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Tribunal de commerce de Montauban, MISE EN DELIBERE - CONTENTIEUX, 2 septembre 2026, 2025004653

Mots clés
société • préjudice • provision • rapport • preuve • rejet • contrat • siège • statuer • remise • réparation • condamnation • pouvoir • relever • subsidiaire

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Texte intégral

02 SEPTEMBRE 2026 Rôle 2025000117 Répertoire général 2025004653 [Localité 1] (EURL) C/ ALARME SECURITE OCCITANIE (SAS) ABEILLE IARD & SANTE (SA) AXA FRANCE IARD (SA) JUGEMENT Jugement du Tribunal de commerce de montauban en date du deux septembre deux mille vingt-six, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe après avis aux parties, conformément à l'article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur Marc TERRANCLE, Président d'audience ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de procédure civile, assisté de Madame Marine LAURENT, Commis Greffier, auquel la minute a été remise, DEMANDEUR : [Localité 1] (EURL) , immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTAUBAN sous le numéro 822 746 194, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Comparaissant et plaidant par Maître Arnaud GONZALEZ loco Maître [Z] [Y], tous deux membres de l'association CABINET DECHARME, demeurants [Adresse 2], Avocats au Barreau de MONTAUBAN. DEFENDEURS : ALARME SECURITE OCCITANIE (SAS), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le numéro 341 702 397, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Comparaissant et plaidant par Maître Caroline CHEREL, demeurant [Adresse 4], Avocat au Barreau de MONTAUBAN, loco Maître Jérôme HORTAL, demeurant [Adresse 5], Avocat au Barreau de TOULOUSE, Et ABEILLE IARD & SANTE (SA), société anonyme à conseil d'administration, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 306 522 665, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Comparaissant et plaidant par Maître Valérie ASSARAF-DOLQUES, demeurant [Adresse 7], Avocat au Barreau de TOULOUSE, AXA FRANCE IARD (SA), appelée en intervention forcée, société anonyme à conseil d'administration, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Comparaissant et plaidant par Maître Manon DOS ANJOS loco Maître [P] [A], toutes deux membres de la SCP LERIDON-[A], demeurants [Adresse 9], Avocats au Barreau de TOULOUSE. Inscrite au rôle sous le numéro 2025004653, Plaidée à l'audience du 10 juin 2026, Devant Monsieur Marc TERRANCLE, Président d'audience Madame Lydie BROSSARD, Juge, Monsieur Franck VANDOIT, Juge, Assistés de Madame Marine LAURENT, Commis Greffier, Et après qu'il en ait été délibéré par les Juges ayant assisté aux débats, Ouï les Conseils des parties et les parties en leurs explications et conclusions ; FAITS : La société [Localité 1], exploitant un commerce d'optique à [Localité 2], a confié à la société ALARME SECURITE OCCITANIE, suivant devis du 11 décembre 2020 accepté le 29 janvier 2021, la fourniture et la pose de rideaux métalliques électriques pour un montant de 8.734,88 euros TTC. Les travaux ont été réalisés et intégralement réglés par facture du 21 mai 2021. La société ALARME SECURITE OCCITANIE était alors assurée auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) au titre de sa responsabilité civile et de sa garantie décennale. Le 11 mars 2025, la société [Localité 1] a constaté l'impossibilité de manœuvrer les rideaux métalliques de son local et en a immédiatement informé l'installateur. Après une intervention le 13 mars 2025, la société ALARME SECURITE OCCITANIE a diagnostiqué une défaillance du boîtier de fin de course et proposé son remplacement pour un montant de 587,45 euros TTC. Souhaitant obtenir un avis contradictoire, la société [Localité 1] a mandaté la société EVOLUMETAL, qui a établi le 19 mars 2025 un diagnostic mettant en évidence plusieurs désordres affectant les éléments de fixation et de support de l'axe motorisé, ainsi que des non-conformités de pose susceptibles d'entraîner un risque de chute du rideau. À la demande de l'assureur de protection juridique de la société [Localité 1], une expertise amiable contradictoire a été organisée par le cabinet [O] le 17 avril 2025. L'expert a retenu la responsabilité de la société ALARME SECURITE OCCITANIE et préconisé les réparations proposées par la société EVOLUMETAL, évaluées à 4.859,16 euros HT. Malgré une demande d'indemnisation adressée à la société ALARME SECURITE OCCITANIE, celleci a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité la communication de pièces complémentaires, notamment le diagnostic de la société EVOLUMETAL ainsi que les justificatifs d'entretien annuel des rideaux. Estimant la situation urgente au regard des risques pour la sécurité des personnes et des conséquences sur son activité, la société [Localité 1] a fait procéder à deux constats de commissaire de justice, les 06 juin et 07 juillet 2025, avant et pendant les travaux de réparation, les pièces remplacées ayant été conservées sous scellés. Faute d'accord amiable, la société [Localité 1] a donc saisi la présente juridiction. PROCEDURE : Suivant exploit de Maître [N] [X], Commissaire de Justice à NEUILLY SUR SEINE, en date du 30 juillet 2025, la société [Localité 1] a fait donner assignation à la société ABEILLE IARD & SANTE, d'avoir à comparaitre devant le Tribunal de commerce de MONTAUBAN pour : CONDAMNER la société ALARME SECURITE OCCITANIE à payer à la société [Localité 1] les suivantes : 5.089,16euros HT à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel ; 6.000euros à titre de provision ad litem ; ORDONNER avant dire-droit, au contradictoire des sociétés ALARME SECURITE OCCITANIE et AXA FRANCE IARD, une mesure d'expertise confiée à tel expert avec la spécialité D-01.01 (Comptabilité générale : exploitation de toutes données chiffrées, organisation, systèmes comptables, comptes individuels et consolidés, information financière règlementaire, comptabilité analytique et de gestion chiffre), qu'il plaira avec la mission suivante : Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 10], ou en tout lieu qu'il jugera opportun, les parties et leur conseil dument convoqués, se faire remettre tout document utile, entendre les parties en leurs explications ainsi que tout sachant ; Indiquer s'il existe un préjudice économique résultant pour la société Eurl [Localité 1] du fait de la fermeture totale, puis des difficultés d'accès à son local du 11 mars 2025 au 7 juillet 2025 ; Dans l'affirmative en donner l'estimation ; Plus généralement donner tous éléments utiles à la solution du litige ; Déposer un prérapport en laissant aux parties un délai suffisant pour lui transmettre leurs observations dont l'expert devra tenir compte dans les conditions de l'article 276 du Code de procédure civile ; SURSOIR À STATUER, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, sur l'indemnisation définitive du préjudice économique de la société [Localité 1] par les sociétés ALARME SECURITE OCCITANIE et AXA FRANCE IARD et la réserver ; CONDAMNER in solidum la société ALARME SECURITE OCCITANIE et la société AXA FRANCE IARD à rembourser à la société [Localité 1] les dépens exposés pour la présente instance ; CONDAMNER in solidum la société ALARME SECURITE OCCITANIE et la société AXA FRANCE IARD à payer à la société [Localité 1] la somme de 2.500 euros par application de l'article 700, alinéa 1er du Code de procédure civile ; ORDONNER que les sommes mises à la charge de la société ALARME SECURITE OCCITANIE et d'AXA FRANCE IARD produisent intérêts au taux légal à compter de l'assignation et que les intérêts échus pour une année entière produisent eux- mêmes intérêts. Suivant exploit de Maître [F] [V], Commissaire de Justice à TOULOUSE, en date du 30 juillet 2025, la société [Localité 1] a fait donner assignation à la société ALARME SECURITE OCCITANIE, d'avoir à comparaitre devant le Tribunal de commerce de MONTAUBAN pour : CONDAMNER la société ALARME SECURITE OCCITANIE à payer à la société [Localité 1] les suivantes : 5.089,16euros HT à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel ; 6.000euros à titre de provision ad litem ; ORDONNER avant dire-droit, au contradictoire des sociétés ALARME SECURITE OCCITANIE et AXA FRANCE IARD, une mesure d'expertise confiée à tel expert avec la spécialité D-01.01 (Comptabilité générale : exploitation de toutes données chiffrées, organisation, systèmes comptables, comptes individuels et consolidés, information financière règlementaire, comptabilité analytique et de gestion chiffre), qu'il plaira avec la mission suivante : Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 10], ou en tout lieu qu'il jugera opportun, les parties et leur conseil dument convoqués, se faire remettre tout document utile, entendre les parties en leurs explications ainsi que tout sachant ; Indiquer s'il existe un préjudice économique résultant pour la société Eurl [Localité 1] du fait de la fermeture totale, puis des difficultés d'accès à son local du 11 mars 2025 au 7 juillet 2025 ; Dans l'affirmative en donner l'estimation ; Plus généralement donner tous éléments utiles à la solution du litige ; Déposer un prérapport en laissant aux parties un délai suffisant pour lui transmettre leurs observations dont l'expert devra tenir compte dans les conditions de l'article 276 du Code de procédure civile ; SURSOIR À STATUER, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, sur l'indemnisation définitive du préjudice économique de la société [Localité 1] par les sociétés ALARME SECURITE OCCITANIE et AXA FRANCE IARD et la réserver ; CONDAMNER in solidum la société ALARME SECURITE OCCITANIE et la société AXA FRANCE IARD à rembourser à la société [Localité 1] les dépens exposés pour la présente instance ; CONDAMNER in solidum la société ALARME SECURITE OCCITANIE et la société AXA FRANCE IARD à payer à la société [Localité 1] la somme de 2.500 euros par application de l'article 700, alinéa 1er du Code de procédure civile ; ORDONNER que les sommes mises à la charge de la société ALARME SECURITE OCCITANIE et d'AXA FRANCE IARD produisent intérêts au taux légal à compter de l'assignation et que les intérêts échus pour une année entière produisent eux- mêmes intérêts. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2025004653. Suivant exploit de Maître [E] [T], Commissaire de Justice à BOULOGNE-BILLANCOURT, en date du 31 octobre 2025, la société ALARME SECURITE OCCITANIE a fait donner assignation à la société AXA FRANCE IARD, d'avoir à comparaitre devant le Tribunal de commerce de MONTAUBAN pour : Vu l'assignation au fond devant le Tribunal de commerce de MONTAUBAN en date du 30 juillet 2025 ainsi que les pièces sur lesquelles elle est fondée, à la requête de la société [Localité 1] enrôlée sous le numéro 2025004653, Y venir la compagnie d'assurances AXE FRANCE IARD, ORDONNER la jonction de la présente affaire avec celle, principale, enregistrée au rôle du Tribunal de commerce de MONTAUBAN sous le numéro 2025004653 ; CONDAMNER la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur, à la date de la première réclamation, au titre de la garantie décennale et responsabilité civile professionnelle, à relever et garantir intégralement la société ALARME SECURITE OCCITANIE de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, et ce, à quelque titre que ce soit ; CONDAMNER la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD à verser à la société ALARME SECURITE OCCITANIE la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD aux entiers dépens L'exécution provisoire du jugement à intervenir étant de droit. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2025006124. Lors de l'audience du 07 janvier 2026, l'affaire 2025006124 a été jointe à l'affaire 2025004653. PRETENTIONS DES PARTIES : A l'audience, Demandeur : Maître [W] [G], représentant la société [Localité 1], expose : Sur la faute de la société ALARME SECURITE OCCITANIE : Sur la responsabilité contractuelle de la société ALARME SECURITE OCCITANIE : En droit, Aux termes de l'article 1231-1 du Code civil, le débiteur est tenu de réparer les conséquences de l'inexécution de ses obligations contractuelles, sauf à démontrer que celle-ci procède d'un cas de force majeure. Lorsque les désordres affectent, après réception, un élément d'équipement dissociable installé sur un ouvrage existant, la responsabilité du locateur d'ouvrage relève du droit commun de la responsabilité contractuelle et non du régime de la responsabilité décennale, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 21 mars 2024, numéro 22-18.694). Il appartient dès lors au maître de l'ouvrage d'établir la faute contractuelle de l'entrepreneur, le dommage subi et le lien de causalité entre ceux-ci. En fait, La société [Localité 1] soutient que les rideaux métalliques installés par la société ALARME SECURITE OCCITANIE constituent des éléments d'équipement dissociables, de sorte que seule la responsabilité contractuelle de droit commun de cette dernière est susceptible d'être engagée. Elle fait valoir que l'expertise amiable contradictoire diligentée par le cabinet [O] conclut à une mauvaise exécution des travaux de pose réalisés en 2021. Selon ce rapport, les trois rideaux métalliques auraient été installés en méconnaissance des règles de l'art, notamment par l'utilisation de chevilles Molly insuffisamment ouvertes et inefficaces pour assurer le maintien des supports d'axe, créant un risque de chute des rideaux et compromettant la sécurité des personnes. La demanderesse soutient que ce rapport, bien que sollicité par son assureur de protection juridique, a été réalisé contradictoirement, la société ALARME SECURITE OCCITANIE ayant été régulièrement convoquée aux opérations d'expertise. Elle rappelle qu'une expertise amiable peut être retenue par le juge dès lors qu'elle a été soumise à la discussion contradictoire et qu'elle est corroborée par d'autres éléments de preuve. Elle expose que les conclusions de [O] sont confirmées par le diagnostic établi le 19 mars 2025 par la société EVOLUMETAL, lequel relève notamment une déformation des supports d'axe, une usure anormale des flasques ainsi que des fixations non conformes aux règles de l'art. Elle ajoute que les constatations effectuées par commissaire de justice les 06 juin et 07 juillet 2025 mettent également en évidence l'arrachement des fixations, le desserrage des vis, la déformation des supports métalliques et les frottements anormaux provoqués par les conditions de pose. Selon la société [Localité 1], ces différents éléments techniques, concordants entre eux, établissent que les désordres trouvent exclusivement leur origine dans une mauvaise exécution des travaux par la société ALARME SECURITE OCCITANIE et non dans un défaut d'entretien. Elle fait encore valoir que les pièces remplacées ont été conservées sous scellés, de sorte qu'une éventuelle mesure d'instruction demeure possible. Enfin, elle soutient que la société ALARME SECURITE OCCITANIE ne saurait utilement invoquer une absence d'entretien des installations dès lors qu'elle n'aurait jamais attiré son attention sur la nécessité d'une maintenance périodique ni proposé un contrat d'entretien, alors même que les désordres résulteraient d'un défaut initial de montage. La société [Localité 1] en déduit que la société ALARME SECURITE OCCITANIE a manqué à ses obligations contractuelles en procédant à une installation non conforme aux règles de l'art. * Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel : En droit, En application de l'article 1231-1 du Code civil, le créancier est fondé à obtenir la réparation intégrale du préjudice directement causé par l'inexécution contractuelle. Les dommages et intérêts doivent couvrir les frais nécessaires à la remise en état de l'ouvrage ainsi que les dépenses directement imputables aux manquements du cocontractant. En fait, La société [Localité 1] soutient que les désordres affectant les rideaux métalliques ont rendu indispensable leur dépose et leur remise en conformité afin de mettre fin au risque de chute identifié par les intervenants techniques. Elle sollicite, en conséquence, la condamnation de la société ALARME SECURITE OCCITANIE au paiement de la somme de 4.859,16 euros HT correspondant au coût des travaux de reprise réalisés par la société EVOLUMETAL, tels qu'ils ressortent des factures des 03 juin et 08 juillet 2025. Elle réclame également la somme de 230 euros HT correspondant aux frais engagés pour la remise en fonctionnement de la porte de service, devenue nécessaire afin de maintenir l'accès au commerce pendant l'immobilisation des rideaux. Elle soutient que ces dépenses constituent la conséquence directe des fautes d'installation imputées à la société ALARME SECURITE OCCITANIE et demande en conséquence la condamnation de celle-ci au paiement de la somme totale de 5.089,16 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel. * Sur la demande de provision ad litem: En droit, La société [Localité 1] soutient que la juridiction de jugement, investie d'une plénitude de juridiction, dispose du pouvoir d'allouer une provision destinée à couvrir les frais exposés pour la défense des intérêts d'une partie lorsqu'elle estime cette demande justifiée. Elle fait valoir qu'aucune disposition du code de procédure civile ne réserve ce pouvoir au seul juge des référés. En fait, La société [Localité 1] expose avoir été contrainte d'engager de nombreux frais afin de faire constater les désordres et préserver ses droits. Elle indique avoir notamment supporté le coût du diagnostic de la société EVOLUMETAL, des deux constats de commissaire de justice ainsi que des frais de son expert-comptable Cerfrance. Elle précise, en outre, que son préjudice économique n'est pas encore définitivement chiffré et qu'une mesure d'expertise est sollicitée afin d'en déterminer l'étendue. Estimant que ces frais trouvent directement leur origine dans les manquements contractuels imputés à la société ALARME SECURITE OCCITANIE, elle sollicite la condamnation de cette dernière au versement d'une provision ad litem de 6.000 euros destinés à couvrir les dépenses déjà exposées et celles restant à engager dans le cadre de la présente instance. * Sur l'indemnisation du préjudice économique : En droit, Aux termes de l'article 143 du Code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, faire l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Une mesure d'expertise peut ainsi être ordonnée lorsqu'elle apparaît nécessaire pour permettre à la juridiction de disposer des éléments techniques ou comptables indispensables à l'évaluation d'un préjudice dont le principe est allégué mais dont le montant ne peut être déterminé avec certitude au vu des seules pièces produites. En fait, La société [Localité 1] soutient que les désordres affectant les rideaux métalliques entre le 11 mars et le 07 juillet 2025 ont eu des conséquences importantes sur son activité commerciale. Elle expose qu'à la suite du blocage complet des rideaux, l'accès au magasin a été impossible jusqu'à l'intervention réalisée le 26 mars 2025 par la société EVOLUMETAL, entraînant une interruption temporaire de l'exploitation. Elle ajoute que, jusqu'à la remise en état définitive de l'installation le 07 juillet 2025, les rideaux demeurés partiellement fermés ont masqué une large partie de la devanture du commerce, laissant croire à la clientèle que l'établissement était fermé et affectant ainsi sa fréquentation. La société [Localité 1] produit une attestation de son expert-comptable faisant état d'une perte de chiffre d'affaires de 23.850,58 euros HT sur la période comprise entre le 11 mars et le 30 juin 2025. Elle précise que cette évaluation repose sur les données comptables de l'entreprise. Elle conteste l'argument de la société ALARME SECURITE OCCITANIE selon lequel elle aurait contribué à son propre préjudice en refusant la réparation proposée par cette dernière. Elle fait valoir qu'elle était en droit de solliciter un second avis technique et que les constatations ultérieures ont démontré que le seul remplacement du boîtier de fin de course préconisé par la société ALARME SECURITE OCCITANIE n'aurait pas permis de remédier aux désordres ni de garantir la sécurité de l'installation. Elle soutient également que le refus de la société ALARME SECURITE OCCITANIE de participer utilement au processus amiable a fait obstacle à une résolution rapide du litige et a contribué à l'aggravation de son préjudice d'exploitation. Estimant que le principe de son préjudice économique est établi mais que son évaluation définitive nécessite des investigations techniques et comptables complémentaires, la société [Localité 1] sollicite qu'une expertise judiciaire soit ordonnée afin de déterminer l'étendue exacte de son préjudice économique, au contradictoire de la société ALARME SECURITE OCCITANIE et de son assureur, qu'elle estime tenu de garantir les préjudices immatériels au titre de la responsabilité civile. Dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, elle demande qu'il soit sursis à statuer sur l'indemnisation définitive de ce chef de préjudice et que cette demande soit réservée. Maître [W] [G], représentant la société [Localité 1], demande donc au Tribunal de commerce de : REJETER l'ensemble des prétentions fins et moyens des défenderesses, sauf à statuer ce que de droit sur la mise hors de cause de la société ABEILLE IARD & SANTE ; CONDAMNER la société ALARME SECURITE OCCITANIE à payer à la société [Localité 1] les suivantes : 5.089,16euros HT à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel ; 6.000euros à titre de provision ad litem ; ORDONNER avant dire-droit, au contradictoire des sociétés ALARME SECURITE OCCITANIE et AXA FRANCE IARD, une mesure d'expertise confiée à tel expert avec la spécialité D-01.01 (Comptabilité générale : exploitation de toutes données chiffrées, organisation, systèmes comptables, comptes individuels et consolidés, information financière règlementaire, comptabilité analytique et de gestion chiffre), qu'il plaira avec la mission suivante : * Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 10], ou en tout lieu qu'il jugera opportun, les parties et leur conseil dument convoqués, se faire remettre tout document utile, entendre les parties en leurs explications ainsi que tout sachant ; Indiquer s'il existe un préjudice économique résultant pour la société [Localité 1] du fait de la fermeture totale, puis des difficultés d'accès à son local du 11 mars 2025 au 07 juillet 2025 ; Dans l'affirmative en donner l'estimation ; Plus généralement donner tous éléments utiles à la solution du litige ; Déposer un prérapport en laissant aux parties un délai suffisant pour lui transmettre leurs observations dont l'expert devra tenir compte dans les conditions de l'article 276 du Code de procédure civile ; Dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, SURSOIR À STATUER sur l'indemnisation définitive du préjudice économique de la société [Localité 1] par les sociétés ALARME SECURITE OCCITANIE et AXA FRANCE IARD et la réserver ; CONDAMNER in solidum la société ALARME SECURITE OCCITANIE et la société AXA FRANCE IARD à rembourser à la société [Localité 1] les dépens exposés pour la présente instance ; CONDAMNER in solidum la société ALARME SECURITE OCCITANIE et la société AXA FRANCE IARD à payer à la société [Localité 1] la somme de 2.500 euros par application de l'article 700, alinéa 1er du Code de procédure civile ; ORDONNER que les sommes mises à la charge de la société ALARME SECURITE OCCITANIE et d'AXA FRANCE IARD produisent intérêts au taux légal à compter de l'assignation et que les intérêts échus pour une année entière produisent eux- mêmes intérêts. Défendeurs : Maître [B] [C], représentant la société ALARME SECURITE OCCITANIE, expose : * In limine litis - sur la demande de jonction des procédures : En droit, La société ALARME SECURITE OCCITANIE expose que la jonction de plusieurs instances peut être ordonnée lorsqu'elles présentent entre elles un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice qu'elles soient instruites et jugées ensemble. Elle fait valoir que l'intervention forcée de son assureur est justifiée dès lors que l'issue du litige principal est susceptible de mettre en jeu les garanties souscrites au titre de son contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle et de garantie décennale. Elle soutient ainsi disposer d'un intérêt à agir à l'encontre de son assureur afin que celui-ci soit appelé à la procédure et que les questions relatives à la garantie soient examinées concomitamment au litige principal. En fait, La société ALARME SECURITE OCCITANIE indique qu'à la date de l'assignation délivrée le 30 juillet 2025, ainsi qu'à ce jour, elle est assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD en vertu de la police d'assurance numéro 10907715504 couvrant notamment sa responsabilité civile professionnelle et sa garantie décennale. Elle estime que les demandes formées à son encontre sont susceptibles de relever des garanties prévues par ce contrat, notamment s'agissant des conséquences indemnitaires des désordres allégués ainsi que des éventuels préjudices immatériels invoqués par la société [Localité 1]. Elle considère, en conséquence, qu'il existe un intérêt légitime à appeler en la cause la société AXA FRANCE IARD afin que celle-ci puisse faire valoir ses moyens de défense et que les questions relatives à la garantie soient tranchées dans le cadre d'une même instance. La société ALARME SECURITE OCCITANIE sollicite ainsi que soit ordonnée la jonction de la présente procédure avec celle pendante devant le Tribunal de commerce de MONTAUBAN sous le numéro 2025004653, afin d'assurer une bonne administration de la justice et d'éviter des décisions susceptibles d'être contradictoires. Elle précise enfin que cette intervention forcée de son assureur est exclusivement conservatoire et ne saurait être interprétée comme une quelconque reconnaissance de responsabilité de sa part. Sur l'absence de faute imputable à la société ALARME SECURITE OCCITANIE : Sur l'absence de démonstration d'un manquement contractuel : En droit, La société ALARME SECURITE OCCITANIE rappelle que l'action est fondée sur l'article 1231-1 du Code civil, lequel impose au demandeur de démontrer l'existence d'une faute contractuelle, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette faute et le dommage invoqué. Elle soutient qu'il appartient exclusivement à la société [Localité 1] d'établir que les désordres trouvent leur origine dans une inexécution de ses obligations contractuelles, tout en rappelant que la responsabilité du débiteur peut être écartée lorsque le dommage résulte du fait du créancier. En fait, La société ALARME SECURITE OCCITANIE fait valoir que les travaux réalisés en 2021 ont été réceptionnés sans réserve et intégralement réglés, les rideaux métalliques ayant fonctionné durant près de quatre années sans difficulté particulière. Elle estime qu'aucun élément objectif ne permet d'établir qu'un défaut de pose serait à l'origine des désordres apparus en 2025 et considère que la société [Localité 1] ne rapporte pas la preuve de la faute qu'elle lui impute. * Sur la valeur probante des éléments techniques produits par la société [Localité 1] : En droit, La société ALARME SECURITE OCCITANIE soutient qu'une décision ne peut être fondée exclusivement sur une expertise privée réalisée à la demande d'une partie, même lorsque celle-ci a été soumise à la discussion contradictoire, en application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation et du principe de la contradiction consacré par l'article 16 du Code de procédure civile. Elle estime que les rapports amiables et constats non contradictoires ne lui sont pas opposables et ne sauraient, à eux seuls, établir sa responsabilité. En fait, Elle conteste la valeur probante du rapport [O], qu'elle qualifie d'expertise privée non contradictoire, ainsi que du diagnostic établi par la société EVOLUMETAL et des deux constats de commissaire de justice, au motif que ces pièces auraient été établies à l'initiative de la seule société [Localité 1]. Elle ajoute que les réparations ayant été réalisées avant toute expertise judiciaire, il ne serait désormais plus possible de procéder à des constatations contradictoires sur l'installation d'origine. Elle critique également le diagnostic de la société EVOLUMETAL, en faisant valoir qu'il émane d'une entreprise concurrente, qu'il ne repose sur aucune analyse objective et qu'il préconise des travaux plus importants que ceux initialement proposés par la société ALARME SECURITE OCCITANIE. * Sur le défaut d'entretien imputable à la société [Localité 1] : En droit, La société ALARME SECURITE OCCITANIE invoque les dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 21 décembre 1993 relatif aux portes et portails automatiques sur les lieux de travail, lesquelles imposent au propriétaire ou à l'exploitant d'assurer un entretien périodique de ces équipements et d'en conserver les justificatifs. Elle soutient que le défaut d'entretien constitue un fait du créancier de nature à exonérer le débiteur de sa responsabilité lorsqu'il est à l'origine des désordres invoqués. En fait, La société ALARME SECURITE OCCITANIE fait valoir que les pièces produites par la société [Localité 1] mettent elles-mêmes en évidence des traces de frottement, de limaille et d'usure compatibles avec une absence prolongée d'entretien. Elle relève que la société [Localité 1] n'a jamais communiqué les justificatifs des opérations de maintenance qui lui avaient été demandés, alors qu'elle était tenue de les conserver. Elle souligne également que la facture établie par la société EVOLUMETAL comporte des prestations de révision, de réglage et de graissage des rideaux, ce qui confirmerait, selon elle, la nécessité d'un entretien qui n'aurait jamais été réalisé. Elle en déduit que les désordres trouvent exclusivement leur origine dans le défaut d'entretien imputable à la société [Localité 1], laquelle devrait seule supporter les conséquences de sa propre négligence. * Sur l'obligation de conseil invoquée par la société [Localité 1] : En droit, La société ALARME SECURITE OCCITANIE conteste tout manquement à son obligation de conseil. Elle soutient qu'aucune faute ne peut lui être reprochée dès lors qu'elle avait attiré l'attention de son client sur la possibilité de recourir à ses services pour l'entretien des équipements installés et rappelle que la réglementation applicable met expressément cette obligation d'entretien à la charge de l'exploitant. En fait, La société ALARME SECURITE OCCITANIE expose que son devis mentionnait expressément la possibilité de la consulter pour l'entretien des portails, portes automatiques et volets roulants électriques. Elle considère que la société [Localité 1] ne peut lui reprocher de ne pas avoir proposé un contrat de maintenance alors qu'elle avait été informée de cette possibilité. Elle soutient enfin que les jurisprudences invoquées par la société [Localité 1] sont inapplicables au cas d'espèce, les différents rapports et constats produits procédant tous, selon elle, des seules constatations de la société EVOLUMETAL, de sorte qu'ils ne constitueraient pas des éléments de preuve indépendants susceptibles de se corroborer mutuellement. Elle conclut en conséquence au rejet de l'ensemble des demandes indemnitaires dirigées contre elle, estimant que les désordres allégués résultent exclusivement du défaut d'entretien imputable à la société [Localité 1]. * Sur le rejet de la demande d'expertise : En droit, La société ALARME SECURITE OCCITANIE rappelle que, selon l'article 143 du Code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée que si elle est utile à la solution du litige. Elle invoque également l'article 146 du même code, aux termes duquel une mesure d'instruction ne peut être destinée à suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Elle soutient qu'en l'absence de démonstration préalable d'une faute qui lui serait imputable et d'un lien de causalité avec le préjudice allégué, les conditions d'une expertise judiciaire ne sont pas réunies. En fait, La société ALARME SECURITE OCCITANIE conteste l'existence d'un préjudice économique imputable au dysfonctionnement des rideaux métalliques et fait valoir que la société [Localité 1] ne produit aucun élément comptable objectif permettant d'établir la réalité de la perte de chiffre d'affaires alléguée, hormis une attestation de son expert-comptable, qu'elle estime insuffisante à elle seule. Elle soutient également que la société [Localité 1] a contribué à l'aggravation de son propre préjudice en refusant l'intervention immédiate qu'elle proposait, consistant au remplacement du boîtier de fin de course, et en préférant solliciter un diagnostic auprès de la société EVOLUMETAL, ce qui aurait retardé la remise en service des installations. Elle ajoute qu'il n'est pas démontré que le commerce ait été totalement inaccessible durant la période invoquée, relevant notamment que l'intervention de la société EVOLUMETAL sur l'un des rideaux s'est limitée à des opérations de révision et d'entretien. Enfin, la société ALARME SECURITE OCCITANIE considère que la demande d'expertise judiciaire tend uniquement à pallier l'insuffisance des preuves produites par la société [Localité 1] quant à l'existence, au montant et à l'imputabilité de son prétendu préjudice économique. Elle sollicite en conséquence le rejet de cette mesure d'instruction ainsi que de l'ensemble des demandes indemnitaires formées à ce titre. * Sur le rejet de la demande de provision ad litem: En droit, La société ALARME SECURITE OCCITANIE soutient que l'octroi d'une provision suppose que le principe de la responsabilité invoquée soit suffisamment établi. Elle fait valoir qu'en l'absence de démonstration d'un manquement contractuel qui lui serait imputable, aucune condamnation provisionnelle ne saurait être prononcée à son encontre. En fait, La société ALARME SECURITE OCCITANIE conteste devoir supporter les frais exposés par la société [Localité 1], notamment ceux afférents au diagnostic de la société EVOLUMETAL, aux constats des commissaires de justice et aux honoraires de son expert-comptable. Elle reprend son argumentation selon laquelle les désordres allégués ne résultent d'aucune faute de sa part mais du défaut d'entretien des rideaux métalliques, lequel incomberait exclusivement à la société [Localité 1]. Elle en déduit que cette dernière ne peut prétendre au versement d'une provision ad litem de 6.000 euros destinés à couvrir les frais de procédure et d'expertise qu'elle a engagés, et sollicite en conséquence le rejet de cette demande. * À titre subsidiaire - sur la garantie des assureurs : En droit, À titre subsidiaire, la société ALARME SECURITE OCCITANIE soutient que, dans l'hypothèse où sa responsabilité serait retenue, elle est fondée à solliciter la garantie de ses assureurs successifs en application des contrats d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle et, le cas échéant, les garanties souscrites au titre des travaux réalisés. Elle demande que les assureurs soient condamnés à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre. En fait, La société ALARME SECURITE OCCITANIE expose qu'à la date de réalisation des travaux litigieux, elle était assurée auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits d'AVIVA ASSURANCES, en vertu d'une police couvrant notamment sa responsabilité civile professionnelle et sa garantie décennale. Elle indique également qu'à la date de la première réclamation formée par assignation, ainsi qu'au jour de la procédure, elle est assurée auprès de la société AXA FRANCE au titre de sa responsabilité civile professionnelle, de sa garantie décennale et des dommages immatériels. Elle sollicite, en conséquence, qu'en cas de condamnation, les sociétés ABEILLE IARD & SANTE et AXA FRANCE IARD soient tenues de la relever et garantir intégralement de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge, chacune dans les limites et selon les garanties de la police d'assurance applicable. Maître [B] [C], représentant la société ALARME SECURITE OCCITANIE, demande donc au Tribunal de : Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondés, Vu les dispositions de l'article 1101, 1103, 1104 et 1231 - du Code civil, Vu les dispositions des articles 66, 143, 146 et 331 du Code de procédure civile, Vu l'assignation au fond devant le Tribunal de commerce de Montauban en date du 30 juillet 2025, ainsi que les pièces sur lesquelles elle est fondée, à la requête la société [Localité 1] enrôlée sous le numéro 2025004653, Y VENIR la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD ; ORDONNER la jonction de la présente affaire avec celle, principale, enregistrée au rôle du Tribunal de Commerce de Montauban sous le numéro 2025006124 ; Et ce faisant, A titre principal, DEBOUTER la société [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment les suivantes : * « REJETER l'ensemble des prétentions fins et moyens des défenderesses, sauf à statuer ce que de droit sur la mise hors de cause de la société ABEILLE IARD & SANTE ; CONDAMNER la société ALARME SECURITE OCCITANIE à payer à la société [Localité 1] les suivantes : 5.089,16 euros HT à valoir sur son préjudice matériel ; 6.000 euros à titre de provision ad litem; ORDONNER avant dire-droit, au contradictoire des sociétés ALARME SECURITE OCCITANIE et AXA FRANCE IARD, une mesure d'expertise confiée à tel expert avec la spécialité D-01.01 (Comptabilité générale : exploitation de toutes données chiffrées, organisation, systèmes comptables, comptes individuels et consolidés, information financière règlementaire, comptabilité analytique et de gestion chiffre), qu'il plaira avec la mission suivante : Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 10], ou en tout lieu qu'il jugera opportun, les parties et leur conseil dument convoqués, se faire remettre tout document utile, entendre les parties en leurs explications ainsi que tout sachant ; Indiquer s'il existe un préjudice économique résultant pour la société [Localité 1] du fait de la fermeture totale, puis des difficultés d'accès à son local du 11 mars 2025 au 7 juillet 2025 ; Dans l'affirmative en donner l'estimation ; Plus généralement donner tous éléments utiles à la solution du litige ; Déposer un prérapport en laissant aux parties un délai suffisant pour lui transmettre leurs observations dont l'expert devra tenir compte dans les conditions de l'article 276 du Code de procédure civile ; Dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, SURSOIR A STATUER sur l'indemnisation définitive du préjudice économique de la société [Localité 1] par les sociétés ALARME SECRUITE OCCITANIE et AXA FRANCE IARD et la réserver ; CONDAMNER in solidum la société ALARME SECURITE OCCITANIE et la société AXA FRANCE IARD à rembourser à la société [Localité 1] les dépens exposés pour la présente instance ; CONDAMNER in solidum la société ALARME SECURITE OCCITANIE et la société AXA FRANCE IARD à payer à la société [Localité 1] la somme de 2.500 euros par application de l'article 700, alinéa 1 er du Code de procédure civile ; ORDONNER que les sommes mises à la charge de la société SAS Alarme Sécurité Occitanie et d'AXA FRANCE IARD produisent intérêts au taux légal à compter de l'assignation et que les intérêts échus pour une année entière produisent eux-mêmes intérêts. » À titre subsidiaire, CONDAMNER la société ABEILLE IARD & SANTÉ venant aux droits de la compagnie d'assurance AVIVA en sa qualité d'assureur à la date de démarrage des travaux au titre de la garantie des constructeurs et de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle, et, la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur à la date de la première réclamation par voie d'assignation en date 30 juillet 2025 et encore actuellement au titre de sa garantie décennale, Responsabilité Civile Professionnelle et au titre des dommages immatériels, à relever et garantir intégralement la société ALARME SECURITE OCCITANIE de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, et ce, à quelque titre que ce soit ; En toutes hypothèses, CONDAMNER la société [Localité 1] à verser à la société ALARME SECURITE OCCITANIE la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; DIRE n'y avoir lieu a exécution provisoire. Maître [N] [U], représentant la société AXA FRANCE IARD, expose : * Sur le rejet de la demande d'expertise judiciaire et, subsidiairement, de la demande de provision ad litem: En droit, La société AXA France IARD soutient que, conformément à l'article 143 du Code de procédure civile, une mesure d'expertise ne peut être ordonnée qu'en présence d'un motif légitime et lorsqu'elle est susceptible d'éclairer utilement le juge sur la solution du litige. Elle fait valoir qu'une telle mesure ne saurait être ordonnée lorsque le principe même de la responsabilité demeure contesté et que l'expertise sollicitée tend uniquement à évaluer un préjudice sans permettre d'établir son imputabilité. Elle ajoute que la demande de provision ad litem , accessoire à la demande d'expertise, ne peut prospérer dès lors que les conditions d'une telle mesure d'instruction ne sont pas réunies. En fait, La société AXA FRANCE conteste l'existence d'un lien de causalité entre les dysfonctionnements allégués des rideaux métalliques et le préjudice économique invoqué par la société LUNETTTES A DOM. Elle relève que cette dernière fonde exclusivement son argumentation sur un rapport d'expertise amiable et sur une attestation de son expert-comptable, sans produire d'éléments techniques ou comptables objectifs permettant d'établir la responsabilité de la société ALARME SECURITE OCCITANIE ni la réalité du préjudice allégué. Elle souligne que les rideaux métalliques ont fonctionné durant plusieurs années après leur installation, qu'aucun justificatif d'entretien n'a été communiqué et qu'il n'est pas démontré qu'aucune intervention n'est intervenue sur les équipements depuis leur pose. La société AXA FRANCE IARD fait également valoir que la société LUNETTTES A DOM a procédé, de sa seule initiative, au remplacement complet des rideaux avant toute expertise judiciaire, privant ainsi les parties de toute possibilité de procéder à des constatations techniques contradictoires sur l'installation d'origine. Elle en déduit que l'expertise sollicitée ne permettrait, au mieux, que d'évaluer le montant d'un éventuel préjudice, sans pouvoir établir son imputabilité à la société ALARME SECURITE OCCITANIE, de sorte qu'elle serait dépourvue de motif légitime. À titre subsidiaire, la société AXA FRANCE IARD sollicite également le rejet de la demande de provision ad litem , estimant qu'elle n'a pas à avancer les frais d'une expertise dont l'utilité et le bienfondé sont contestés et que la société [Localité 1] doit assumer les frais de la mesure qu'elle sollicite. Sur la demande provision : Sur l'irrecevabilité de la demande de provision devant le tribunal statuant au fond : En droit, La société AXA FRANCE IARD soutient que le pouvoir d'accorder une provision appartient au président du Tribunal de commerce statuant en référé, en application de l'article 873 du Code de procédure civile, lorsque l'obligation invoquée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Elle fait valoir qu'aucune disposition ne confère au Tribunal statuant au fond le pouvoir d'allouer une telle provision, de sorte que la demande présentée devant la formation de jugement serait irrecevable. En fait, La société AXA FRANCE IARD conclut que la demande de provision formée par la société [Localité 1] devant le Tribunal statuant au fond ne relève pas des pouvoirs de cette juridiction et sollicite, pour ce motif, son rejet. * Sur l'existence de contestations sérieuses faisant obstacle à toute provision : En droit, À titre subsidiaire, la société AXA FRANCE IARD soutient qu'une provision ne peut être accordée que lorsque l'obligation invoquée n'est pas sérieusement contestable. Elle rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle une décision ne peut être fondée exclusivement sur une expertise amiable réalisée à la demande d'une partie lorsque les faits demeurent contestés. En fait, La société AXA FRANCE IARD fait valoir que la responsabilité de la société ALARME SECURITE OCCITANIE est formellement contestée, les travaux ayant été réceptionnés sans réserve, les rideaux ayant fonctionné plusieurs années et aucun justificatif d'entretien n'ayant été produit par la société [Localité 1]. Elle souligne que les réparations ont été réalisées avant toute expertise judiciaire, empêchant désormais toute constatation technique contradictoire sur l'origine des désordres. Elle conteste également l'existence d'un lien de causalité entre le dysfonctionnement allégué des rideaux et le préjudice économique invoqué, la société [Localité 1] ne produisant, selon elle, qu'une attestation de son expert-comptable sans autre élément probant. La société AXA FRANCE IARD en déduit que tant le principe de la responsabilité que celui du préjudice sont sérieusement contestés, de sorte que son éventuelle obligation de garantie ne peut justifier l'allocation d'une provision. Maître [N] [U], représentant la société AXA FRANCE IARD, demande donc au Tribunal de : Vu les articles 854 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 872 et suivants, vu les articles 861-3 et suivants, De la demande d'expertise, REJETER la demande d'expertise judicaire comme étant irrecevable pour être dépourvue de motif légitime, toute procédure au fond étant à l'évidence vouée à l'échec, en l'absence de preuve de tout lien de causalité entre les défaillances techniques revendiquées, les prestations réalisées par la société ALARME SECURITE OCCITANIE et un éventuel préjudice financier consécutif ; Subsidiairement, REJETER la demande de provision ad litem en l'absence de preuve de tout lien de causalité entre les défaillances techniques revendiquées, les prestations réalisées par la société ALARME SECURITE OCCITANIE et un éventuel préjudice financier consécutif ; DIRE et JUGER que les dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, resteront à la charge de la demanderesse ; De la demande de provision à valoir sur le préjudice financier prétendu, DIRE irrecevable la demande de provision sur le préjudice financier prétendu formée devant le tribunal de commerce statuant au fond ; Subsidiairement, REJETER comme étant irrecevable, l'obligation de la société AXA FRANCE IARD au paiement d'une provision se heurtant à plusieurs contestations sérieuses : en l'absence de preuve de tout lien de causalité entre les défaillances techniques revendiquées, les prestations réalisées par la société ALARME SECURITE OCCITANIE et un éventuel préjudice financier consécutif ; CONDAMNER la société [Localité 1] et ou toute partie à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Maître [L] [J], représentant la société ABEILLE IARD & SANTE, expose : * Sur l'absence de mobilisation de la garantie décennale : En droit, La société ABEILLE IARD & SANTE rappelle que le contrat d'assurance souscrit par la société ALARME SECURITE OCCITANIE couvre notamment la responsabilité civile décennale prévue par l'article L. 241-1 du Code des assurances, laquelle n'a vocation à s'appliquer qu'aux dommages affectant un ouvrage relevant de l'assurance obligatoire. Elle soutient que les désordres affectant un élément d'équipement dissociable ajouté à un ouvrage existant relèvent exclusivement de la responsabilité contractuelle de droit commun et non de la garantie décennale. En fait, La société ABEILLE IARD & SANTE fait valoir que les rideaux métalliques litigieux constituent des éléments d'équipement dissociables installés sur un bâtiment existant et ne relèvent pas de la notion d'ouvrage au sens du régime de la responsabilité décennale. Elle relève d'ailleurs que la société [Localité 1] fonde elle-même son action sur la responsabilité contractuelle de droit commun de la société ALARME SECURITE OCCITANIE et non sur la garantie décennale. Elle en déduit que la garantie décennale souscrite auprès d'ABEILLE IARD & SANTE n'est pas mobilisable en l'espèce et sollicite, en conséquence, le rejet des demandes dirigées contre elle ainsi que sa mise hors de cause. * Sur l'absence de mobilisation de la garantie responsabilité civile après livraison des travaux : En droit, La société ABEILLE IARD & SANTE rappelle que la garantie de responsabilité civile après livraison constitue une garantie facultative dont les modalités de déclenchement sont régies par l'article L.124-5 du Code des assurances. Elle soutient que, conformément aux conditions générales de la police souscrite par la société ALARME SECURITE OCCITANIE, cette garantie est déclenchée par la réclamation et ne peut être mobilisée que si celle-ci intervient pendant la période de validité du contrat. En fait, La société ABEILLE IARD & SANTE expose que le contrat d'assurance souscrit par la société ALARME SECURITE OCCITANIE a été résilié à effet du 01 janvier 2022, tandis que la première réclamation de la société [Localité 1] est intervenue le 11 mars 2025, date à laquelle elle a signalé le dysfonctionnement des rideaux métalliques. Elle en déduit que la réclamation étant postérieure à la résiliation de la police, aucune des garanties facultatives souscrites auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE n'est susceptible d'être mobilisée. Elle précise avoir informé la société ALARME SECURITE OCCITANIE de cette position par courrier du 18 août 2025 et souligne que cette dernière était, à la date de la réclamation, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD. La société ABEILLE IARD & SANTE conclut en conséquence au rejet des demandes formées à son encontre ainsi qu'à sa mise hors de cause au titre de la garantie de responsabilité civile après livraison des travaux. Maître [L] [J], représentant la société ABEILLE IARD & SANTE, demande donc au Tribunal de : Vu les articles 1231 et suivants du Code civil, Vu l'article L 124-3 du Code des assurances, Vu l'article L 124-5 du Code des assurances, Vu les conditions générales et particulières de la police Edifice, Vu la résiliation du contrat d'assurance à effet du 01janvier 2022, DEBOUTER la société [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE dès lors que les garanties de la police d'assurance ne sont pas mobilisables ; DEBOUTER la société ALARME SECURITE OCCITANIE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE dès lors que les garanties de la police d'assurance ne sont pas mobilisables ;

PRONONCE

R en conséquence la mise hors de cause de la société ABEILLE IARD & SANTE ; CONDAMNER la société LUNETTE A DOM au paiement de la somme 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l'Instance. L'affaire a été mise en délibéré au 02 septembre 2026 pour un jugement y être rendu.

MOTIFS DE LA DECISION

: * Sur la responsabilité alléguée de la société ALARME SECURITE OCCITANIE : Aux termes de l'article 1231-1 du Code civil, le débiteur n'est tenu de réparer les conséquences de l'inexécution de ses obligations contractuelles que si une faute lui est imputable et qu'il existe un lien de causalité entre cette faute et le préjudice invoqué. Il appartient dès lors à la société [Localité 1], qui recherche la responsabilité contractuelle de la société ALARME SECURITE OCCITANIE, de rapporter la preuve d'une faute de cette dernière, du dommage subi et du lien de causalité entre les deux. En l'espèce, il n'est pas contesté que les rideaux métalliques litigieux ont été installés par la société ALARME SECURITE OCCITANIE au début de l'année 2021, que les travaux ont été réceptionnés sans réserve et intégralement réglés par la société [Localité 1], et que les désordres ne sont apparus que plusieurs années après cette réception. La société [Localité 1] fonde principalement ses prétentions sur un rapport d'expertise amiable établi par le cabinet [O], un diagnostic de la société EVOLUMETAL ainsi que deux constats de commissaire de justice. Toutefois, le rapport [O] constitue une expertise privée diligentée à la demande de l'assureur de protection juridique de la société [Localité 1]. Si une telle pièce peut être produite aux débats, le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d'une seule partie. Par ailleurs, les constats des commissaires de justice des 06 juin et 07 juillet 2025 ne permettent pas davantage d'établir avec certitude l'origine des désordres. En effet, le constat du 07 juillet 2025 reprend les explications techniques fournies par le représentant de la société EVOLUMETAL, présent lors des opérations, sans qu'il s'agisse des constatations personnelles du commissaire de justice quant aux causes des désordres. En outre, au moment de ces constatations, les rideaux avaient déjà fait l'objet d'interventions puis d'un démontage. Si les pièces endommagées ont été placées sous scellés, cette circonstance ne permettait plus de procéder à une expertise judiciaire contradictoire sur l'installation dans son état d'origine, laquelle avait été modifiée avant toute mesure d'instruction. Surtout, il résulte des pièces produites que la société [Localité 1] était tenue d'assurer l'entretien périodique des rideaux métalliques. En effet, l'article 9 de l'arrêté du 21 décembre 1993 relatif aux portes et portails automatiques et semiautomatiques sur les lieux de travail impose un entretien et des vérifications périodiques, au minimum semestriels, lesquels doivent être consignés dans un livret d'entretien. Or, la société [Localité 1] ne produit aucun contrat d'entretien, aucun livret d'entretien, aucune facture de maintenance ni aucune pièce établissant que ces obligations réglementaires ont été respectées depuis la pose des équipements en 2021. Cette carence est d'autant plus significative que le devis établi par la société ALARME SECURITE OCCITANIE le 11 décembre 2020 invitait expressément la société [Localité 1] à la consulter pour l'entretien des portails, portes automatiques et volets roulants électriques, proposition qui n'a pas été suivie. En outre, les propres déclarations de la société [Localité 1] démontrent qu'elle avait connaissance de difficultés de fonctionnement depuis une période ancienne sans entreprendre les diligences nécessaires. Ainsi, dans le procès-verbal de constat du 06 juin 2025, il est indiqué que « très vite après la pose », des difficultés d'ouverture étaient apparues. De même, dans le constat du 07 juillet 2025, il est précisé que le grand volet « ne fonctionne plus depuis le début de l'année », alors qu'il ressort des échanges produits que la société [Localité 1] n'a sollicité l'intervention de la société ALARME SECURITE OCCITANIE qu'à compter du 11 mars 2025, lorsque le rideau est demeuré totalement bloqué. Ces éléments révèlent une absence de réaction diligente de la société [Localité 1] alors même qu'elle constatait des anomalies de fonctionnement. Il ressort également des pièces produites que, dès le 13 mars 2025, la société ALARME SECURITE OCCITANIE a proposé une intervention consistant au remplacement du boîtier de fin de course pour un montant de 587,45 euros TTC. La société [Localité 1] a refusé cette proposition et a préféré solliciter l'intervention de la société EVOLUMETAL afin d'obtenir un second diagnostic. À cette date, aucun risque de chute des rideaux n'était encore invoqué ni établi. La société [Localité 1] a ainsi fait le choix de ne pas accepter la réparation immédiatement proposée, contribuant au maintien de la situation dont elle demande aujourd'hui réparation. Dans ces conditions, les éléments produits ne permettent pas d'établir avec le degré de certitude requis que les désordres trouvent exclusivement leur origine dans une faute d'installation imputable à la société ALARME SECURITE OCCITANIE. À l'inverse, l'absence totale de justification de l'entretien réglementaire des rideaux métalliques, conjuguée à l'inaction prolongée de la société [Localité 1] malgré les difficultés rencontrées et au refus d'une intervention proposée par l'installateur, fait obstacle à la démonstration du lien de causalité entre les désordres constatés et une faute de la société ALARME SECURITE OCCITANIE. Le tribunal, en conséquence, juge que la société [Localité 1] ne rapporte pas la preuve d'une inexécution contractuelle imputable à la société ALARME SECURITE OCCITANIE au sens de l'article 1231-1 du Code civil. * Sur la demande d'indemnisation du préjudice économique et la demande d'expertise judiciaire : En application des articles 143 et 146 du Code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée que lorsqu'elle est utile à la solution du litige et ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce, la société [Localité 1] sollicite une expertise comptable afin d'évaluer son préjudice économique qu'elle estime résulter de l'immobilisation des rideaux métalliques. Toutefois, autant qu'il ne peut être établie de lien de causalité entre les dysfonctionnements constatés et l'intervention de la société ALARME SECURITE OCCITANIE en 2021. La société [Localité 1] ne produit, au soutien de sa demande, qu'une attestation établie par son expert-comptable, laquelle ne suffit pas à établir le lien direct entre la baisse du chiffre d'affaires alléguée et les désordres invoqués. Le tribunal relève, au demeurant, que les éléments comptables versés aux débats font apparaître une progression du chiffre d'affaires de 21 % au mois de mai 2025 par rapport au mois de mai 2024, alors même que la société [Localité 1] soutient que les rideaux métalliques étaient alors toujours fermés et empêchaient l'accès de la clientèle à son commerce. Si cette attestation mentionne une baisse cumulée du chiffre d'affaires de 21 % sur la période du 11 mars au 30 juin 2025, cette seule circonstance ne permet pas d'établir l'existence d'un lien de causalité entre cette évolution et les dysfonctionnements allégués. Par ailleurs, les rideaux litigieux ayant été déposés et remplacés avant toute mesure judiciaire, aucune expertise ne serait désormais en mesure d'établir contradictoirement l'origine technique des désordres. La mesure sollicitée n'apparaît donc pas de nature à éclairer utilement le tribunal sur la solution du litige et tend uniquement à suppléer l'absence de preuve apportée par la demanderesse quant à la responsabilité de la société ALARME SECURITE OCCITANIE. La demande d'expertise judiciaire sera rejetée. Il en ira de même de la demande de sursis à statuer. * Sur la demande de provision ad litem: La demande de provision ad litem est exclusivement fondée sur les prétentions indemnitaires de la société [Localité 1]. Dès lors que les demandes principales sont rejetées et qu'aucune faute imputable à la société ALARME SECURITE OCCITANIE n'est retenue, cette demande ne peut qu'être rejetée. * Sur les demandes dirigées contre les sociétés AXA FRANCE IARD et ABEILLE IARD & SANTE : Les demandes formées contre les sociétés AXA FRANCE IARD et ABEILLE IARD & SANTE étant exclusivement fondées sur la responsabilité alléguée de la société ALARME SECURITE OCCITANIE, laquelle n'est pas retenue, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens subsidiaires tirés de la mobilisation des garanties d'assurance. Les demandes dirigées contre ces sociétés seront rejetées. * Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile : La société [Localité 1], supportera les entiers frais et dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. Le Tribunal jugera qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ; DEBOUTE la société [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes ; REJETTE les autres demandes des sociétés ALARME SECURITE OCCITANIE, AXA FRANCE IARD et ABEILLE IARD & SANTE ; DIT qu'il n'y a pas lieu à appliquer l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société [Localité 1] aux entiers frais et dépens de l'instance ; Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de 104,31 euros TTC. LE COMMIS GREFFIER Marine LAURENT LE PRESIDENT.

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