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Tribunal judiciaire de Strasbourg, 3 juin 2026, 25/11055

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Strasbourg
3 juin 2026
Tribunal de proximité de Schiltigheim
14 mars 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
  • Numéro de pourvoi :
    25/11055
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Strasbourg, 3 juin 2026, n° 25/11055
  • Décision précédente :Tribunal de proximité de Schiltigheim, 14 mars 2023
  • Identifiant Judilibre :6a209daecdc6046d4700c48f
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
GESTION DU SURENDETTEMENT

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Texte intégral

N° RG 25/11055 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OBOU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] Surendettement N° RG 25/11055 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OBOU Minute n° N° BDF : 000125041042 Gestionnaire : [O] [Y] Le____________________ Exc. aux parties par LRAR Exp. à la B.F par LS Pièces ddeur / dfdeur LRAR Le Greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SERVICE DU SURENDETTEMENT JUGEMENT DU 03 JUIN 2026 DEMANDERESSE : Madame [H] [B] demeurant [Adresse 2] [Localité 1] comparante en personne DÉFENDERESSES : BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT [Adresse 3] [Localité 2] non représentée [1] GESTION DU SURENDETTEMENT [Adresse 4] [Localité 3] non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier En présence de [G] [I], Greffier stagiaire OBJET : Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées DÉBATS : A l'audience publique du 1er avril 2026 à l'issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2026. JUGEMENT : Réputé contradictoire en Dernier ressort, non-susceptible de pourvoi en cassation, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Dans le cadre de la demande tendant au traitement de la situation de surendettement de Madame [H] [B] déclarée recevable en date du 16/09/2025, la commission de surendettement du Bas-Rhin a dressé l'état du passif en date du 21/10/2025 et l'a notifié à la débitrice le 31/10/2025. Par courrier recommandé expédié le 07/11/2025, Madame [H] [B] a contesté les sommes réclamées par la [2] et la [1]. Par courrier reçu au greffe en date du 10/12/2025, le président de la commission de surendettement a transmis la demande de vérification de la validité de ces créances. Les parties ont été convoquées à l'audience du 18/02/2026. Par courriel reçu au greffe le 13/02/2026, Madame [H] [B] a sollicité le report de l'audience pour raison de santé. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 01/04/2026 au cours de laquelle Madame [H] [B], comparant en personne, a maintenu les termes de sa contestation. Elle a exposé qu'elle a souscrit en 2012 un crédit auprès de la [1] d'un montant de 18 000 euros, que la banque lui réclame encore à ce jour 15 143,30 euros alors qu'elle a versé à Me [J] [D], commissaire de justice, 300 euros chaque mois depuis le jugement du 14 mars 2023 rendu par le Tribunal de proximité de Schiltigheim jusqu'au mois de mars 2025, soit 200 euros pour la [1] et 100 euros pour la [2], qu'elle a respecté scrupuleusement l'échéancier de paiement à l'exception de la dernière mensualité, trop élevée, que le commissaire de justice lui réclame des frais d'actes et des intérêts de retard de manière abusive. Elle en a conclu qu'elle ne doit plus rien à ces deux créanciers. La [1] a usé de la faculté offerte par l'article R. 713-4 du code de la consommation d'exposer ses moyens par lettre adressée au juge en date du 16/01/2026 et réceptionnée le 13/02/2026 à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il a été donné lecture de cette lettre à l'audience. Madame [H] [B] a contesté devoir à la [1] le solde débiteur d'un compte courant. La [2] n'a ni comparu ni usé de la faculté offerte par l'article R. 713-4 du code de la consommation d'exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Par courriel reçu le 02/04/2026, Madame [H] [B] a adressé au greffe une note et une pièce complémentaire non autorisées.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la note en délibéré Aux termes de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. En l'espèce, le juge n'a pas autorisé l'une des parties à déposer une note ou toute pièce complémentaire en cours de délibéré. En conséquence, la note est écartée des débats. Sur la recevabilité de la contestation L'article L. 723-2 du Code de la consommation prévoit que la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé. En application de l'article R. 723-8 du même code, le débiteur qui conteste cet état dispose d'un délai de 20 jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de 20 jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande. En l'espèce, Madame [H] [B] a contesté l'état du passif par courrier expédié le 07/11/2025, soit dans les vingt jours de sa notification intervenue le 31/10/2025. Elle sera donc déclarée recevable en sa contestation. Sur le bien-fondé de la contestation Selon les dispositions de l'article R. 723-7 du Code de la consommation, la vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Conformément à l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, par jugement rendu le 14 mars 2023, le juge de l'exécution du Tribunal de proximité de Schiltigheim, statuant sur la contestation formée par Madame [H] [B] de la saisie de ses rémunérations, a : - fixé le solde des créances de la [1] aux sommes de 15 143,30 € et de 842,89 € en principal, frais et intérêts au 24 octobre 2022 ; - fixé le solde de la créance de la SA [3] à la somme de 2 436,01 € en principal, frais et intérêts au 24 octobre 2022 ; - ordonné la mainlevée de la saisie des rémunérations et dit que Madame [H] [B] pourra s'acquitter de ces sommes, directement entre les mains des sociétés créancières : 1) auprès de la [1] : - par versements de 200 € au plus tard le 10 de chaque mois (…), - puis par 24ème versement soldant la dette en principal, intérêts et frais ; 2) auprès de la SA [3] : - par versements de 100 € au plus tard le 10 de chaque mois (…), - puis par 24ème versement soldant la dette en principal, intérêts et frais ; Le juge de l'exécution a rappelé que faute de respecter ces délais de paiement, les créanciers pourront demander le rétablissement de la saisie des rémunérations de Madame [H] [B]. A titre liminaire, il sera relevé que la [2], anciennement dénommée [3] est une filiale du groupe [2], qui regroupe les [4] et la [1]. Dans le cadre de la présente procédure, Madame [H] [B] conteste les trois premières créances mentionnées dans l'état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement, à savoir : - [2] Référence : 41164464829002 ; montant initial : 18 000,00 euros ; Montant exigible : 8 198,12 euros - [2] Référence : jugt 2023 ; Montant exigible : 842,89 euros ; - [1] Référence : jugt 2023 ; Montant exigible : 15143,30 euros Il s'évince des références mentionnées dans l'état détaillé des dettes que les créances de 842,89 euros et de 15 143,30 euros sont celles fixées par le jugement précité du 14 mars 2023, pour lesquelles la débitrice devait régler 200 euros par mois à la [1]. Madame [H] [B] ne conteste pas l'existence de ces créances mais soutient qu'elle les a soldées. Concernant les dettes de 842,89 euros et 15 143,30 euros, Madame [H] [B] produit un décompte datée du 19 décembre 2024 établi par Me [J] [D], huissier de justice (référencée D230128) qui fait état de versements d'un montant total de 3 450 euros mais également d'une somme de 3 041,18 euros au titre des intérêts au taux légal majoré pour la période du 25/10/2022 au 19/12/2024, outre des frais de procédure. Cependant, elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'elle s'est acquittée de l'intégralité du montant principal de ces créances, en particulier en respectant l'échéancier de paiement fixé par le juge de l'exécution. Si par jugement du 14 mars 2023, le juge de l'exécution a accordé à Madame [H] [B] des délais de paiement, en application de l'article 1343-5 du Code Civil, il ne ressort pas de sa décision qu'il ait ordonné que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou alors que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, ceci afin de réduire le montant de la dette. Comme le rappelle l'article 1343-1 du Code Civil, lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts. Il en résulte que les intérêts de retard ont continué à courir à compter du 25 octobre 2022 et jusqu'à la date de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement de Madame [H] [B], en application de l'article L. 722-14 du Code de la Consommation. L'article 1342-10 du Code Civil énonce que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. La [1] et la [2] n'ont produit aucun décompte des deux créances susvisées. Elles n'ont d'ailleurs déclaré à la commission ni les intérêts ni les frais y afférents. Au regard des dispositions précitées de l'article 1342-10 et des seuls éléments versés par la débitrice, il convient de considérer que les paiements effectués par la débitrice (3 450 euros au 19 décembre 2024) ont soldé la créance de 842,89 euros qui sera alors fixée à 0 euros et de fixer la seconde créance à la somme de 12 536,19 euros pour les seuls besoins de la procédure. Concernant la créance de 8 198,12 euros de la [2], référencée 41164464829002, elle correspond au solde d'un prêt personnel d'un montant de 18 000 euros souscrit en date du 10 janvier 2012. La débitrice ne fait pas davantage la démonstration qu'elle ait soldé cette dette. En conséquence, il convient de rejeter sa contestation à l'égard de la créance référencée 41164464829002. Enfin, concernant le solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01] mentionné dans le courrier daté du 16 janvier 2026 de la [1], le créancier fait valoir que Madame [B] a ouvert un compte courant en date du 12/08/2011, qu'à la suite d'un découvert non autorisé de 796,11 euros, le compte a été clôturé et la somme placée en recouvrement, que dans le cadre d'une saisie des rémunérations effectuée à partir du 31/08/2015 jusqu'en octobre 2022, elle a perçu 280,89 euros, qu'à la date de la recevabilité du dossier de surendettement, Mme [B] était donc encore redevable d'un montant de 515,22 euros outre 24,03 euros d'intérêts, soit au total la somme de 539,25 euros, telle que déclarée à la commission de surendettement. Cependant, à l'exception d'un historique retraçant des prélèvements effectués les 10/12/2019, 12/06/2020, 11/12/2020, 24/04/2023 et 12/05/2023, qui au demeurant ne couvrent pas la période de la saisie des rémuérations indiquée par le créancier, celui-ci ne produit aucun justificatif du principe même de sa créance (ouverture de compte, mise en demeure de régulariser le solde débiteur, décision ordonnant la saisie des rémunérations, etc.). En conséquence, il convient de dire que la validité de la créance ne peut être établie et donc d'écarter ladite créance de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, non susceptible de pourvoi en cassation, ÉCARTE des débats la note reçue en cours de délibéré par Madame [H] [B] ; DÉCLARE recevable la contestation formée par Madame [H] [B] ; REJETTE la contestation formée par Madame [H] [B] à l'encontre de la créance de la [2] référencée 41164464829002 dans l'état détaillé des dettes ; FIXE pour les seuls besoins de la procédure, à 0 euro la créance de la [2] référencée « jugt 2023 » dans l'état détaillé des dettes ; FIXE pour les seuls besoins de la procédure, à 12 536,19 euros la créance de la [1] référencée « jugt 2023 » dans l'état détaillé des dettes ; JUGE que la validité de la créance alléguée par la [1] référencée [XXXXXXXXXX01] ne peut être reconnue et qu'elle sera écartée de la procédure ; RAPPELLE que la vérification ainsi effectuée n'est opérée que pour les besoins de la procédure de surendettement et ne prive pas les parties de la possibilité de saisir la juridiction du fond compétente ; RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin pour poursuite de la procédure ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties concernées et adressé par lettre simple à la commission de surendettement. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 3 juin 2026, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE Lamiae MALYANI LA PROTECTION Marjorie MARTICORENA

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