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Cour d'appel de Paris, 1 juillet 2025, 24/14738

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs - • Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

Chronologie de l'affaire

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GUYONNET Arnaud du Cabinet SCP AFG

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 N° RG 24/14738 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5WC Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 05 Août 2024 Date de saisine : 30 Août 2024 Nature de l'affaire : Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances Décision attaquée : n° 2024006910 rendue par le Juge commissaire de [Localité 1] le 03 Mai 2024 Appelant : Monsieur [R] [X], représenté par Me Daniel COLLINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0154 - N° du dossier 242473 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/016701 du 22/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) Intimées : Madame [E] [Y], représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 - N° du dossier 00084544 S.E.L.A.R.L. GARNIER-GUILLOUET ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Articles 908 à 911 du code de procédure civile) (n° 168 , 1 page) Nous, François VARICHON, magistrat en charge de la mise en état, Assisté de Mme Zakia Benghanem, adjointe administrative faisant fonction de greffière,

Vu les articles

908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties, le 06 décembre 2024, Vu l'absence d'observations écrites,

Sur quoi,

Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel. En l'espèce le délai expirait le 05 novembre 2024. L'appelant qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel. Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [R] [X], sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ; Disons que la présente décision sera notifiée aux avocats du ressort de la Cour d'appel de Paris par voie électronique, aux autres et aux défenseurs syndicaux par lettre simple. Ordonnance rendue par Marie-Christine Hebert-Pageot, président assisté de Zakia Benghanem, adjointe faisant fonction de greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 01 juillet 2025 L'adjointe faisant fonction de greffière Le magistrat en charge de la mise en état

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