Tribunal judiciaire de Nantes, 11 septembre 2025, 25/00873
Mots clés
référé • siège • société • assurance • immeuble • immobilier • syndicat • résidence • ressort • scellés • syndic
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nantes
11 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Nantes
9 janvier 2025
Tribunal judiciaire de Nantes
19 décembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes
- Numéro de pourvoi :25/00873
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Nantes, 11 sept. 2025, n° 25/00873
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nantes, 19 décembre 2024
- Identifiant Judilibre :68c32375c6c6896192a77ad9
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11 septembre 2025
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9 janvier 2025
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19 décembre 2024
Résumé
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Partie demanderesse
SCCV NANTES MONTAUDOUINE
défendu(e) par SIEBERT Jean-Christophe du Cabinet TORRENS AVOCATS
Parties défenderesses
MAAF ASSURANCES SA
défendu(e) par OGER Charles du Cabinet ARMENGILLOT-GARNIER Christelle du Cabinet ARMEN
Suggestions de l'IA
Texte intégral
N° RG 25/00873 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N56O
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 11 Septembre 2025
-----------------------------------------
Société SCCV [Localité 9] MONTAUDOUINE
C/
S.A.R.L. [M] [I]
S.A. MAAF ASSURANCES
---------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 11/09/2025 à :
la SELARL ARMEN - 30
la SELARL TORRENS AVOCATS - 08
copie certifiée conforme délivrée le 11/09/2025 à :
expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 8]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Audrey DELOURME lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé
DÉBATS à l'audience publique du 28 Août 2025
PRONONCÉ fixé au 11 Septembre 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.C.V. [Localité 9] MONTAUDOUINE (RCS [Localité 7] N°842779845), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Jean-Christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. [M] [I] (RCS [Localité 6] N°437607906), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante et non représentée
S.A. MAAF ASSURANCES (RCS NIORT N°542073580), en qualité d'assureur décennal de la S.A.R.L. [M] [I], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
N° RG 25/00873 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N56O du 11 Septembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
La S.C.C.V. [Localité 9] MONTAUDOUINE a fait construire un immeuble de 9 étages sur rez-de-chaussée et sous-sol avec en extérieur une dalle supportant un espace vert commun situé [Adresse 1] ([Adresse 3]) dénommé [Adresse 11] sous couvert d'une assurance souscrite auprès de la S.A. SMA, dont les parties communes ont été livrées le 30 juin 2023.
Les travaux ont été exécutés par les sociétés suivantes :
- EBEN ARCHITECTURE anciennement dénommée ENET DOLOWY, IBA INGENIERIE DU BATIMENT et ISOCRATE : groupement de maîtrise d'œuvre,
- SOCOTEC CONSTRUCTION : contrôle technique,
- CSK : lot gros œuvre,
- RENOV BAT : lot ravalement peintures extérieures,
- [Localité 8] ATLANTIQUE TOITURES : lot couvertures,
- SMAC : lots bardage et étanchéité,
- COMEC (PLACAL INDUSTRIES) : lot menuiseries intérieures bois,
- OUEST PLOMBERIE ELECTRICITE OPE : lot plomberie chauffage,
- [Localité 10] NORD OUEST (ASCENSEURS ALTI LIFT) : lot ascenseurs,
- POSE CARRE : lot sols scellés.
Se plaignant de réserves de livraison non levées et de désordres et non conformités relevées postérieurement, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ATELIER CAMBRONNE représenté par son syndic la S.A.R.L. ROMEFORT IMMOBILIER a fait assigner en référé la S.C.C.V. [Localité 9] MONTAUDOUINE et la S.A. SMA par actes de commissaires de justice des 25 et 28 juin 2024 afin de solliciter l'organisation d'une expertise.
Formulant toutes protestations et réserves, la S.C.C.V. [Localité 9] MONTAUDOUINE a appelé en cause la S.A.R.L. EBEN ARCHITECTURE, la S.A.S. IBA INGENIERIE DU BATIMENT, la S.A. ISOCRATE, la S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION, l'E.U.R.L. CSK, la S.A.S.U. RENOV BAT, la S.A.R.L. [Localité 8] ATLANTIQUE TOITURES, la S.A.S. SMAC, la S.A. COMEC, la S.A.S. OPE OUEST PLOMBERIE ELECTRICITE, la S.A.S. [Localité 10] NORD OUEST et l'E.U.R.L. POSE CARRE par actes des 20, 23, 24 septembre 2024 en vue d'obtenir l'extension des opérations d'expertise à leur égard.
Suivant ordonnance du 19 décembre 2024, M. [J] [T] [U] a été nommé en qualité d'expert.
Faisant valoir qu'elle a intérêt à appeler à la cause la société intervenue au titre du lot de travaux menuiseries extérieures ainsi que son assureur au titre d'un désordre affectant la porte d'entrée, la S.C.C.V. [Localité 9] MONTAUDOUINE a fait assigner en référé la S.A.R.L. [M] [I] et son assureur la S.A. MAAF ASSURANCES selon actes de commissaire de justice des 10 et 15 juillet 2025 afin de solliciter l'extension des opérations d'expertise à leur égard.
La S.A. MAAF ASSURANCES formule toutes protestations et réserves.
La S.A.R.L. [M] [I], citée à son gérant, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.C.C.V. [Localité 9] MONTAUDOUINE présente des copies des documents suivants : - marché SCCV [Localité 9] MONTAUDOUINE - SARL [I] [M], - attestation assurance MAAF ASSURANCES SA. Il résulte des pièces produites et des explications données que les défenderesses sont la société titulaire du lot menuiseries extérieures et son assureur, dont la responsabilité est susceptible d'être recherchée au titre des travaux réalisés notamment à propos d'un désordre allégué à propos de la porte d'entrée. Il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise aux défenderesses, pour qu'elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres. DECISIONPar ces motifs
, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à [J] [T] [U] suivant ordonnance du 19 décembre 2024 (24/717) rectifiée par ordonnance du 9 janvier 2025 (25/14) à la S.A.R.L. [M] [I] et la S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la S.A.R.L. [M] [I], Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse. Le greffier, Le président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZECommentaires sur cette affaire
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