Tribunal administratif de Strasbourg, 6ème Chambre, 20 août 2026, 2506798
Mots clés
ressort • requérant • requête • étranger • ingérence • pouvoir • production • rapport • renvoi • soutenir • preuve • promesse • rejet • requis • risque
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
- Numéro d'affaire :2506798
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Strasbourg, 20 août 2026, n° 2506798
- Nature : Décision
- Avocat(s) : HALIL
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Strasbourg
20 août 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HALIL Nedjoua
Parties défenderesses
Préfet de la Moselle
Etat
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, M. B... A..., représenté par Me Halil, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l'autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable six mois, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que :Sur le
s moyens communs aux décisions attaquées : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision attaquée est irrégulière en l'absence de production de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il a toujours résidé régulièrement sur le territoire depuis son arrivée en 2020, qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public, qu'il n'a pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il doit pouvoir continuer son suivi médical périodique. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Muller a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant nigérian né le 15 novembre 1971, est entré en France le 3 janvier 2020. Il a bénéficié d'un titre de séjour valable jusqu'au 15 décembre 2022 en raison de son état de santé. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile, le 25 janvier 2023. Par un arrêté du 18 juillet 2025, dont M. A... demande l'annulation, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : En premier lieu, par un arrêté du 19 mai 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. Richard Smith, secrétaire général, à l'effet de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. En second lieu, l'arrêté attaqué, dont la rédaction n'est pas stéréotypée, mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite et alors que le préfet n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des circonstances propres à la situation du requérant, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour contestée a été prise à la suite d'un avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le 10 juillet 2025. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit cru lié par la teneur de cet avis. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant d'édicter la décision contestée. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (…) ». Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Moselle s'est fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 10 juillet 2025, qui a estimé, d'une part, que, si l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié au Nigéria, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays, et, d'autre part, qu'il était en mesure de voyager sans risque vers son pays d'origine. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Il ressort des pièces du dossier que M. A... souffre d'un glaucome bilatéral ayant nécessité une intervention chirurgicale de l'œil droit et nécessitant une intervention à l'œil gauche. Il indique avoir bénéficié d'une chirurgie de la cataracte des deux yeux en 2020 et d'une trabéculoplastie SLT de l'œil droit en 2021. De façon générale, il bénéficie d'un suivi de sa pathologie en milieu spécialisé et d'un traitement par collyre, à administrer plusieurs fois par jour, la rupture de ce traitement étant susceptible d'entrainer une perte fonctionnelle irréversible. Il ressort toutefois des certificats médicaux datés du 1er août et du 6 novembre 2024 que ce suivi est prescrit à une échéance semestrielle. En outre, ces documents n'indiquent pas que le suivi ou le traitement médicamenteux afférent seraient indisponibles au Nigéria. Par ailleurs, si M. A... fait valoir qu'il n'a pas les ressources nécessaires pour financer ces soins dans son pays d'origine, dont le coût est onéreux par rapport à ses revenus et qu'ils ne seront pas pris en charge au Nigéria, il n'apporte aucun élément probant de nature à établir la disproportion entre sa capacité financière et le montant allégué de ces soins. Le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». Ces stipulations ne garantissent pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. M. A... se prévaut de la durée de sa présence en France, de ce qu'il a suivi des cours de français et des formations professionnalisantes en 2022 et 2023 et de son insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la durée de sa présence résulte de l'instruction de sa demande d'asile puis de son admission au séjour en raison de son état de santé, qui n'avait pas vocation à être pérenne. Il n'établit ni être dépourvu de tout lien au Nigéria, où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-huit ans et où résident son épouse et cinq de ses enfants, ni avoir noué des liens intenses en France. Enfin, la seule production de contrats de mission d'intérim et d'une promesse d'embauche à temps partiel n'est pas de nature à établir une insertion professionnelle. Dès lors, il n'est pas établi que la décision contestée porterait au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant d'édicter la décision contestée. En dernier lieu, compte tenu des circonstances mentionnées au point 13, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ne peuvent être qu'écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : Il résulte de ce qui précède que le moyen, tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen, tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant d'édicter la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux doit être écarté. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (…) ». Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. En l'espèce, M. A... ne justifie ni de liens stables sur le territoire national ni de circonstances humanitaires particulières qui pourraient justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. Par suite et alors même qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne présente pas une menace pour l'ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'interdiction de retour d'un an prononcée à son encontre par le préfet serait entachée d'une erreur d'appréciation dans son principe ou sa durée. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2026, à laquelle siégeaient : Mme Haudier, présidente, Mme Foucher, première conseillère, M. Muller, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 août 2026. Le rapporteur, O. Muller La présidente, G. Haudier La greffière, B. Delage La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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