Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 septembre 2023, 22/06641
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (I): organisation et administration • Demande de désignation d'un administrateur provisoire • banque • syndicat • société • syndic
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
21 septembre 2023
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
3 novembre 2022
Tribunal judiciaire de Nice
25 mars 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Numéro de déclaration d'appel :22/06641
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Aix-en-provence, 21 sept. 2023, n° 22/06641
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nice, 25 mars 2022
- Identifiant Judilibre :650d2fd471dfcd8318200bc3
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
21 septembre 2023
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
3 novembre 2022
Tribunal judiciaire de Nice
25 mars 2022
Résumé
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Parties appelantes
Syndicat des copropriétaires
Parties intimées
Société Anonyme Coopérative LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 21 SEPTEMBRE 2023 N°2023/561 Rôle N° RG 22/06641 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLL7 S.A.R.L. COPROGEST Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] C/ Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE SCP EZAVIN - THOMAS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maud DAVAL-GUEDJ Me Valérie SADOUSTY Me Sébastien BADIE Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 25 mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01664. APPELANTS S.A.R.L. COPROGEST Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 3] Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la SARL COPROGEST dont le siège social est situé [Adresse 3] représentés par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistés de Me Cécile COSTIERA-GIAMARCHI de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE INTIMEES Société Anonyme Coopérative LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 4] représentée par Me Valérie SADOUSTY, avocat au barreau de NICE et assistée de Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS SCP EZAVIN - THOMAS Prise en la personne de Maître [O] [H] ès qualité de sequestre dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Florian VIDAL de la SELARL FLORIAN VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, et Mme Angélique NETO, Conseillère, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles PACAUD, Président rapporteur Mme Angélique NETO, Conseillère Madame Myriam GINOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE La société à responsabilité limitée (SARL) Coprogest, dite Cabinet Coprogest, est, depuis 2008, le Syndic de la copropriété [Adresse 7] sise [Adresse 2] à [Localité 6]. Au titre de sa responsabilité civile professionnelle, elle est assurée par la société MMA Entreprise. Parallèlement, du 28 décembre 2000 au 31 décembre 2020, elle était garantie, au titre de la représentation des fonds détenus pour le compte de ses mandants, par la société Galian. Le 28 décembre 2020, cette dernière a fait paraître, dans un journal d'annonces légales, sa décision de mettre fin à cette garantie financière à compter du 30 décembre suivant. Dans le cadre de son mandat de gestion, le Syndic Coprogest a ouvert, dès sa désignation, un compte bancaire séparé au nom du Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] dans les livres de la société anonyme (SA) Banque Populaire Méditerranée (BPMED) sous le numéro [XXXXXXXXXX05]. Il en a fait de même pour les nombreuses copropriétés qu'il administrait. Par courriers recommandés en date du 27 juillet 2021, la SA Banque Populaire Méditerranée a résilié les conventions de compte courant signées avec les diverses copropriétés administrées par le Cabinet Coprogest. Arguant de l'absence de garantie financière de la SARL Coprogest au titre de sa responsabilité professionnelle, elle l'a, par acte d'huissier en date du 16 septembre suivant, fait assigner, avec le Syndicat des copropriétaire [Adresse 7], devant le président du tribunal judiciaire de Nice aux fins d'entendre : - ordonner la nomination d'un mandataire inscrit sur la liste des administrateurs judiciaires ayant pour mission de recevoir les fonds détenus par le syndic auprès de la Banque Populaire Méditerranée pour le syndicat de copropriétaire défendeur et d'en assurer la conservation sur ses comptes à la Caisse des Dépôts et Consignations ; - condamner la Société Coprogest aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 25 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a : - désigné la SCP Ezavin-[H], prise en la personne de Maître [O] [H] avec pour mission de recevoir les fonds détenus par la SA Banque Populaire Méditerranée pour le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7], d'en informer le syndicat et d'assurer leur conservation jusqu'à remise entre les mains du syndic régulièrement désigné ; - condamné la SARL Coprogest aux dépens et à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il a fondé sa décision sur les dispositions de l'article 834 du code de procédure civile et visé le courrier en date du 21 décembre 2020 par le lequel la société Galian a notifié la cessation de sa garantie financière. Selon déclaration reçue au greffe le 5 mai 2022, la SARL Coprogest et le Syndicat des copropriétaire [Adresse 7] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 3 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu'elle infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau : - juge ni avoir lieu à la désignation d'un mandataire judiciaire pour recevoir les fonds détenus par la SA Banque Populaire Méditerranée pour le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] et en assurer la conservation provisoire ; - déboute la SA Banque Populaire Méditerranée de toutes ses demandes ; - ordonne à la SCP Ezavin-[H], prise en la personne de Maître [O] [H], de restituer à la SARL Coprogest les fonds qui lui ont été transmis par la SA Banque Populaire Méditerranée provenant du compte bancaire ouvert au nom du Syndicat des copropriétaires [Adresse 7], portant le numéro [XXXXXXXXXX05] ; - condamne, à titre reconventionnel, la SA Banque Populaire Méditerranée à rembourser les frais bancaires indûment prélevés sur le compte bancaire ouvert au nom de la copropriété [Adresse 7] sous le numéro [XXXXXXXXXX05] à compter du 27 août 2021 et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; - condamne la SA Banque Populaire Méditerranée à verser au Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] : ' à titre reconventionnel, la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; ' la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la SA Banque Populaire Méditerranée à verser à la SARL Coprogest : ' à titre reconventionnel, la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; ' la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la SA Banque Populaire Méditerranée aux entiers dépens de la procédure d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj-Montero-Daval Guedj sur son offre de droit. Par dernières conclusions transmises le 30 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Banque Populaire Méditerranée sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, y ajoutant : - déboute les appelants de leurs prétentions ; - condamne la société Coprogest à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - condamne la société Coprogest aux dépens qui seront distraits par Me Valérie Sadousty dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions transmises le 4 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCP Ezavin-[H], prise en la personne de Maître [O] [H], sollicite de la cour qu'elle : - lui donne acte de ce qu'elle s'en rapporte à la justice ; - condamne la ou les parties succombant, in solidum, à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - laisse les frais et dépens de l'instance à la charge de la partie succombante. Par ordonnance en date du 3 novembre 2022, le président de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : - rejeté la demande de radiation de l'affaire formulée par la SCP Ezavin-[H], prise en la personne de Maître [O] [H] sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ; - condamné la SCP Ezavin-[H], prise en la personne de Maître [O] [H], à verser à la SARL Coprogest et au Syndicat des copropriétaires [Adresse 7], ensemble, la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la SCP Ezavin-[H], prise en la personne de Maître [O] [H] de sa demande sur ce même fondement ; - condamné la SCP Ezavin-[H], prise en la personne de Maître [O] [H], aux dépens de l'incident. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 6 juin 2023. Par soit-transmis en date du 20 juin 2023 la cour a informé les conseils des parties qu'elle s'interrogeait sur la recevabilité des demandes indemnitaires et de remboursement formulées par les appelants à titre définitif et non provisionnel. Elle les a donc invités à lui faire parvenir, avant le 29 juin 2023, minuit, leurs éventuelles observations sur ce point de droit, soulevé d'office, par le truchement d'une note en délibéré. Aucune observation n'a été formulée, en réponse, par les avocats des parties.MOTIFS
DE LA DÉCISION Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner ou prendre acte', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel. Sur la demande de désignation d'un mandataire judiciaire Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C'est enfin au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. Par applications des dispositions combinées des articles 1 §1-5° et 3 alinéa 3-2° de la loi n° 70-9 du 20 juillet 1972, dite loi Hoguet, toutes les personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives à ... la gestion immobilière ... doivent justifier d'une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés et spécialement affectée à ce dernier, y compris les sommes versées au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis à l'exception toutefois des personnes déclarant leur intention de ne détenir aucun fonds, effet ou valeur, pour les activités mentionnées à l'article 1er, à l'exception de celles mentionnées aux 6° et 9° du même article dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Seuls les garants financiers ayant mis en place des procédures de contrôle interne, au moyen d'un référentiel et de modèles de suivi des risques, sont habilités à délivrer la garantie financière. Un décret en Conseil d'Etat définit les procédures et les conditions dans lesquelles les garants exercent leurs missions de contrôle sur les fonds qu'ils garantissent en application du présent article. L'article 58 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, pris pour l'application de la loi précitée, dispose : Dès la notification de la cessation de la garantie à l'établissement de crédit qui tient le compte, il ne peut être procédé à des retraits qu'avec l'accord du garant. Si le titulaire du compte refuse d'effectuer un retrait, la désignation d'un administrateur provisoire peut être demandée au président du tribunal judiciaire statuant en référé. En cas de changement de garantie financière, les fonds provenant des opérations en cours au moment de la cessation de la garantie antérieure ne peuvent être transférés à un autre compte de même nature ou un compte spécial à rubriques prévu ci-après, suivant le cas, que s'ils sont pris en charge au titre de la nouvelle garantie. Il est constant que le 28 décembre 2020, la société Galian Assurances, garant de la SARL Coprogest, a fait paraître dans le journal d'annonces légales Nice Matin sa décision de mettre fin à sa garantie financière à compter du 30 décembre suivant. Elle en avait informé la Banque Populaire Méditerranée, par deux courriers en date du 21 décembre précédent, par lesquels elle lui demandait, après rappel des dispositions de l'article 58, précité, du décret du 20 juillet 1972 et de l'article 70 de la loi du 2 janvier 1970, de bien vouloir lui indiquer la position de ce compte au 31 décembre suivant. Il résulte néanmoins d'un courriel, non contesté, versé aux débats par l'appelante, que, le 1er avril 2021, Mme [W] [X], 'Chargée d'Affaires Contentieux' de la société Galian Assurances a informé Mme [N] [E], employée de la SA Banque Populaire Méditerranée, qu'un courrier laissant les comptes tiers (de la société Coprogest) fonctionner librement lui (avait) été adressé par courrier recommandé, ce (même) jour. La SA Banque Populaire Méditerranée produit trois courriers datés des 9 mars, 16 avril et 28 mai 2021, par lesquels elle a informé puis rappelé à la SARL Coprogest qu'elle n'a plus convenance à maintenir les concours à durée indéterminée qui ont pu (lui) être consentis. Elle sollicite donc la restitutions des moyens de paiement et retraits en sa possession (courrier du 9 mars) et l'invite (courrier des 16 avril et 28 mai) à fournir les coordonnées des comptes ouverts auprès d'autres établissements de crédit afin de procéder au virement du solde sur (ses) livres. L'intimée conteste les avoir reçus et aucun accusé de réception n'est versé aux débats. Seuls sont joints à ces courriers des avis d'émission, certes numérotés, mais non oblitérés par les services postaux. S'agissant de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception que Maître Gilbert Manceau, conseil de la BPMED, a envoyé le 27 mai 2021, et dont l'avis de réception est revenu porteur de la mention 'pli avisé et non réclamé', la cour ne peut que relever que cet avocat se contente d'y rappeler que sa cliente a envoyé à la SARL Coprogest plusieurs lettres afin de l'informer de la cessation de toute relation de compte. Il ne développe nullement les raisons de cette décision mais ajoute qu'il a reçu pour instruction d'introduire une procédure en justice aux fins de désignation d'un séquestre. Au vu de ces éléments, la SARL Coprogest est fondée à soutenir, faute de preuve contraire, que le seul courrier qu'elle a reçu est celui, daté du 27 juillet 2021 par lequel l'établissement bancaire précité lui a notifié, sans autres explications, qu'elle résiliait la convention de compte courant n° [XXXXXXXXXX05] relative au Syndicat des copropriétaires [Adresse 7]. Au demeurant, et non sans une certaine contradiction, la BPMED y reprend les termes de son courrier du 9 mars précédent en laissant, à nouveau, à l'appelante un délai de 30 jours pour solder ledit compte et restituer les effets de paiement et retrait. Au delà de ces échanges épistolaires, il n'est pas contesté que, début avril 2021, la SARL Coprogest a souscrit auprès de la SOCAF une nouvelle garantie financière incluant une reprise des engagements octroyés par la société Galian à la date de la cessation de leurs relations contractuelles. Conformément aux dispositions de la loi n° 70-9 du 20 juillet 1972, cette nouvelle garantie a fait l'objet d'une publication dans le journal d'annonces Nice Matin le 13 avril 2021. Elle était donc opposable, à compter de cette date, aux tiers et notamment aux professionnels, au premier rang desquels la SA Banque Populaire Méditerranée. Dès lors et même si la SARL Coprogest peut se voir reprocher une certaine inertie, notamment dans le fait de ne pas avoir comparu en première instance et/ou sollicité les explications de la BPMED suite à la réception de son courrier du 27 juillet 2021, ce qui lui aurait permis de justifier de sa nouvelle garantie, la cour ne peut que constater qu'à la date de délivrance de l'exploit introductif d'instance, soit le 16 septembre 2021, et, a fortiori, lorsque l'ordonnance entreprise a été rendue, soit le 25 mars 2022, la cause justificative de la demande de désignation d'un administrateur provisoire, soit l'absence de garantie financière, avait disparu tant sur le terrain des dispositions de l'article 58, précité, du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 que sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile, aucune urgence ne pouvant être alléguée. La SA BPMED est mal inspirée de se prévaloir de son ignorance de la nouvelle garantie accordée par la SOCAF puisqu'en sa qualité de professionnel de la gestion de comptes courants, notamment immobiliers, il lui appartenait de suivre les annonces légales intéressant ses clients. En outre, le courriel (précité) que la société Galian lui a envoyé le 1er avril 2021, par l'intermédiaire de sa 'Chargée d'Affaires contentieux', ne pouvait, à l'évidence, s'expliquer que par la délivrance d'une nouvelle garantie financière à la SARL Coprogest. Il lui appartenait donc de se renseigner sur les raisons de ce revirement et de vérifier la persistance d'un éventuel défaut de garantie (en tapant simplement sur internet 'Coprogest Annonces légales'), avant d'ester en justice, ce qu'elle n'a, à l'évidence, pas fait. Enfin l'argument tiré de l'immatriculation au RCS de Nice, le 4 mars 2021, d'une société par actions simplifiée du même nom que l'appelante ne peut justifier a posteriori cette demande de désignation d'un mandataire judiciaire dès lors qu'il n'a jamais été articulé jusqu'ici et que, même si elles ont le même objet social, la SARL Coprogest et la SAS éponyme sont deux personnes morales distinctes qui, quoique domiciliées à la même adresse, ont des dirigeants différents (à savoir M. [I] [V], pour la SARL Coprogest, et Mme [D] [B], pour la SAS éponyme). Aucun élément versé au dossier ne permet, en outre, de caractériser, au cours des trois années écoulées, une quelconque confusion des patrimoines et/ou activités. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a désigné la SCP Ezavin-[H], prise en la personne de Maître [O] [H], avec pour mission de recevoir les fonds détenus par la SA Banque Populaire Méditerranée pour le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7], d'en informer le syndicat et d'assurer leur conservation jusqu'à remise entre les mains du syndic régulièrement désigné. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'ordonner à la SCP Ezavin-[H], prise en la personne de Maître [O] [H], de restituer à la SARL Coprogest les fonds qui lui ont été transmis par la SA Banque Populaire Méditerranée provenant du compte bancaire ouvert au nom du Syndicat des copropriétaires [Adresse 7], portant le numéro [XXXXXXXXXX05] puisque cette obligation s'induit du présent arrêt infirmatif dont il constitue une modalité d'exécution. Sur les demandes indemnitaires et de remboursement Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. C'est sur le fondement des dispositions de ce texte, et donc à titre seulement provisionnel, que le juge des référés, juge du provisoire, peut allouer à une partie une somme d'argent à valoir sur l'indemnisation d'un préjudice. Sur la demande de remboursement des frais bancaires Les appelants demandent à la cour de condamner la SA Banque Populaire Méditerranée à leur rembourser les frais bancaires qu'elle a prélevés sur le compte du Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] postérieurement à la résiliation de la convention de compte courant. Cette demande non chiffrée s'analyse comme une demande de paiement de somme. Formulée à titre définitif et non provisionnel, elle doit être déclarée irrecevable par application des dispositions, précitées, de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Sur les demandes de réparations des préjudices moraux des appelants La SARL Coprogest et le Syndicat de copropriétaires [Adresse 7] sollicitent de la cour qu'elle condamne la SA Banque Populaire Méditerranée à leur verser, à chacun, la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral. Ces demandes, formulées à titre définitif et non provisionnel, doivent être déclarées irrecevables par application des dispositions, précitées, de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la SARL Coprogest aux dépens et à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SA Banque Populaire Méditerranée, qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés pour leur défense. Il leur sera donc alloué une somme de 2 000 euros en cause d'appel. En revanche, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la SCP Ezavin-[H], prise en la personne de Maître [O] [H], la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel dès lors qu'intimée par les appelants, elle s'en est simplement rapportée à justice tout en reprenant des arguments relatifs à la nature et ampleur de sa mission qui, étrangers au litige, avaient déjà été écartés par l'ordonnance d'incident du 3 novembre 2022. Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SA Banque Populaire Méditerranée supportera en outre les dépens première instance et d'appel.PAR CES MOTIFS
La cour, Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Déclare irrecevable la demande de remboursement de frais bancaires formulées par les appelants ; Déclare irrecevable la demande indemnitaire formulée par la SARL Coprogest en réparation de son préjudice moral ; Déclare irrecevable la demande indemnitaire formulée par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] en réparation de son préjudice moral ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SA Banque Populaire Méditerranée de nomination d'un mandataire inscrit sur la liste des administrateurs judiciaires ayant pour mission de recevoir les fonds détenus par le syndic auprès de la Banque Populaire Méditerranée pour le Syndicat de copropriétaires [Adresse 7] et d'en assurer la conservation sur ses comptes à la Caisse des Dépôts et Consignations ; Dit n'y avoir lieu d'ordonner spécifiquement à la SCP Ezavin-[H], prise en la personne de Maître [O] [H], de restituer à la SARL Coprogest les fonds qui lui ont été transmis par la SA Banque Populaire Méditerranée provenant du compte bancaire ouvert au nom du Syndicat des copropriétaires [Adresse 7], portant le numéro [XXXXXXXXXX05], cette obligation s'induisant à suffisance du présent arrêt infirmatif ; Déboute la SCP Ezavin-[H], prise en la personne de Maître [O] [H], de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA Banque Populaire Méditerranée à payer à la SARL Coprogest et au Syndicat de copropriétaires [Adresse 7], ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SA Banque Populaire Méditerranée de sa demande sur ce même fondement ; Condamne la SA Banque Populaire Méditerranée aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière Le présidentCommentaires sur cette affaire
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