Cour d'appel de Bordeaux, 3 février 2014, 2013/01403
Mots clés
société • contrefaçon • saisie • nullité • procès-verbal • requête • preuve • remise • préjudice • retractation • recours • siège • pouvoir • signification • astreinte
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bordeaux
3 février 2014
Tribunal de grande instance de Bordeaux
22 janvier 2013
Tribunal de commerce de Bordeaux
29 octobre 2009
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
- Numéro de déclaration d'appel :2013/01403
- Référence abrégée : CA Bordeaux, 3 févr. 2014, n° 2013/01403
- Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
- Parties : ETABLISSEMENTS CONSTANT BOSSI SAS c. SOGARA FRANCE SAS ; CARREFOUR FRANCE SAS
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Bordeaux, 29 octobre 2009
- Avocat(s) : Maître C substituant Maître Erwan D
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bordeaux
3 février 2014
Tribunal de grande instance de Bordeaux
22 janvier 2013
Tribunal de commerce de Bordeaux
29 octobre 2009
Résumé
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Partie appelante
ETS CONSTANT BOSSI
défendu(e) par JANOUEIX Valérie
Parties intimées
SOGARA FRANCE
défendu(e) par Cabinet JP KARSENTY ET ASSOCIES
CARREFOUR FRANCE
défendu(e) par Cabinet JP KARSENTY ET ASSOCIES
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX ARRÊT DU 03 FEVRIER 2014
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A N° de rôle : 13/01403
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 janvier 2013 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1°, RG : 10/00273) suivant déclaration d'appel du 04 mars 2013
APPELANTE : SAS ETABLISSEMENTS CONSTANT BOSSI, agissant en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité au siège social sis
Saint Michel de Rivière -
34490 LA ROCHE CHALAIS
représentée par la SCP ANNIE TAILLARD & VALÉRIE JANOUEIX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître C substituant Maître Erwan D, avocats plaidants au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES : SAS SOGARA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
domicilié en cette qualité au siège social sis ZAE Saint Guenault,
[...] -
91002 EVRY CEDEX
SAS CARREFOUR FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
domicilié en cette qualité au siège social sis Route de Paris Zone industrielle -
14120 MONDEVILLE
représentées par la SCP Luc BOYREAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Maïa M substituant Maître Martine K de la SELARL J.P. KARSENTY & ASSOCIÉS, avocats plaidants au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 décembre 2013 en audience publique, en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Brigitte ROUSSEL, président, chargée du rapport et Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Brigitte ROUSSEL, président,
Thierry LIPPMANN, conseiller,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT
: - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. La société ETABLISSEMENTS CONSTANT BOSSI a une activité de conception, de création, fabrication et commercialisation de pantoufles. Par ordonnance rendue le 21 novembre 2008, le président du tribunal de grande instance de Bordeaux a, à la requête de la société ETABLISSEMENTS CONSTANT BOSSI, autorisé la saisie contrefaçon de chaussons dans les locaux de la société SOGARA situés à Bègles. Le 25 novembre 2008, un procès-verbal de saisie contrefaçon a été dressé par huissier de justice. Par acte du 9 décembre 2008, la société ETABLISSEMENTS CONSTANT BOSSI a fait assigner les sociétés SOGARA FRANCE et CARREFOUR FRANCE devant le tribunal de commerce de Bordeaux. Par jugement du 29 octobre 2009, le tribunal de commerce de Bordeaux s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Bordeaux. Par ordonnance rendue le 16 décembre 2010, le président du tribunal de grande instance a autorisé une nouvelle saisie contrefaçon de chaussons dans les locaux de la société SOGARA situés à Bègles et à Lormont. Le 23 décembre 2010 des procès-verbaux de saisie contrefaçon ont été dressés par huissier de justice. Par acte des 11 et 14 janvier 2011, la société ETABLISSEMENTS CONSTANT BOSSI a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux la société SOGARA France et la société CARREFOUR France afin de voir dire qu'elles avaient commis des actes de contrefaçon du modèle de semelle de chaussons protégé par le droit d'auteur, d'obtenir réparation de leur préjudice et de voir interdire la commercialisation du modèle en cause et la destruction des modèles contrefaisants. Par jugement rendu le 22 janvier 2013, le Tribunal de grande instance de Bordeaux a : - dit sans objet les demandes tendant à la nullité des opérations de saisie contrefaçon du 25 novembre 2008 et du 23 décembre 2010, - dit que le modèle de semelle invoqué par la société ETABLISSEMENTS CONSTANT BOSSI ne présente aucun caractère original, - dit que ce modèle ne peut être protégé par le droit d'auteur, - débouté la société ETABLISSEMENTS CONSTANT BOSSI de ses demandes - condamné la société ETABLISSEMENTS CONSTANT BOSSI à payer à la société SOGARA FRANCE et à la société CARREFOUR FRANCE la somme globale de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société ETABLISSEMENTS CONSTANT BOSSI aux dépens, - dit que le conseil des sociétés SOGARA et CARREFOUR FRANCE pourra recouvrer directement contre la partie condamnée, et dans les limites de cette condamnation, ceux des dépens dont il aura été fait l'avance sans réception d'une provision préalable, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La société ETABLISSEMENTS CONSTANT BOSSI a relevé appel de cette décision par déclaration d'appel du 4 mars 2013. Dans ses dernières conclusions, déposées et signifiées le 18 novembre 2013, la SAS ETABLISSEMENTS CONSTANT BOSSI demande à la Cour de :Vu les articles
L.111-1 et suivants du CPI Vu l'article L.335-3 du CPI Vu l'article 1382 du code civil Vu les pièces versées au débat, - réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 22 janvier 2013, En statuant à nouveau, - dire et juger, au besoin constater, que les opérations de saisie contrefaçon ayant donné lieu au procès-verbal du 25 novembre 2008 et ce procès-verbal ne sont pas nuls, - constater que la semelle du modèle de chaussons pour enfant référencé T198862-CAMEL-H08, ayant fait l'objet de saisie contrefaçon en date du 25 novembre 2008 dans les magasins portant l'enseigne CARREFOUR à Bègles (33130), constitue la contrefaçon du modèle protégé par le droit d'auteur dans les termes des articles L.111-1 et suivants du CPI, - dire et juger au besoin constater que les opérations de saisie contrefaçon ayant donné lieu aux procès-verbaux du 23 décembre 2010 et ces procès-verbaux ne sont pas nuls, - constater que la semelle du modèle de chaussons pour enfant ayant fait l'objet des saisies contrefaçon en date du 23 décembre 2010 dans les magasins portant l'enseigne CARREFOUR à Bègles (33130) et à Lormont (33310) constitue la contrefaçon du modèle de semelle de la société ETABLISSEMENTS CONSTANT BOSSI protégé par le droit d'auteur dans les termes des articles L.111-1 et suivants du CPI, - dire et juger que les sociétés SOGARA FRANCE et CARREFOUR FRANCE ont commis des actes de contrefaçon du modèle de semelle protégé par le droit d'auteur dans les termes des articles L.335-3 du CPI, En conséquence, - condamner la société SOGARA FRANCE et CARREFOUR FRANCE à indemniser la société ETABLISSEMENTS CONSTANT BOSSI à hauteur de l'entier préjudice subi, - condamner les sociétés SOGARA FRANCE et CARREFOUR FRANCE à payer à la société ETABLISSEMENTS CONSTANT BOSSI la somme de 250 000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice financier et la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral, soit un total de 300 000 €, - faire interdiction aux sociétés SOGARA FRANCE et CARREFOUR FRANCE sous astreinte de 1000 € par infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, d'exposer et de vendre des modèles de chaussons portant une semelle reproduisant les caractéristiques du modèle de semelle contrefait, - ordonner la confiscation en vue de la destruction, en présence d'un huissier de justice aux frais des intimées de tout modèle reproduisant les caractéristiques de semelle contrefait, - ordonner la publication de la décision à intervenir dans 5 journaux au choix de la société ETABLISSEMENTS CONSTANT BOSSI et aux frais des sociétés SOGARA FRANCE et CARREFOUR FRANCE, EN TOUT ETAT DE CAUSE, - débouter les sociétés SOGARA FRANCE et CARREFOUR FRANCE de leurs appels incidents, - condamner les sociétés SOGARA FRANCE et CARREFOUR FRANCE à payer à la société ETABLISSEMENTS CONSTANT BOSSI la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les sociétés SOGARA FRANCE et CARREFOUR FRANCE aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP TAILLARD JANOUEIX. => A cet effet, elle fait essentiellement valoir que : - la création de forme est caractérisée et l'originalité de la semelle est établie: le modèle de semelle est le résultat d'une combinaison originale de formes et de motifs précisément définie, - selon l'article L.113-1 du CPI "la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l''œuvre est divulguée", - la jurisprudence a institué une présomption de titularité de droit d'auteur au profit de la personne morale sous le nom de laquelle l''œuvre est commercialisée à l'égard des contrefacteurs, - pour qu'une création de forme constitue une 'œuvre de l'esprit protégée par le droit d'auteur, il suffit qu'elle réponde au seul critère d'originalité, il n'est pas besoin d'apprécier les éléments d'antériorité ni de nouveauté, - il résulte des procès-verbaux de constat du 25 novembre 2008 et 23 décembre 2010 que les sociétés SOGARA FRANCE et CARREFOUR FRANCE se sont livrées à des actes de contrefaçon, - les intimées se contentent de déduire de la prétendue violation de l'article 495 du code de procédure civile un grief dont ils ne rapportent pas la preuve, - le salarié du magasin C à Bègles a bénéficié de tout le temps dont il avait besoin pour prendre connaissance de l'ordonnance lors de la saisie contrefaçon, - la règle de l'article 812 alinéa 3 du code de procédure civile n'est qu'une simple mesure d'administration de la justice judiciaire destinée à assurer la répartition des requêtes, dont l'inobservation n'est pas sanctionnée par la nullité, - il appartenait aux intimées de saisir le Président du Tribunal de grande instance de Bordeaux pour solliciter la rétractation de l'ordonnance du 16 décembre 2010, dès lors qu'elles l'estimaient nécessaire, - la preuve de la contrefaçon peut être rapportée par tous moyens, - les intimées n'ont à aucun moment contesté la commercialisation des chaussons comportant la semelle contrefaite, - les semelles des chaussons commercialisés par les intimées sont la reproduction quasi servile des semelles créées par la société ETABLISSEMENTS CONSTANT BOSSI, - les préjudices subis par la société ETABLISSEMENTS CONSTANT BOSSI résultent de la perte de chiffre d'affaires et surtout de la marge brute sur les ventes de chaussons portant les semelles contrefaites, ainsi que de la banalisation des chaussons et de leur dépréciation en raison de la moindre qualité des contrefaçons, et que de l'atteinte portée à la notoriété de la société ETABLISSEMENTS CONSTANT BOSSI. Dans ses dernières conclusions, déposées et signifiées le 22 novembre 2013, la SAS SOGARA FRANCE et la SAS CARREFOUR FRANCE demandent à la Cour de - confirmer le jugement en ce qu'il a relevé l'absence d'originalité du modèle de chausson de la société ETABLISSEMENTS CONSTANT BOSSI, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société ETABLISSEMENTS CONSTANT BOSSI de l'intégralité de ses demandes formées sur des actes de contrefaçon, Statuant à nouveau, - prononcer la nullité des opérations de saisie contrefaçon et du procès-verbal de saisie contrefaçon du 25 novembre 2008, - prononcer la nullité des opérations de saisie contrefaçon, des procès-verbaux de saisie contrefaçon du 23 décembre 2010, - prononcer la nullité des procès-verbaux de dépôt à avocat subséquents, - en conséquence, dire et juger que la société ETABLISSEMENTS CONSTANT BOSSI n'établit pas la preuve de la contrefaçon alléguée, - dire et juger en conséquence, que les demandes formées par la société ETABLISSEMENTS CONSTANT BOSSI au titre de la contrefaçon ne sont pas fondées, - en conséquence, débouter la société ETABLISSEMENT CONSTANT BOSSI de ses demandes, fins et conclusions au titre de la contrefaçon, - en tout état de cause, condamner la société ETABLISSEMENT CONSTANT BOSSI à verser à chacune des sociétés SOGARA FRANCE et CARREFOUR FRANCE la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société ETABLISSEMENTS CONSTANT BOSSI aux entiers dépens de première instance et d'appel. => A cet effet, elles font essentiellement valoir que : - lors de la saisie contrefaçon du 25 novembre 2008, l'huissier s'est dispensé de laisser copie de la requête aux fins de saisie contrefaçon en date du 29 octobre 2008 au saisi et ne lui a pas laissé un temps raisonnable pour en prendre connaissance, - en méconnaissance de l'article 495 du code de procédure civile, seule l'ordonnance du 21 novembre 2008 à l'exclusion de la requête du 29 octobre 2008 a été remise au saisi, - elles n'ont pas été en mesure d'exercer en toute connaissance de cause les voies de recours à leur disposition, -les droits d'auteur invoqués par la société CONSTANT BOSSI relatifs à un modèle de semelle sont strictement les mêmes dans le cadre des deux instances initiées, - l'ordonnance du 16 décembre 2010 rendue par la Président du tribunal de grande instance de Bordeaux ayant autorisé les saisies contrefaçon du 23 décembre 2010 a été rendue par un juge incompétent: la société CONSTANT BOSSI aurait dû solliciter l'autorisation auprès du juge de la mise en état, - les sociétés intimées n'avaient aucune obligation de demander la rétractation de l'ordonnance et la mainlevée des saisies contrefaçon du 23 décembre 2010, - concernant la saisie contrefaçon au centre commercial de Bègles, il n'a pas été précisé l'heure à laquelle a été signifiée l'ordonnance autorisant les opérations, ni l'heure du début des opérations, - la saisie contrefaçon effectuée au centre commercial de Lormont n'indique pas non plus l'heure de début des opérations, - il est impossible de vérifier l'existence d'un délai raisonnable pour prendre connaissance des documents remis au saisi, - l'indication "procès-verbal de saisie contrefaçon de dessins et modèles" a pu induire en erreur les saisis quant à la nature des droits revendiqués par la société ETABLISSEMENTS CONSTANT BOSSI, - les saisies contrefaçon étant nulles, la société ETABLISSEMENTS CONSTANT BOSSI ne rapporte pas la preuve de la contrefaçon alléguée, - la société CONSTANT BOSSI fait une confusion entre la notion de titularité, de droit d'auteur et la présomption de titularité, - c'est au demandeur qu'il incombe de prouver l'originalité du modèle invoqué et cette preuve n'est pas rapportée par la seule description même détaillée du modèle en cause, - le modèle CONSTANT BOSSI ne constitue que l'adaptation sans originalité particulière de modèles antérieurs attribués à d'autres créateurs, - aucun risque de confusion n'est à craindre entre les chaussons, le dessus des chaussures étant de nature à les distinguer nettement et la semelle étant la partie la moins visible d'un soulier, et la moins attractive pour le consommateur. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2013.Sur ce,
1- Sur la nullité des saisies-contrefaçons et des procès-verbaux subséquents A- sur la nullité de la saisie-contrefaçon du 25 novembre 2008 et du procès-verbal subséquent. Les société SOGARA et CARREFOUR estiment que la saisie-contrefaçon pratiquée le 25 novembre 2008 doit être annulée dans la mesure où la requête n'a pas été remise par l'huissier au saisi préalablement aux opérations de saisie et que cette irrégularité lui a causé un grief, n'ayant pas été en mesure d'exercer en toute connaissance de cause les voies de recours à leur disposition. Par ailleurs, ces société font valoir que les opérations de saisie ont commencé immédiatement après la remise de l'ordonnance, sans qu'il ne soit précisé que la responsable du rayon avait pu prendre connaissance de son contenu et donc des motifs et de l'étendue des investigations autorisées. En application de l'article 495 alinéa 3 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête est laissée à la personne à laquelle elle est opposée. Il ressort du procès-verbal de saisie contrefaçon, dressé le 25 novembre 2008, que l'huissier instrumentaire a précisé remettre au responsable du rayon chaussures du magasin Carrefour de Bègles la copie de l'ordonnance. Aucune mention de la remise de la requête n'est portée à ce procès-verbal, ce qui ne permet pas de s'assurer de la remise de celle- ci préalablement aux opérations de saisie, en violation des dispositions du texte susvisé. Cette irrégularité a causé un grief au saisi dès lors que l'ordonnance autorisant la mesure ne fait que viser la requête sans reprendre l'énoncé de ses motifs et qu'il n'a donc pas été en mesure de s'assurer de la réalité et de la portée des droits invoqués par la société ETABLISSEMENTS CONSTANT BOSSI et d'exercer, en toute connaissance de cause, les voies de recours à sa disposition. Il apparaît, par ailleurs, que l'huissier instrumentaire n'a pas précisé dans le procès-verbal en cause l'heure de remise de l'ordonnance et l'heure de début des opérations, ce qui ne permet pas à la cour de vérifier si un laps de temps suffisant a été laissé au saisi pour prendre connaissance de l'ordonnance et alerter ses supérieurs afin qu'ils exercent leur droit de défense. Au vu de ces considérations, il convient de prononcer la nullité des opérations de saisie-contrefaçon réalisées le 25 novembre 2008 et du procès-verbal subséquent. B -Sur la nullité de l'ordonnance du 16 décembre 2010, des saisies-contrefaçons du 23 décembre 2010 et des procès-verbaux subséquents. Les sociétés SOGARA et CARREFOUR font valoir que l'ordonnance du 16 décembre 2010, rendue par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux, avant autorisé les saisies-contrefaçon du 23 décembre 2010, a été délivrée par un juge incompétent dès lors que seul le juge de la mise en état avait le pouvoir de délivrer une telle autorisation, une instance étant en cours. En application de l'article 812 alinéa 3 du code de procédure civile, les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi. Il est constant, en l'espèce, que l'instance au fond était en cours depuis l'assignation en contrefaçon délivrée par la société ETABLISSEMENTS CONSTANT BOSSI le 9 décembre 2008, avant donné lieu au jugement rendu le 29 octobre 2009 par le tribunal de commerce de Bordeaux se déclarant incompétent au profit du tribunal de grande instance de Bordeaux et renvoyant la cause et les parties devant cette juridiction. Ainsi, l'instance au fond étant en cours devant la première chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux, lorsque la requête en date du 15 décembre 2010 a été déposée devant le président du tribunal, lequel a rendu l'ordonnance du 16 décembre 2010, seul était compétent pour autoriser sur requête la saisie-contrefaçon, en application du texte susvisé, le président de la chambre à laquelle l'affaire avait été distribuée ou, le cas échéant, le juge de la mise en état chargé du dossier. L'ordonnance ainsi prononcée par un juge incompétent, prive de pouvoir l'huissier qui entreprend de l'exécuter, et ce même si une procédure en rétractation n'a pas été diligentée à l'encontre de l'ordonnance contestée et qu'une demande de main- levée de la saisie n'a pas été formée. Dans ces conditions, il convient de constater la nullité des opérations de saisies-contrefaçon du 23 décembre 2010 et des procès-verbaux subséquents. Il sera ajouté, au surplus, que les société SOGARA et CARREFOUR invoquent valablement le fait qu'un temps suffisant n'a pas été laissé au saisi pour prendre connaissance de l'ordonnance dès lors que le procès-verbal de saisie effectuée au centre commercial de Bègles n'indique pas l'heure à laquelle l'ordonnance a été signifiée et l'heure à laquelle ont débuté les opérations. De même, la saisie contrefaçon effectuée au centre commercial de Lormont ne précise ni l'heure de signification de l'ordonnance ni l'heure de début des opérations. Il s'avère ainsi impossible de vérifier si le saisi a pu disposer d'un délai raisonnable pour appréhender l'étendue des pouvoirs conférés à l'huissier et la portée de ses droits. 2- Sur le fond. En ce qui concerne, la preuve de la contrefaçon alléguée, il s'avère que les procès-verbaux de saisie-contrefaçon étant annulés, ceux-ci ne peuvent être utilisés à titre de preuve. La société ETABLISSEMENTS CONSTANT BOSSI verse au débat des tickets des caisses des magasins CARREFOUR de Bègles et de Lormont, ainsi que des photographies de semelles et de chaussons. Il apparaît cependant que ces éléments sont insuffisants à établir l'identité entre les chaussons argués de contrefaçon et les chaussures achetées et photographiées alors que les tickets de caisse ne reproduisent pas les références précises des « bottillons » achetés. Dans ces conditions, force est de constater que la preuve de la contrefaçon alléguée, qui n'est pas reconnue par les intimés, n'est pas rapportée. Au vu de ces considérations, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société ETABLISSEMENTS CONSTANT BOSSI de toutes ses demandes, en adoptant, pour le surplus et en tout état de cause, ses motifs pertinents et non contraires. Les premiers juges ont effectué une juste application de l'article 700 du code de procédure civile et il apparaît inéquitable de laisser à la charge des sociétés SOGARA et CARREFOUR la somme globale de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel. La société ETABLISSEMENTS CONSTANT BOSSI qui succombe dans ses prétentions sera tenue aux entiers dépens.Par ces motifs
, La Cour, - Prononce la nullité des opérations de saisie-contrefaçon et des procès-verbaux de saisie-contrefaçon des 25 novembre 2008 et 23 décembre 2010. - Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société ETABLISSEMENTS CONSTANT BOSSI de toutes ses demandes. - Confirme le jugement déféré en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procedure civile et les dépens. - Y ajoutant, - Condamne la société ETABLISSEMENTS CONSTANT BOSSI à payer aux sociétés SOGARA France et CARREFOUR France la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel. - Déboute les parties du surplus de leurs demandes. - Condamne la société ETABLISSEMENTS CONSTANT BOSSI aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Brigitte ROUSSEL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.Commentaires sur cette affaire
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