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Tribunal judiciaire de Bobigny, 10 juin 2026, 22/01299

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'action directe d'une personne • Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels • société • preuve • produits

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bobigny
10 juin 2026
Cour de cassation
26 juin 2024

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE
défendu(e) par MEKARBECH Ghizlen

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 JUIN 2026 Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 22/01299 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WA4A N° de MINUTE : 26/00214 S.A. AXA FRANCE IARD (victime : [W] - titre exécutoire n°1347) - prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Julie VERDON du cabinet H & A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577 DEMANDERESSE C/ ONIAM [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261 DEFENDEUR CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Ghizlen MEKARBECH, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : D1080 et par Me Antoine DI PALMA, avocat plaidant au barreau de RENNES, INTERVENANTE VOLONTAIRE _______________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Sarah KLEBANER, Vice-Présidente , statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l'article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de M. Adrien NICOLIER, greffier. DÉBATS Audience publique du 08 Avril 2026. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Sarah KLEBANER, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière. ****************

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

En 2015, Monsieur [Q] [W] a découvert sa contamination au virus de l'hépatite C (ci-après " VHC "). Attribuant sa contamination aux transfusions sanguines qu'il aurait reçues du Centre de transfusion sanguine de [Localité 4] (ci-après « CTS de [Localité 4] ») en décembre 1980 dans les suites de sa naissance afin de traiter un syndrome de jonction pyelo-urétrale et une imperforation anale, Monsieur [Q] [W] a saisi l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après, « ONIAM ») d'une demande amiable d'indemnisation. Saisi par l'ONIAM, l'Etablissement Français du Sang (ci-après « EFS ») a réalisé une enquête transfusionnelle. Par décision amiable du 4 novembre 2021, l'ONIAM a retenu l'origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de Monsieur [Q] [W] et l'a indemnisé à hauteur de 1 636 € selon protocole d'indemnisation signé le 27 novembre 2021. L'ONIAM a alors émis à l'encontre de la société AXA France IARD, prise en qualité d'assureur du CTS de [Localité 4], un avis des sommes à payer valant titre exécutoire n°2021-1347 d'un montant de 1 636 € correspondant à la somme versée à Monsieur [Q] [W] dans le cadre de la procédure amiable. Par exploit d'huissier en date du 1er février 2022, la société AXA France IARD a fait assigner l'ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'annulation du titre exécutoire. Par conclusions du 09 octobre 2023, la Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (ci-après « la CPAM d'Ille-et-Vilaine ») est intervenue volontairement à l'instance. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 décembre 2025, la société AXA France IARD sollicite du tribunal de : A titre principal, -Annuler le titre exécutoire n°1347 d'un montant de 1 636 euros émis par l'ONIAM à l'encontre de la société AXA France IARD, -Ordonner la décharge de la somme de 1 636 euros à son profit, -Déclarer irrecevable l'ONIAM en ses demandes de condamnation formées à l'encontre de la société AXA France IARD ou, à tout le moins, les juger mal fondées, -Débouter l'ONIAM et la CPAM d'Ille-et-Vilaine de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre, A titre subsidiaire, -Débouter l'ONIAM de sa demande reconventionnelle formée au titre des intérêts au taux légal ou, à défaut, fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, En tout état de cause, -Condamner l'ONIAM et la CPAM d'Ille-et-Vilaine à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens, dont distraction au profit de Maître Julie VERDON. A titre principal, la société AXA France IARD soutient que l'ONIAM a indemnisé la victime postérieurement à l'émission de son titre exécutoire, en violation de l'article L.1221-14 alinéa 7 du code de la santé publique. Elle rappelle ensuite que le juge judiciaire procède habituellement à un examen préalable de la régularité formelle du titre avant de statuer sur le bien-fondé de la créance. Elle ajoute qu'en cas d'annulation du titre pour irrégularité de forme, il n'y a pas lieu de statuer sur le bien-fondé de la créance ni sur les demandes reconventionnelles de l'ONIAM qui n'est pas recevable à saisir le juge d'une demande de remboursement d'une créance alléguée lorsque, préalablement à cette saisine, il a émis un titre exécutoire. Elle soutient par ailleurs que le titre émis est entaché d'irrégularités de forme en ce qu'il ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance réclamée en méconnaissance de l'alinéa 2 de l'article 24 du titre Ier du décret du 07 novembre 2012 et de la jurisprudence. A ce titre, elle relève que la seule référence à l'article L.1221-14 du code de la santé publique et la mention « VHC » sont insuffisantes pour ce faire, de même que le fait d'avoir annexé un protocole d'indemnisation transactionnelle ne permet pas de pallier l'obligation de préciser les bases de liquidation de la créance au sein même du titre, d'autant plus que ce protocole n'a pas été préalablement adressé à l'assureur. Elle ajoute que l'ONIAM ne lui a adressé aucune pièce médicale ni rapport d'expertise lui permettant de connaître l'état de santé de la victime. La société AXA France IARD expose par ailleurs que la créance alléguée de l'ONIAM est dépourvue de caractère certain, liquide et exigible eu égard aux septième et huitième alinéas de l'article L.1221-14 du code de la santé publique et à la jurisprudence, faute de preuve de l'origine transfusionnelle de la contamination, de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime, et de la survenue de la contamination au temps d'un contrat d'assurance souscrit auprès d'elle. La société AXA France IARD sollicite également le rejet des demandes de la CPAM d'Ille-et-Vilaine en l'absence de responsabilité d'un centre assuré dans la survenue dans la contamination de Monsieur [Q] [W] et en l'absence de preuve que les conditions de sa garantie sont réunies. Elle ajoute qu'il n'est pas démontré de lien entre la créance alléguée et la contamination de Monsieur [Q] [W], l'attestation d'imputabilité ne saurant valoir de preuve et aucune pièce ne justifiant les frais médicaux et pharmaceutiques et leur quantum. Enfin, la société demanderesse estime que la demande reconventionnelle de l'ONIAM de condamnation au paiement des intérêts au taux légal avec capitalisation n'est pas justifiée. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2025, l'ONIAM sollicite du tribunal de : -Débouter AXA France IARD de sa demande tendant à l'irrecevabilité de l'ONIAM à émettre le titre n° 2021-1347, En cas d'annulation du titre pour irrégularité formelle ou pour irrégularité affectant son bien-fondé : -Condamner AXA France IARD à lui payer la somme de 1 636 euros en remboursement des indemnisations versées à Monsieur [Q] [W] en lien avec sa contamination par le virus de l'hépatite C, - Débouter AXA France IARD de l'ensemble de ses demandes, En toute hypothèse, -Condamner à titre reconventionnel AXA France IARD à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 1 636 euros et sur la somme de 700 euros à compter du 1er février 2022 qui seront capitalisés le 2 février 2023 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts, -Condamner AXA France IARD à lui verser une somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner AXA France IARD aux entiers dépens. Il sera précisé que les autres points du dispositif ne consistent pas en des prétentions mais en des moyens auxquels il sera répondu dans le cadre des motifs du présent jugement. Au soutien de ses prétentions, et à titre liminaire, l'ONIAM fait valoir qu'il est compétent pour émettre des titres exécutoires lorsqu'il a indemnisé une victime en application de l'article L.1221-14 du code de la santé publique, ainsi que l'a rappelé le Conseil d'État dans un avis du 9 mai 2019, la haute instance administrative précisant que, en cas de contestation formelle d'un titre, le juge doit d'abord procéder à l'examen prioritaire du bien-fondé de la créance. Au surplus, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile et conformément à l'avis de la Cour de cassation du 28 juin 2023, il est loisible au juge judiciaire d'examiner les demandes dans l'ordre qui aura été fixé par les parties. Sur la recevabilité de l'ONIAM à émettre le titre exécutoire n°2021-1347, l'Office fait valoir avoir réglé la somme de 1 636 € en réparation des préjudices liés à la contamination de Monsieur [Q] [W], selon attestation de paiement qui ne constitue pas une preuve à soi-même à la lumière des spécificités de la comptabilité publique. S'agissant de la légalité interne du titre, et après avoir rappelé le cadre de son intervention au titre de la solidarité nationale sur le fondement de l'article L.1221-14 du code de la santé publique mais également le principe de présomption de l'origine transfusionnelle de la contamination par le VHC, les principes dégagés par l'arrêt de principe de la Cour de cassation du 20 septembre 2017 conforté par l'article 39 de la loi n°2020-1576, et les précisions apportées par l'arrêt de la Cour de cassation du 26 juin 2024, l'ONIAM soutient que sa créance est bien fondée dès lors que le CTS de [Localité 4], assuré par la société AXA France IARD, est responsable de la contamination par le VHC de Monsieur [Q] [W] compte tenu de la matérialité attestée des transfusions sanguines, de l'imputabilité de la contamination à ces transfusions, et de la fourniture des produits sanguins par le CTS de [Localité 4]. S'agissant de la légalité externe du titre, l'Office fait valoir que celui-ci comporte bien les bases de liquidation de la créance eu égard à ses mentions et au protocole d'indemnisation transactionnelle qui y était joint. A titre reconventionnel, l'ONIAM estime que l'annulation d'un titre exécutoire n'empêche pas de demander la condamnation de l'assureur à lui payer la somme réclamée, ainsi que l'admet la jurisprudence. Il sollicite également les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, et la capitalisation des intérêts, soulignant qu'il n'incombe pas à la solidarité nationale de supporter le coût du retard de paiement et que pendant ce délai, les intérêts financiers de l'assureur sont préservés. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, la CPAM d'Ille-et-Vilaine sollicite du tribunal de : -Débouter la société AXA France IARD de ses demandes, fins et conclusions, -Condamner la société AXA France IARD à lui verser la somme de 45 310,56 € en remboursement de ses débours, ladite somme avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir et la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil, -Condamner la société AXA France IARD à lui verser la somme de 1 212 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, -Condamner la société AXA France IARD à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, -Condamner la société AXA France IARD aux entiers dépens, -Ordonner l'exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, la CPAM d'Ille-et-Vilaine considère que la matérialité des transfusions sanguines et l'imputabilité de celles-ci à la contamination de Monsieur [Q] [W] sont établies, et que la contamination est intervenue le temps du contrat d'assurance souscrit par le CTS de [Localité 4] avec la société AXA France IARD. Elle explique ensuite avoir engagé des frais médicaux et pharmaceutiques en raison de ce fait dommageable selon débours joints et attestation d'imputabilité. La CPAM d'Ille-et-Vilaine sollicite également le versement d'une indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1 212 € en vertu de l'arrêté du 23 décembre 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 janvier 2026 et les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 08 avril 2026, date à laquelle elles se sont tenues. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la question de l'ordre d'examen des moyens Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d'examiner les demandes dans l'ordre fixé par les parties. Aussi, il lui incombe, d'abord, d'examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l'ONIAM pour un motif d'irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l'ONIAM (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003). En l'espèce, il convient donc de suivre l'ordre fixé par la société demanderesse. II. Sur la question de l'indemnisation préalable de la victime avant émission du titre exécutoire n°2021-1347 Aux termes de l'articles L.1221-14 alinéas 1 et 7 du code de la santé publique, « Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa. (…) Lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. » Le fait pour l'ONIAM d'émettre un titre exécutoire avant d'avoir indemnisé la victime constitue une irrégularité qui met en cause le bien-fondé du titre et qui justifie son annulation. Toutefois, lorsque le juge est saisi, outre de la demande d'annulation du titre, d'une demande de décharge de la somme correspondant à la créance de l'ONIAM et qu'au jour où il statue, l'ONIAM a indemnisé la victime et se trouve donc subrogé dans ses droits, l'annulation du titre ne fait pas obstacle à la recevabilité d'une demande reconventionnelle formée par ce dernier de condamnation de l'assureur au paiement du montant du titre exécutoire ainsi que des intérêts moratoires à compter du jour du paiement (Cass., 1ère Civ, 27 juin 2025, n°25-70.010). En l'espèce, l'avis des sommes à payer n°2021-1347 a été émis par l'ONIAM le 09 décembre 2021 (pièce en demande n°1). Or, si le protocole d'indemnisation transactionnelle a été signé avec Monsieur [Q] [W] le 27 novembre 2021 (pièce en défense n°6), la somme de 1 636 € lui a été versée par virement du 15 décembre 2021 selon attestation de paiement de l'agent comptable de l'ONIAM (pièce en demande n°7). A ce titre, il sera rappelé que l'article R.1142-53 du code de la santé publique prévoit que l'ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de l'article 9 de ce décret, les fonctions d'ordonnateur et de comptable public sont incompatibles. Aussi, en raison de la séparation des fonctions d'ordonnateur et de comptable public, cette attestation ne constitue pas une preuve « délivrée par soi-même ». Il résulte de ces éléments que le titre exécutoire a été émis par l'Office avant l'indemnisation effective de Monsieur [Q] [W], en violation de l'article L.1221-14 alinéa 7 du code de la santé publique. En conséquence, le titre n° 2021-1347 sera annulé en l'absence d'indemnisation préalable de la victime. Toutefois, en application de la jurisprudence précitée, il n'y a pas lieu, à ce stade, de décharger la société AXA France IARD du paiement de la somme de 1 636 € et le bien fondé de la créance doit donc être examiné. III. Sur les irrégularités internes du titre exécutoire A titre liminaire, sur la question de la preuve du contrat d'assurance S'agissant tout d'abord de la question de la preuve de l'existence d'un contrat d'assurance, le tribunal rappelle que l'ONIAM n'est pas l'assuré de la société AXA France IARD et n'a donc pas à rapporter la preuve du contrat d'assurance puisqu'il n'agit pas en tant qu'il serait substitué à l'EFS, mais bien au titre de la solidarité nationale. Dans ce dernier cas, n'étant pas partie au contrat d'assurance couvrant la responsabilité des CTS, il n'a pas à produire un tel contrat. L'ONIAM a tout de même choisi de verser aux débats la police d'assurance du CTS de [Localité 4] auprès de la société Mutuelles Unies (pièce en défense n°14). Et le tribunal observe que la société AXA France IARD ne conteste pas qu'elle est l'assureur venant aux droits et obligations de ladite société. Sur le moyen tiré de l'absence de preuve de la matérialité des transfusions de la contamination de Monsieur [Q] [W] par le VHC Le tribunal rappelle que l'article L.1221-14 alinéa 8 du code de la santé publique énonce que, « L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. » Le tribunal rappelle également que la charge probatoire incombant à la victime d'une contamination par le VHC - ou à l'ONIAM, lorsque ce dernier a désintéressé la victime et poursuit ensuite le recouvrement de sa créance subrogatoire - a été aménagé par la loi avec la création d'un mécanisme dit de présomption d'imputabilité. Cette présomption d'imputabilité de la contamination à une transfusion joue lorsqu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits ; qu'eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions. En l'espèce, l'ONIAM a décidé de ne pas procéder à une expertise médicale amiable. Le tribunal rappelle qu'il ne s'agit pas d'une obligation pour l'ONIAM mais il convient dès lors d'apprécier ce dont le tribunal dispose pour apprécier la matérialité des transfusions sanguines alléguées. Il sera ainsi constaté que l'enquête transfusionnelle de l'EFS a permis de retrouver 4 fiches de « distribution/délivrance » concernant des produits sanguins au nom de Monsieur [Q] [W] entre le 15 et le 18 décembre 1980, mais aucune trace de distribution ou délivrance de produits sanguins stables ou labiles en janvier 1981 (pièce en demande n°4). Pour autant, alors qu'il est établi par les pièces versées aux débats que le 16 décembre 1980, soit du temps de la distribution ou délivrance de ces produits sanguins, Monsieur [Q] [W] a fait l'objet d'une intervention chirurgicale au Centre hospitalier et Universitaire de [Localité 4] en raison d'un syndrome de la jonction pyelo urétérale, il n'est pas fait état dans le compte-rendu opératoire daté du 19 janvier 1981 de quelconques transfusions sanguines (pièce en défense n°1). En outre, dans ses comptes-rendus établis les 24 juin 2015, 11 mai 2017 et 20 février 2018, le Docteur [R], exerçant au CHU de [Localité 4], note au sujet des pathologies chroniques et des antécédents de Monsieur [Q] [W] : « Chirurgie rénale à la naissance à [Localité 5]. Pas de notion de transfusion ». Elle indique également dans un certificat médical daté du 26 mai 2017 que la contamination au VHC est « possiblement liée à une chirurgie rénale à la naissance », de même que dans le compte-rendu de réunion de concertation pluridisciplinaire Hépatite C du 02 juin 2017, il est noté un mode de contamination « probablement néonatale (chirurgie urologique à la naissance) » sans pour autant que soit évoquée l'administration de transfusions sanguines (pièce en défense n°3). Aussi, la matérialité des transfusions qui auraient été réalisées en décembre 1980 au bénéfice de Monsieur [Q] [W] n'est pas établie de manière suffisante par les éléments dont disposent le tribunal de céans. Partant, le moyen d'irrégularité interne du titre n° 2021-1347 tiré de la matérialité des transfusions sanguines est accueilli et la créance de l'ONIAM sera considérée comme mal fondée. Par conséquent, il sera ordonné la décharge de la somme de 1 636 € au profit de la société AXA France IARD. IV. Sur les prétentions reconventionnelles de l'ONIAM Compte tenu de ces décisions, l'ONIAM sera débouté de ses demandes reconventionnelles de condamner la société AXA France IARD à lui payer la somme figurant sur le titre exécutoire aux intérêts à taux légal et avec capitalisation. V. Sur les prétentions de la CPAM d'Ille-et-Vilaine Compte tenu du fait que la matérialité des transfusions sanguines administrées à Monsieur [Q] [W] n'est pas établie en l'espèce et que partant, la garantie de la société AXA France IARD ne peut être engagée, la CPAM d'Ille-et-Vilaine sera déboutée de l'ensemble de ses demandes. Sur les demandes accessoires L'ONIAM et la CPAM d'Ille-et-Vilaine, parties perdantes, seront condamnés à payer à la société AXA France IARD la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ONIAM et la CPAM d'Ille-et-Vilaine, parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Julie VERDON, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, ANNULE le titre exécutoire n°2021-1347 émis le 09 décembre 2021 par l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES pour un montant de 1 636 €, pour un motif de légalité externe ; ORDONNE la décharge de la somme de 1 636 € au profit de la société AXA France IARD ; DEBOUTE l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES de l'ensemble de ses prétentions reconventionnelles ; DEBOUTE la Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES et la Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Julie VERDON, en application de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES et la Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine à payer à la société AXA France IARD la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. La minute a été signée par Madame Sarah KLEBANER, Vice-présidente et Madame Maryse BOYER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

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