Cour d'appel de Toulouse, 21 mars 2024, 22/03549
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux. • recours • retractation • qualification • requête
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Toulouse
21 mars 2024
Tribunal judiciaire de Montauban
20 septembre 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
- Numéro de déclaration d'appel :22/03549
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Toulouse, 21 mars 2024, n° 22/03549
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Montauban, 20 septembre 2022
- Identifiant Judilibre :65fd2de7cd2eb700086bb19e
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Toulouse
21 mars 2024
Tribunal judiciaire de Montauban
20 septembre 2022
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HEINRICH-BERTRAND Delphine
Partie intimée
MSA MIDI PYRENEES NORD
défendu(e) par REY Jean Michel
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Texte intégral
21/03/2024
ARRÊT
N° 99/24 N° RG 22/03549 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PA4I NA/RL Décision déférée du 20 Septembre 2022 - Pole social du TJ de MONTAUBAN () V. LAGARRIGUE [E] [T] C/ MSA MIDI-PYRENEES NORD CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [E] [T] [Adresse 2] [Localité 3] représenté à l'audience par Me Delphine HEINRICH-BERTRAND, avocate au barreau de TARN-ET-GARONNE substituant Me Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE substitué par (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/018180 du 24/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMEE MSA MIDI-PYRENEES NORD [Adresse 1] [Localité 3] représentée à l'audience par Me Jean-Michel REY du cabinet substituant Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Toulouse COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, devant Mme N. ASSELAIN,conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente M. DARIES, conseillère M. SEVILLA, conseillère Greffière : lors des débats M.POZZOBON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière EXPOSE DU LITIGE M.[T], engagé en qualité d'ouvrier agricole, a été victime d'un accident du travail le 31 août 2019. Le certificat médical initial du 31 août 2019 mentionne un 'traumatisme épaule droite suite à chute d'une échelle'. L'état de M.[T] a été considéré comme consolidé le 13 mars 2020, et le taux d'incapacité permanente partielle de M.[T] a été fixé à 5% par décision de la caisse du 29 avril 2020. Sur recours de M.[T], la commission médiacle de recours amiable a maintenu le taux d'incapacité à 5%, par décision du 29 septembre 2021. Par requête du 22 avril 2022, M.[T] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Montauban. Par jugement du 20 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Montauban a rejeté la demande de M.[T], tendant à l'organisation d'une expertise médicale. M.[T] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 octobre 2022. M.[T] conclut à l'infirmation du jugement, et demande l'organisation d'une consultation médicale. Il invoque un compte-rendu d'IRM du 29 septembre 2022, mentionnant la rupture complète des tendons du supra et de l'infra épineux. La MSA Midi-Pyrénées Nord demande confirmation du jugement et paiement d'une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle soutient que le document produit est insuffisant pour justifier une expMOTIFS
Le L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème annexé à l'article R 434-32 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème. Le taux d'incapacité permanente partielle initial s'apprécie à la date de consolidation des lésions. En l'espèce, les séquelles dont souffre M.[T], en relation avec son accident du travail, affectent son épaule droite dominante. Elles comportent, suivant la notification de la caisse du 29 avril 2020, 'la persistance d'une douleur aggravée lors des mobilisations sans nette limitation fonctionnelle'. Le barème indicatif prévoit, pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante, un taux d'incapacité de 10 à 15%. Il ne prévoit pas que des douleurs puissent constituer des séquelles indemnisables. En l'espèce, en l'absence de limitation fonctionnelle caractérisée, le taux de 5% retenu par le médecin conseil de la caisse est adapté et conforme aux indications du barème. La commission médicale de recours amiable a confirmé que les séquelles de M.[T] correspondent à un taux d'incapacité permanente partielle de 5%. A l'appui de sa demande de consultation médicale judiciaire, M.[T] produit un compte-rendu d'IRM du 29 septembre 2022, mentionnant une 'rupture complète des tendons du supra et de l'infra épineux avec rétractation grade 3". Ce document, établi plus de deux ans après la date de consolidation fixée au 13 mars 2020, ne permet pas de remettre en cause les conclusions conjointes du médecin conseil de la caisse et des médecins composant la commission médicale de recours amiable, évaluant les séquelles existant à la date du 13 mars 2020. Il appartient le cas échéant à M.[T] de saisir la caisse d'une demande de révision de son taux d'incapacité permanente partielle, en raison d'une aggravation de son état, postérieure à la consolidation. Mais cette aggravation ultérieure ne remet pas en cause les constatations faites à la date du 13 mars 2020, justifiant le taux initial de 5%. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M.[T] doit supporter les dépens d'appel.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 20 septembre 2022 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Dit que M.[T] doit supporter les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière LA GREFFIERE LA PRESIDENTE M. POZZOBON N. ASSELAIN .Commentaires sur cette affaire
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