Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Paris, 25 mars 2025, 19/14875

Mots clés
société • vestiaire • désistement • condamnation • ressort • astreinte • énergie • production • rapport • remise

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : à Me ALIX Me DANILOWIEZ Me BROSSET Me CHAMARD-SABLIER Me CLAUDON Me BRIAND Me VAILLANT Me ESKINAZI Me ROSTAN D'ANCEZUNE ■ 7ème chambre 1ère section N° RG 19/14875 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRK47 N° MINUTE : 2 Assignation du : 14 Mai 2018 Désistement partiel ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 25 Mars 2025 DEMANDERESSE S.C.I. PESARO 70 avenue de l'Europe 92272 BOIS COLOMBES représentée par Maître Marie-pierre ALIX de la SELARL ALIX Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0259 DEFENDERESSES S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur DO et CNR 313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156 S.A.S. SETEC BATIMENT 42/52 quai de la Rapée 75583 PARIS CEDEX 12 représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELARL SELARL BROSSET - TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0449 S.A. SMA, anciennement dénommée SAGENA, en qualité d'assureur des sociétés SETEC et [H] 56 rue Violet 75015 PARIS représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l'AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087 S.A.S.U. [H] 27 rue des Hautes Patures 92000 NANTERRE représentée par Maître Jean-pierre CLAUDON de la SCP CLAUDON ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0231 S.A.S. SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE 6 rue de la Redoute 78280 GUYANCOURT S.A. ZURICH INSURANCE IRELAND PLC 112 avenue de Wagram 75017 PARIS représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0208 S.A.S.U. [V] 6 AVENUE MORANE SAULNIER LE CRYSTALYS 78140 VELIZY VILLACOUBLAY Compagnie d'assurances SMABTP, en qualité d'assureur de la société [V] 8 rue Louis Armand 75015 PARIS représentée par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0257 S.A.S. KURITA FRANCE ROUTE DU BEC 33810 AMBES représentée par Maître Alexia ESKINAZI de la SAS CGR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1514 S.A.R.L. AQUAGED venant aux droits de la Société AQUAPERF 22 rue Henri Becquérel - ZI Mitry Compans 77290 MITRY MORY représentée par Maître Vladimir ROSTAN D'ANCEZUNE de la SELEURL SELARL VLADIMIR ROSTAN D'ANCEZUNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0171 S.A.S. AQUAPERF 9 rue Maurice Leblanc 78290 CROISSY SUR SEINE défaillante non constituée MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Mathieu DELSOL, Juge assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière DEBATS A l'audience du 10 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 25 Mars 2025. ORDONNANCE Décision publique Réputé contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Monsieur Mathieu DELSOL, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Vu l'assignation ; Vu les conclusions de la société [V] et de son assureur la société SMABTP notifiées par RPVA le 07 mars 2025 demandant au juge de la mise en état de : "DONNER ACTE à la société [V] et à la SMABTP de son désistement de l'instance d'incident relative à la demande de communication de ses attestations d'assurance et de celles de la société AQUAPERF à l'encontre de société AQUAGED. - DONNER INJONCTION la société KURITA FRANCE de communiquer, sous astreinte de 300 € par jours de retard, ses att estations d'assurance 2018 à 2024, - CONDAMNER solidairement la société KURITA France à payer à la SMABTP la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC - CONDAMNER solidairement les sociétés AQUAGED et KURITA France aux entiers dépens." Vu les conclusions de la société KURITA notifiées par RPVA le 09 janvier 2025 demandant au juge de la mise en état de : "- DEBOUTER les sociétés [V] et SMABTP de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la société KURITA FRANCE S.A.S ; - CONDAMNER solidairement les sociétés [V] et SMABTP aux entiers dépens." Vu l'article 455 du code de procédure civile

; MOTIFS

Sur le désistement d'instance sur incident Il sera constaté le désistement des sociétés [V] et SMABTP de l'instance d'incident relative à la demande de communication des attestations d'assurance des sociétés AQUAGED et AQUAPERF. Sur l'incident de communication de pièces Les sociétés [V] et SMABTP sollicitent la production des attestations d'assurance de la société KURITA FRANCE entre 2018 et 2024 au motif qu'elle serait intervenue au cours des opérations d'expertise lors de l'année 2018. Le rapport d'expertise mentionne l'intervention de la société KURITA FRANCE pour un désembouage au cours des opérations d'expertise et mentionne : "La société KURITA FRANCE explique que le désembouage peut se faire en deux phases (...) Le 23 février 2018, nous constatons que le produit a été injecté dans le réseau. La phase de déesembouage ne peut se terminer. Il n'a pas été trouvé de solution acceptable pour assurer le refroidissement des serveurs CEGID pendant les phases d'arrêt de la distribution d'eau glacée." La société KURITA FRANCE a produit ses attestations d'assurance pour les années 2016 et 2017 mais ne répond pas, dans ses conclusions d'incident, aux développements des sociétés [V] et SMABTP sur la demande de communication des attestations d'assurance portant sur les années 2018 à 2024. Néanmoins, les sociétés [V] et SMABTP ne produisent aucun élément venant étayer l'existence d'attestations d'assurance de la société KURITA FRANCE pour les années 2018 à 2024. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la communication de pièces dont l'existence n'est pas certaine. En conséquence, la demande sera rejetée. Les sociétés [V] et SMABTP seront condamnées aux dépens de l'incident. L'équité commande de ne prononcer aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe : CONSTATE le désistement des sociétés [V] et SMABTP de l'instance d'incident relative à la demande de communication des attestations d'assurance des sociétés AQUAGED et AQUAPERF; REJETTE la demande des sociétés [V] et SMABTP de communication par la société KURITA FRANCE de ses attestations d'assurance de 2018 à 2024 ; CONDAMNE les sociétés [V] et SMABTP aux dépens de l'incident ; DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 28 avril 2025 à 13h40 pour : - conclusions au fond de la société AXA FRANCE IARD avec injonction avant le 07 avril 2025; - réponse éventuelle des autres parties aux dernières conclusions déposées avant le 25 avril 2025; - pour clôture à défaut de nouvelles conclusions. Faite et rendue à Paris le 25 Mars 2025 La Greffière Le Juge de la mise en état Lénaïg BLANCHO Mathieu DELSOL

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...