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INPI, 25 août 2015, 2015-1142

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • société • propriété • production • règlement • risque • statuer

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2015-1142
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2015-1142, 25 août 2015
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : METROPOLITAN ; METROPOLITAN
  • Numéros d'enregistrement : 8541518 \ 4139636
  • Parties : ZEHNDER GROUP INTERNATIONAL AG (Suisse) c. RICHARDSON SAS

Résumé

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Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 15-1142 / MLE 25/08/2015 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société RICHARDSON (société par actions simplifiée) a déposé, le 5 décembre 2014, la demande d'enregistrement n° 14 4 139 636 portant sur le signe verbal METROPOLITAN. Le 24 février 2015, la société ZEHNDER GROUP INTERNATIONAL AG (société de droit suisse) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale communautaire METROPOLITAN déposée le 24 août 2009 et enregistrée sous le n° 008 541 518. A l'appui de son opposition, l'opposant fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes L'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L'opposition a été notifiée le 1 er avril 2015 au titulaire de la demande d'enregistrement contestée, sous le n° 15-1142. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires ; congélateurs ; cuisinières » ; Que la marque antérieure a été enregistré pour les produits suivants « Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution d'eau ». CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, apparaissent pour certains, identiques et pour d'autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal ROCK ' N ' BLUE, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal METROPOLITAN, présenté en lettres majuscules et minuscules d'imprimerie droites et noires ; CONSIDERANT que la société opposante invoque la reproduction et l'imitation de la marque antérieure ; CONSIDERANT que la reproduction s'entend de la reprise de la marque à l'identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen ; Qu'il est constant que la marque antérieure est reproduite dans le signe contesté ; Que la police particulière utilisée sans le signe contesté apparait insignifiante et risque d'échapper au consommateur. CONSIDERANT ainsi que signe verbal contesté METROPOLITAN, constitue la reproduction de la marque antérieure METROPOLITAN. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en cause et de la reproduction de la marque antérieure par le signe contesté, le signe verbal contesté METROPOLITAN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale METROPOLITAN.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires ; congélateurs ; cuisinières » ; . Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. Mathilde LE BAIL, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B Chef de groupe

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