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Cour d'appel de Rouen, 28 mars 2024, 23/02374

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs - • Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rouen
28 mars 2024
Tribunal judiciaire de Havre
16 juin 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Rouen
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/02374
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Rouen, 28 mars 2024, n° 23/02374
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Havre, 16 juin 2023
  • Identifiant Judilibre :660668aea2c346000726fdbe
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Résumé

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Partie appelante
BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
défendu(e) par Cabinet SELARL BESTAUX - BONVOISIN - MATRAY
Parties intimées
S.C.I. SF&CO
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

N° RG 23/02374 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNE7 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET

DU 28 MARS 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/01612 Juge commissaire du Havre du 16 juin 2023 APPELANTE : S.A. LA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Carole BONVOISIN de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de ROUEN, substituée par Me Christine MATRAY, avocat au barreau de Rouen INTIMES : Maître [P] [G] ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI SF&CO [Adresse 5] [Localité 7] non-constituée bien que régulièrement assignée par voie de commissaire de justice le 20 septembre 2023 à personne morale. S.C.I. SF&CO [Adresse 1] [Localité 8] non-constituée bien que régulièrement assignée par voie de commissaire de justice le 20 septembre 2023 à personne morale. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 février 2024 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme FOUCHER-GROS, présidente M. URBANO, conseiller Mme MENARD-GOGIBU, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, greffier DEBATS : A l'audience publique du 07 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024. ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Rendu publiquement le 28 mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte authentique du 23 décembre 2020, la SA Banque du Bâtiment et des Travaux Publics a prêté à la SCI SF&CO une somme de 764 000 euros au taux de 1,14%. Il a été prévu un privilège de prêteur de deniers sur deux parcelles de terrain à bâtir situées à [Localité 10] et à [Localité 9] à La [Localité 11], parcelles ZE[Cadastre 2] et ZE [Cadastre 3] ainsi qu'une hypothèque conventionnelle portant sur les mêmes parcelles. Le 17 octobre 2022, une procédure de sauvegarde a été ouverte par le tribunal judiciaire du Havre à l'égard de la SCI SF&CO et Me [G] a été désignée mandataire judiciaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 octobre 2022, la SA Banque du Bâtiment et des Travaux Publics a déclaré une créance au passif de la SCI SF&CO pour la somme de 684 344,43 euros à titre privilégié hypothécaire avec intérêts contractuels majorés de trois points et indemnité de résiliation de 5%. Les 7 février et 20 mars 2023, Me [G] a contesté les intérêts de retard majorés, l'indemnité de résiliation ainsi que le caractère hypothécaire de la créance. Par ordonnance du 16 juin 2023, le juge commissaire du tribunal judiciaire du Havre a : - prononcé l'admission de la créance de la BTP Banque au passif de la SCI SF&CO à hauteur de 652 852,88 euros outre les intérêts à échoir au taux contractuel de 1,14%, et ce à titre privilégié, - prononcé l'admission de la créance de la BTP Banque au passif de ta SCI SF&CO pour un montant de 1 euro à échoir au titre des intérêts de retard et de l'indemnité de résiliation, - débouté la BTP Banque du surplus de ses demandes, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective, - dit que la présente ordonnance sera transmise au mandataire liquidateur et sera notifiée au débiteur et au créancier. La société La Banque du Bâtiment et des Travaux Publics a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 7 juillet 2023. La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à personne morale à la SCI SF&CO et à Me [G] le 20 septembre 2023 qui n'ont pas constitué avocat. Me [G], dans un courrier du 25 septembre 2023 adressé à la cour, a indiqué ne pas s'opposer à la demande. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2024. EXPOSE DES PRETENTIONS Vu les conclusions du 18 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics « BTP » qui demande à la cour de : Statuant à nouveau et réformant partiellement l'ordonnance entreprise, - admettre la BTP Banque au passif de la SCI SF&CO à titre privilégié hypothécaire à concurrence de 652 852,88 euros au titre de sa créance principale, - ordonner que les dépens de la présente instance soient employés en frais privilégiés de procédure collective. La SA Banque du Bâtiment et des Travaux Publics soutient que : - elle a justifié de l'existence du caractère hypothécaire de sa créance auprès de Me [G] ; - l'omission du juge-commissaire procède d'une erreur matérielle ; - Me [G] lui a adressé un écrit le 25 septembre 2023 par lequel elle indique à la banque ne pas s'opposer à sa demande.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l'article L622-25 du code de commerce que la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers. Il résulte des dispositions de l'article R622-23 du même code que, outre les indications prévues à l'article L.622-25, la déclaration de créance contient la date de la sûreté et les éléments de nature à prouver son existence, sa nature et son assiette, si cette sûreté n'a pas fait l'objet d'une publicité. A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints. Dans sa déclaration de créance du 27 décembre 2022, la SA Banque du Bâtiment et des Travaux Publics a produit la copie de l'acte authentique stipulant l'existence d'une hypothèque conventionnelle ainsi que la copie des bordereaux d'inscription du privilège de prêteur de deniers et de l'hypothèque conventionnelle. La réalité du caractère privilégié et hypothécaire de la créance déclarée est avérée. L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle n'a pas retenu le caractère hypothécaire de la créance déclarée par la SA Banque du Bâtiment et des Travaux Publics et cette créance sera admise à titre privilégié hypothécaire

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire ; Infirme l'ordonnance de la juge-commissaire du tribunal de commerce du Havre du 16 juin 2023 mais seulement en ce qu'elle n'a pas retenue le caractère hypothécaire de la créance déclarée par la SA Banque du Bâtiment et des Travaux Publics ; Statuant à nouveau : Prononce l'admission de la créance de la SA Banque du Bâtiment et des Travaux Publics au passif de la SCI SF&CO à titre privilégié hypothécaire à concurrence de 652 852,88 € au titre de sa créance principale ; Confirme l'ordonnance pour le surplus de ses dispositions ; Y ajoutant : Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. La greffière, La présidente,

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