Tribunal judiciaire de Nanterre, 30 juin 2026, 26/01504
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées • Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nanterre
30 juin 2026
Tribunal judiciaire de Nanterre
23 juin 2026
Cour d'appel de Dijon
11 avril 2025
Tribunal correctionnel de Mâcon
6 novembre 2023
Tribunal correctionnel de Mâcon
24 mai 2023
Tribunal judiciaire de Nanterre
24 octobre 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
- Numéro de pourvoi :26/01504
- Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
- Référence abrégée : TJ Nanterre, 30 juin 2026, n° 26/01504
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nanterre, 24 octobre 2022
- Identifiant Judilibre :6a441c3fcdc6046d4760488b
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nanterre
30 juin 2026
Tribunal judiciaire de Nanterre
23 juin 2026
Cour d'appel de Dijon
11 avril 2025
Tribunal correctionnel de Mâcon
6 novembre 2023
Tribunal correctionnel de Mâcon
24 mai 2023
Tribunal judiciaire de Nanterre
24 octobre 2022
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOSSELER Elodie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOSSELER Elodie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOSSELER Elodie
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Parties défenderesses
CPAM DES PYRÉNEES ORIENTALES
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
défendu(e) par CHARPENTIER Jérôme
CPAM DE
SOCIETE NATIONALE SNCF
défendu(e) par JAGUENET Arnaud
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE RECTIFICATIVE RENDUE LE 30 Juin 2026
N° RG 26/01504 - N° Portalis DB3R-W-B7K-4DHG
N° :
Monsieur [C] [T],
Madame [Y] [T],
Madame [Q] [B]
c/
CPAM DES PYRÉNEES ORIENTALES,
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD,
CPAM DE [Localité 1],
S.A. AXA ASSURANCES (AXA SUISSE) AXA ASSURANCES SA (ci-après Axa Suisse),
DEMANDEURS
Monsieur [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [Y] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [Q] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tous représentés par Maître Elodie BOSSELER de la SELEURL AD VITAM AVOCATS, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 474
DEFENDERESSES
CPAM DES PYRÉNEES ORIENTALES
[Adresse 4]
[Localité 2]
CPAM DE [Localité 1]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparantes
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216
S.A. AXA ASSURANCES (AXA SUISSE) AXA ASSURANCES SA (ci-après Axa Suisse),
[Adresse 7]
[Localité 4] SUISSE
représentée par Maître Arnaud JAGUENET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 536
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Clément DELSOL, Vice-président, tenant l'audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l'avis donné à l'issue des débats.
Par ordonnance de référé du 23 juin 2026 n°RG26/00454, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné Monsieur [V] [U] pour y procéder.
Par courriel du 23 juin 2026 à 11:21, Maître Elodie Bossler, avocate de [C] [T], [Y] [T] et [Q] [B] a signaler une discordance entre les motifs de l'ordonnace statuant sur les demandes provisionnelles de [C] [T] et le dispositif dans lequel il n'y a aucun chef correspondant.
Par application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, il convient pour le juge des référés de se saisir d'office et de statuer sans audience.
MOTIFS
DE LA DÉCISION La demande de rectification d'erreur matérielle L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. L'omission par une juridiction d'une mention dans le dispositif, alors qu'il a tranché la contestation dans les motifs de sa décision, est une erreur qui peut être réparée selon la procédure prévue par l'art. 462. V. Rép. min. Justice no 10912: JOAN Q, 5 févr. 2008. En l'espèce, en page n°4 de l'ordonnance de référé du 23 juin 2026 n°RG26/00454, le juge des référés mentionne : "L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, la société Axa France Iard ne conteste pas le principe d'une provision qu'elle entend réduire au montant de 80 000 €. Or, il résulte des pièces médicales produites aux débats que [C] [T] est fondé à obtenir une provision d'un montant de 141 515,33 € à valoir sur l'ensemble de ses préjudices. A ce titre, il n'y a pas lieu à référé s'agissant de la réduction du droit à indemnisation de [C][T] dans la mesure où il ressort des pièces produites que le véhicule conduit par [X] [F] a quitté sa voie de circulation pour venir percuté celui de [C] [T] sur la voie du sens opposé. En conséquence, la société Axa France Iard sera condamnée à payer à [C] [T] une provision de 141 515,33 € à valoir sur l'ensemble de ses préjudices." Par ailleurs, en page n°5 de la même décision, le juge des référés mentionne : "L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, eu égard aux difficultés rencontrées par [C] [T] afin d'obtenir l'indmenisation même partielle de ses préjudices, il convient de faire droit à la demande de provision ad litem permettant de couvrir les frais d'expertise. Ainsi, il convient de faire droit à la demande de provision ad litem à hauteur de 5 000 €." Ainsi, le juge des référés a tranché les prétentions relatives aux demandes de provision et de provision ad litem sans les consacrer dans le dispositif de l'ordonnance. Il convient donc de rectifier cette erreur matérielle. Les autres décisions En application de l'article 696 du code de procédure civile et eu égard à la nature de la décision, les dépens demeurent à la charge du Trésor Public.PAR CES MOTIFS
, Nous, Clément Delsol, juge des référés près du tribunal judiciaire statuant sans débat préalable par ordonnance rectificative d'erreur matérielle et mis à disposition au greffe, RECTIFIONS l'erreur matérielle ; COMPLETONS le dispositif de l'ordonnance de référé du 23 juin 2026 n°RG26/00454 avec les mentions suivantes : "CONDAMNONS la société Axa France Iard à payer à [C] [T] une provision de 141 515,33 € à valoir sur ses préjudice ; CONDAMNONS la société Axa France Iard à payer à [C] [T] une provision ad litem de 5 000 € ; DISONS n'y avoir lieu à référer sur le surplus des prétentions formées par [C] [T];" RAPPELONS que la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu'elle est notifiée comme le jugement. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public. En foi de quoi, la décision est signée par le président et la greffière. FAIT A NANTERRE, le 30 Juin 2026. LA GREFFIÈRE Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LE PRESIDENT Clément DELSOL, Vice-président,Commentaires sur cette affaire
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Note...