Tribunal administratif de Lyon, 28 octobre 2024, 2407683
Mots clés
requête • contrat • maire • pouvoir • promesse • propriété • recours • rejet • requérant • requis • vente
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2407683
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Lyon, 28 oct. 2024, n° 2407683
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : SCP CARNOT AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon
28 octobre 2024
Résumé
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Parties requérantes
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Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, M. A D et Mme C F demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le maire de Pusignan a délivré un permis de construire à M. B E en vue de la construction d'un bâtiment à usage d'activité économique, sur un terrain situé au lieu-dit Moifond. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, M. E conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. / () ". Aux termes de l'article L. 600-1-3 du même code : " Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l'intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. " 3. Conformément aux dispositions précitées de l'article L. 600-1-3 du code de l'urbanisme, l'intérêt pour agir à l'encontre d'un permis de construire s'apprécie, en principe, à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. La demande de permis présentée par M. E a été affichée en mairie le 30 juin 2023. Pour justifier de leur intérêt à agir, les requérants se prévalent de leur qualité de propriétaires d'un bien situé sur une parcelle voisine du terrain d'assiette du projet litigieux. Toutefois, ils ont acquis cette propriété le 5 mars 2024, soit postérieurement à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. Dans ces conditions, ils ne justifient d'aucun intérêt à agir contre le permis de construire contesté. Les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent en conséquence être rejetées, comme manifestement irrecevables, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D et Mme F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme C F, à la commune de Pusignan et à M. B E. Fait à Lyon, le 28 octobre 2024. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffierCommentaires sur cette affaire
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