont validé la technique du curage proposée par la SARL MRP 77. La SA AXA France IARD ajoute que la SARL MRP 77, qui n'est pas un BET Structure et n'est donc pas un spécialiste de la conception des bâtiments, n'avait pas à mettre en doute la faisabilité du projet que lui avaient confié le maître d'ouvrage et son maître d'œuvre. Il est constant que l'entrepreneur est tenu à un devoir de conseil à l'égard du maître d'ouvrage, du maître d'oeuvre, des autres entrepreneurs et fournisseurs. La présence d'un maître d'oeuvre ne dispense pas l'entrepreneur de son devoir de conseil à son égard et à l'égard du maître de l'ouvrage sur un fondement contractuel. Cette obligation s'exerce dans les limites de sa mission. En l'espèce, l'ordre de service signé par la SA Marisim, la SAS MAC Architecture et la SARL MRP 77 montre que les travaux de démolition et de curage de l'apparement comprenaient « l'étaiement des murs avant le découpage des poutres (garder les corniches)». Il est donc établi que la SARL MRP 77 est intervenue sur des parties communes sans qu'une telle autorisation n'ait été donnée par l'assemblée générale à la SA Marisim. Il ressort de l'analyse de M. [E] [H], architecte de l'immeuble, rappelée ci-dessus, que l'intervention a été réalisée, sans les précautions appropriées, et sans vérification préalable, alors que les murs concernés étaient devenus porteurs avec le temps. Le rapport du BET Optimum structure du 14 novembre 2019, mentionné ci-dessus, constate l'infléchissement des planchers juste après la réalisation des travaux par la SARL MRP 77. Décision du 16 Juin 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 23/07054 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVGL En intervenant notamment sur des parties communes de l'immeuble, du 16 septembre 2019 au 6 novembre 2019, alors que l'architecte de l'immeuble avait émis l'avis mentionné ci-dessus en octobre 2019 et que le bureau d'étude n'avait pas rendu son rapport, la SARL MRP 77 a manqué à son devoir de conseil concernant la faisabilité et les conséquences d'un tel chantier, alors qu'elle avait la qualité d'un professionnel de la construction. M. [Z] [W] établit donc suffisamment des manquements au devoir de conseil de la part de la SARL MRP 77 engageant sa responsabilité délictuelle à son égard. Sur les préjudices M. [Z] [W] évalue les travaux de reprise de son appartement à la somme 18 209, 73 euros TTC sur la base d'un devis détaillé établi par la société Better At Home du 20 février 2023. Les défendeurs opposent que l'appartement était affecté de nombreux défauts avant les désordres allégués ; que M. [Z] [W] ne peut donc prétendre à la rénovation intégrale de son appartement, sauf à poursuivre un but d'enrichissement sans cause. Il est constant que la déduction d'un coefficient de vétusté ne replace pas la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit. En application du principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, et compte tenu des pièces justificatives produites, le préjudice matériel subi par M. [Z] [W] doit donc être fixé à la somme justifiée de 18 209, 73 euros TTC, sans qu'il y ait lieu d'appliquer un coefficient de vétusté. S'agissant du préjudice de jouissance, M. [Z] [W] estime qu'il doit être évalué de la manière suivante : - entre février 2020 et janvier 2021 : 14 200 euros, - de février 2021 jusqu'au complet règlement du coût des travaux à hauteur de 26,1 € du m² pour toute la surface de l'appartement impactée, soit sur 50 mois. Il fait valoir qu'entre février 2020 et janvier 2021, seuls le dégagement (3,91 m²) et le double salon (41,44 m²) étaient impactés, soit 45,35 m². Il affirme que, depuis février 2021, les désordres ont évolué dans le temps et se sont aggravés, témoignant ainsi de ce que la structure de l'immeuble a été impactée ; que c'est l'ensemble de l'appartement qui est atteint, soit une surface de 147 m². Il indique que les travaux de reprise des poutraisons ont été réalisés en décembre 2022, mais qu'il ne peut pas réaliser les travaux avant que la somme promise à cet effet par la SA Marisim lui soit allouée. Les défendeurs opposent que M. [Z] [W] ne démontre pas avoir subi un quelconque trouble de jouissance. Ils affirment qu'il n'est pas démontré que son appartement ait été même partiellement inhabitable; qu'il ait été privé de l'usage de certaines pièces, ni de certains éléments d'équipement. Décision du 16 Juin 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 23/07054 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVGL En l'espèce, il ressort des éléments du débat que des fissures se trouvent dans quasiment toutes les pièces de l'appartement, se situant pour la majorité d'entre elles au niveau des linteaux des portes ; qu'elles jonchent tant le plafond que les murs ; que trois des portes de l'appartement ne peuvent être actionnées normalement. Si les défendeurs exposent légitimement que le caractère inhabitable de l'appartement ou de certaines pièces n'est pas démontré, contrairement à ce qu'ils affirment, compte tenu des difficultés à actionner normalement certaines portes, le préjudice immatériel invoqué n'est pas uniquement un préjudice esthétique mais constitue un trouble de jouissance devant être indemnisé. Compte tenu des caractéristiques de l'appartement et de la durée du trouble, ce préjudice de jouissance sera justement fixé à la somme de 15 000 euros. Sur la garantie des assureurs La SA MMA IARD, la MAF et la SA AXA France IARD ne contestent pas être les assureurs respectifs de la SA Marisim, de la SAS MAC Architecture et de la SARL MRP 77 et ne s'opposent pas à la prise en charge du préjudice matériel en application de leurs garanties. Il y a lieu néanmoins de mentionner qu'elles sont légitimes, comme elles le demandent, à opposer leur franchise contractuelle. S'agissant du préjudice de jouissance, la MAF expose qu'elle ne peut le garantir dans la mesure où elle restreint les préjudices immatériels, couverts par la garantie à tous les préjudices pécuniaires subis par des tiers et résultant de la privation de la jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu, ou la perte d'un bénéfice. Elle en conclut que ce type de garantie ne peut pas être mobilisée en cas de préjudice de jouissance. Dès lors que la police d'assurance définit les dommages immatériels comme « tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble ou de la perte d'un bénéfice », et en l'absence d'observations des parties formant des prétentions contre la MAF sur ce point, la garantie de la MAF pour le préjudice de jouissance sera écartée. Sur l'obligation à la dette Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée. La responsabilité de la SA Marisim, de la SAS MAC Architecture et de la SARL MRP 77 étant engagée et la SA MMA IARD, la MAF et la SA AXA France IARD devant leur garantie pour le préjudice matériel, il convient de condamner in solidum la SA Marisim, la SA MMA IARD, la SAS MAC Architecture, la MAF, la SARL MRP 77 et la SA AXA France IARD à verser à M. [Z] [W] la somme de 18 209, 73 euros TTC en réparation de son préjudice matériel. Décision du 16 Juin 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 23/07054 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVGL Par ailleurs, il convient de condamner in solidum la SA Marisim, son assureur la SA MMA IARD, la SAS MAC Architecture, la SARL MRP 77 et son assureur la SA AXA France IARD à verser la somme de 15 000 euros à M. [Z] [W] en réparation de son préjudice immatériel résultant de son trouble de jouissance. Sur les appels en garantie La SA Marisim demande au tribunal de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur à la garantir à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre dans la mesure où les désordres trouvent leur origine au moins pour moitié dans la fragilité structurelle de l'immeuble. Elle demande que la SARL MRP 77, son assureur la SA AXA France IARD, la SARL SMR CONCEPT +, la SARL DMCP et la SMABTP soient condamnées in solidum à la garantir à hauteur de l'autre moitié, soit 50 %, des condamnations prononcées à son encontre. A titre subsidiaire, en cas de rejet de sa demande à l'encontre du syndicat des copropriétaires, elle sollicite la condamnation in solidum de la SARL MRP 77, son assureur la SA AXA France IARD, la SARL SMR CONCEPT +, la SARL DMCP et la SMABTP à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre. Elle recherche leur responsabilité pour leur rôle dans la conception et l'exécution des travaux en application des articles 1240 et suivants du code civil, 1231-1 et suivants du code civil et 1792 et suivants du code civil. Elle affirme que le maître de l'ouvrage peut recourir contre les entreprises et leurs assureurs sur le fondement du principe prohibant les troubles anormaux de voisinage sans avoir à démontrer une faute. La SA MMA IARD demande au tribunal de condamner in solidum la SAS MAC Architecture, la MAF, la SARL MRP 77, la SA AXA France IARD, la SMABTP et le syndicat des copropriétaires à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge, en principal, accessoires, et intérêts. S'agissant de sa demande à l'encontre de la SAS MAC Architecture, elle ne précise pas de fondement juridique. Elle expose que sa responsabilité est nécessairement engagée en raison des conclusions du cabinet Eurexo et des conclusions de l'architecte de l'immeuble. Concernant sa demande à l'encontre de la SARL MRP 77 pour les travaux de curage, de la SARL SMR CONCEPT pour les travaux de gros œuvre et de la SARL DMCP, la SA MMA IARD explique que les désordres allégués par M. [Z] [W] font suite à l'intervention de ces entreprises ; que dès lors leur garantie est recherchée. Elle ne précise pas de fondement juridique. Sans préciser non plus le fondement juridique invoqué à l'encontre du syndicat des copropriétaires, la SA MMA IARD indique qu'il a engagé des travaux dans les parties communes de l'immeuble, au droit de l'appartement de M. [Z] [W] ; que suite à cette intervention, M.[Z] [W] s'est plaint de l'aggravation de désordres ; que dès lors, elle est fondée à rechercher la garantie du syndicat des copropriétaires. La SAS MAC Architecture forme des appels en garantie, sur le fondement délictuel ou quasi-délictuel contre : - Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 17], pour les travaux structurels, - La SARL M.R.P. 77 et son assureur la SA AXA France IARD, - La SARL SMR CONCEPT et son assureur la SMABTP, - La SARL DMCP et son assureur la SMABTP. Elle rappelle que les travaux de curage et notamment la dépose d'une cloison ont été effectués par la SARL MRP 77 entre septembre et novembre 2019. Au soutien de son appel en garantie à l'encontre du syndicat des copropriétaires, de la SARL MRP 77, de son assureur la SA AXA France IARD, de la SARL SMR Concept, de son assureur la SMABPT, de la SARL DMCP, de son assureur la SMABTP, la MAF invoque l'article 1240 du code civil pour les travaux structurels entrepris par le premier et pour les travaux de rénovation de l'appartement de la SA Marisim pour les autres. La SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SARL MRP 77, forme un appel en garantie, sur le fondement des articles 1240 du code civil et L. 124-3 du code des assurances à l'encontre de : - la SA MARISIM et son assureur, - la SAS MAC Architecture et son assureur, - la SARL DMCP et son assureur, - la SARL SMR CONCEPT + et son assureur. Contrairement à ce qu'affirme la SA Marisim, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil ou de l'article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés. Les coauteurs, obligés solidairement à la réparation d'un même dommage, ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives. En l'espèce, au regard des éléments exposés ci-dessous, si les travaux de rénovation réalisés dans l'appartement de la SA Marisim ont mis à jour des parties communes dégradées, la preuve d'un lien de causalité entre ces parties communes et les désordres dans l'appartement n'est nullement démontrée. Par conséquent, il convient de rejeter tous les appels en garantie formés à l'encontre du syndicat des copropriétaires. Par ailleurs, aucune des parties, formant un appel en garantie à l'encontre de la SARL SMR Concept, la SARL DMCP et leurs assureur la SMABTP, ne démontre l'existence d'une faute commise par ces entreprises. Par conséquent, il convient de rejeter tous les appels en garantie formés à l'encontre de la SARL SMR Concept +, la SARL DMCP et leur assureur la SMABTP. Décision du 16 Juin 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 23/07054 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVGL Les fautes de la SAS MAC Architecture et de la SARL MRP 77, et les circonstances du chantier d'ampleur engagé par la SA Marisim sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ont été décrites ci-dessus. Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer le partage de responsabilité comme suit : - la SA Marisim : 10 % - la SAS MAC Architecture : 70 % - la SARL MRP 77 : 20 % En application du partage de responsabilité ainsi fixé, il convient de faire droit aux droits aux appels en garantie formés par les parties dans les conditions prévues au dispositif s'agissant du préjudice matériel et du préjudice de jouissance. Les appels en garantie s'étendent aux condamnations prononcées au profit de M. [Z] [W] en principal, frais et intérêts sans nécessité de prévoir une précision supplémentaire, la capitalisation des intérêts n'ayant pas été sollicitée s'agissant des condamnations indemnitaires. Sur les demandes accessoires La SA Marisim, son assureur la SA MMA IARD, la SAS MAC Architecture, son assureur la MAF, la SARL MRP 77, son assureur la SA AXA France IARD, parties succombant, seront condamnées in solidum aux dépens dont distraction au profit de Maître [J] [T] et Maître [M] [K] en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile. La demande relative aux constats des commissaires de justice opérés le 21 février 2020 et 20 janvier 2021, relève non pas des dépens mais des frais irrépétibles, fondement sur lequel elle sera examinée ci-après. La SA Marisim, son assureur la SA MMA IARD, la SAS MAC Architecture, son assureur la MAF, la SARL MRP 77, son assureur la SA AXA France IARD seront condamnées in solidum à verser la somme de 5 000 euros à M. [Z] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En équité, toutes les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées. La charge finale des dépens et frais irrépétibles sera répartie comme suit: - la SA Marisim et la SA MMA IARD : 10 %, - la SAS MAC Architecture et la MAF : 70 %, - la SARL MRP 77 et la SA AXA France IARD : 20 %. Il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. Décision du 16 Juin 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 23/07054 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVGLPAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE in solidum la SA Marisim, la SA MMA IARD, la SAS MAC Architecture, la MAF, la SARL MRP 77 et son assureur la SA AXA France IARD à verser à M. [Z] [W] la somme de 18 209, 73 euros TTC en réparation de son préjudice matériel ; FIXE le partage de responsabilité comme suit : - la SA Marisim : 10 %, - la SAS MAC Architecture : 70 %, - la SARL MRP 77 : 20 %, FAIT DROIT, dans la limite du partage de responsabilité ainsi fixé aux appels en garantie suivants, en principal, frais et intérêts : - l'appel en garantie formé par la SA Marisim à l'encontre de la SARL MRP 77 et de son assureur la SA AXA France IARD, - l'appel en garantie formé par la SA MMA IARD à l'encontre de la SAS MAC Architecture, la MAF, la SARL MRP 77 et son assureur la SA AXA France IARD, - l'appel en garantie formé par la SAS MAC Architecture à l'encontre de la SARL MRP 77 et son assureur la SA AXA France IARD, - l'appel en garantie formé par la MAF à l'encontre de la SARL MPR 77 et son assureur la SA AXA France IARD, - l'appel en garantie formé par la SA AXA France IARD, en qualité d'assureur de la SARL MRP 77, à l'encontre de la SA Marisim, la SA MMA IARD, la SAS MAC Architecture et la MAF, CONDAMNE in solidum la SA Marisim, la SA MMA IARD, la SAS MAC Architecture, la SARL MRP 77 et son assureur la SA AXA France IARD à verser à M. [Z] [W] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice immatériel résultant de son préjudice de jouissance ; FIXE le partage de responsabilité comme suit : - la SA Marisim : 10 %, - la SAS MAC Architecture : 70 %, - la SARL MRP 77 : 20 %, FAIT DROIT, dans la limite du partage de responsabilité ainsi fixé aux appels en garantie suivants, en principal, frais et intérêts : - l'appel en garantie formé par la SA Marisim à l'encontre de la SARL MRP 77 et son assureur la SA AXA France IARD ; Décision du 16 Juin 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 23/07054 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVGL - l'appel en garantie formé par la SA MMA IARD à l'encontre de la SAS MAC Architecture, la SARL MRP 77 et son assureur la SA AXA France IARD, - l'appel en garantie formé par la SAS MAC Architecture à l'encontre de la SARL MRP 77 et son assureur la SA AXA France IARD, - l'appel en garantie formé par la SA AXA France IARD, en qualité d'assureur de la SARL MRP 77, à l'encontre de la SA Marisim, la SA MMA IARD et la SAS MAC Architecture ; CONDAMNE in solidum la SA Marisim, la SA MMA IARD, la SAS MAC Architecture, la MAF la SARL MRP 77 et son assureur la SA AXA France IARD aux dépens avec distraction au profit de Me [J] [T] et Maître [M] [K] ; CONDAMNE in solidum la SA Marisim, la SA MMA IARD, la SAS MAC Architecture, la MAF, la SARL MRP 77 et son assureur la SA AXA France IARD à verser la somme de 5 000 euros à M. [Z] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; FIXE la charge finale des dépens et frais irrépétibles comme suit : - la SA Marisim et la SA MMA IARD : 10 %, - la SAS MAC Architecture et la MAF : 70 %, - la SARL MRP 77 et son assureur la SA AXA France IARD : 20 %, DIT que la SA MMA IARD , la MAF la SA AXA France IARD sont fondées à opposer les plafonds et limites de leurs garantie, en ce compris les franchises contractuelles ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; REJETTE toutes les autres demandes plus amples et contraires. Fait et jugé à [Localité 1] le 16 Juin 2026 La Greffière Pour la Présidente empêchée Madame C. BRANLY-COUSTILLAS, Vice-PrésidenteCommentaires sur cette affaire
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