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Tribunal judiciaire de Carpentras, 11 juin 2025, 25/00108

Mots clés
solde • redressement • siège • condamnation • référé • règlement • ressort

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Nîmes
21 mai 2026
Tribunal judiciaire de Carpentras
11 juin 2025
Tribunal judiciaire de Carpentras
23 novembre 2022
Tribunal judiciaire de Carpentras
14 décembre 2021
Tribunal judiciaire de Carpentras
23 avril 2020

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Carpentras
  • Numéro de pourvoi :
    25/00108
  • Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Carpentras, 11 juin 2025, n° 25/00108
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Carpentras, 23 avril 2020
  • Identifiant Judilibre :6849dc46f82f8614c9f7032e
  • Président : Anne DELIGNY
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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Association

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Texte intégral

ORDONNANCE DU : 11 JUIN 2025 DOSSIER : N° RG 25/00108 N° Portalis DB3G-W-B7J-GS3Y TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS O R D O N N A N C E DE R É F É R É A l'audience publique des référés tenue le onze juin deux mil vingt cinq, Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Association [4] ([7] [Localité 9]) Association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIRENE 314 389 040, agissant en la personne du Direction général de l'AGS, Monsieur [Z] [W], dûment habilité à cet effet, domiciliée au [7] [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Lisa MEFFRE de la SELARL MG, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant ET : S.E.L.A.R.L. [6] représentée par son gérant, Maître [V] [T], ès qualité de Commissaire à l'exécution du plan de l'association [8], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, non représentée Association [8], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, non représentée DÉBATS : Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 28 Mai 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe : Le : exécutoire à : expédition à : expertises & régie Maître [U] [X] de la SELARL M EXPOSE DU LITIGE Suivant jugement du 23 avril 2020 le tribunal judiciaire de Carpentras a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'association [8] débitrice auprès de l'URSSAF d'un arriéré de cotisations de 50 309,61 euros et désigné Maître [V] [T] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Les créances supers privilégiées de l'association [4] n'étant pas intégrées au plan de redressement, l'Unedic délégation [5] [Localité 9] assignait l'association [8] en paiement du solde impayé soit la somme de 9390,14 euros. Suivant ordonnance de référé du 23 novembre 2022, le Président du Tribunal Judiciaire de Carpentras homologuait l'accord intervenu aux termes duquel : sur la dette de 9390,14 euros, deux versements de 3130 euros chacun sont intervenus ;le solde de 3130,14 euros sera réglé sans intérêt en dix mensualités à compter du mois de novembre 2022 avant le cinq de chaque mois.L'association [4] expose que l'ENTENTE DU [Localité 10] réglait les sept premières mensualités de 313 euros mais cessait ses règlements et ne respectait donc pas l'accord intervenu. L'AGS de [Localité 9] mettait vainement en demeure l'association [8] de procéder au règlement du solde (939,14 euros). Dans ces conditions, par exploits des 28 et 29 avril 2025, l'association [4] assignait la SELARL [6] représentée par son gérant, Maître [V] [T], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de l'association [8] et l'association [8] en paiement de sommes provisionnelles. Elle demande à la juridiction la condamnation de l'Association au solde de sa dette, soit la somme de 939,14 euros ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 Code de procédure. Les défendeurs ne comparaissent pas. La présente ordonnance sera réputée contradictoire.

MOTIFS

Sur la demande de paiement : Il est constant que l'association [8] n'a pas réglé l'intégralité des mensualités dues à l'AGS et n'a pas de ce fait respecté l'accord judiciairement homologué. L'association [8] reste donc débitrice d'une somme de 939,14 euros au profit de l'AGS. Sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et l'association étant en redressement judiciaire, la somme de 939,14 euros sera inscrite au passif de cette dernière. Sur les demandes accessoires : L'association [8] qui succombe supportera les entiers dépens. L'équité commande à ce qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Disons que l'association [8] est redevable au profit de l'AGS de la somme de 939,14 euros, Disons que la somme de 939,14 euros sera inscrite au passif de l'association [8] ; Condamnons l'association [8] aux dépens ; Déboutons l'AGS de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits, La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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