Tribunal administratif de Melun, 5 janvier 2024, 2400051
Mots clés
maire • requête • rapport • service • procès-verbal • prorogation • publication • rejet • remise • requis • ressort • risque • société • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Melun
- Numéro d'affaire :2400051
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Melun, 5 janv. 2024, n° 2400051
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Melun
5 janvier 2024
Résumé
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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
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Parties défenderesses
Préfecture de Seine-et-Marne
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, Mme G C, Mme A E, Mme H J et Mme B F doivent être entendues comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a mis en demeure les occupants sans titre d'évacuer le parking privé situé au 37 quarter route d'Héricy sur le territoire de la commune de Vulaines-sur-Seine, dans un délai de 48 heures à compter de sa notification. Elles soutiennent que : - le parking sur lequel est installée la communauté de gens du voyage à laquelle elles appartiennent est celui d'un magasin Carrefour fermé depuis quatre ans ; - ni la commune ni la sous-préfecture de Fontainebleau ne sont propriétaires de ce parking, qui appartient à la société immobilière Proxi ; - leur installation date du 27 décembre et non du 5 décembre ; - ils ne refusent pas de s'installer sur les emplacements dont dispose l'aire d'accueil de la commune de Vulaines-sur-Seine, malgré le nombre insuffisant des places, à condition que cette dernière baisse les tarifs prohibitifs de ces emplacements. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la commune de Vulaines-sur-Seine a été retenue par le schéma départemental d'accueil des gens du voyage pour l'installation d'une aire permanente d'accueil, ce qui justifie qu'elle ait interdit le stationnement de caravanes de gens du voyage en-dehors des aires aménagées ; - le maire de Vulaines-sur-Seine est compétent pour solliciter une mise en demeure, sur le fondement de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000, y compris dans l'hypothèse de l'occupation d'un site privé, dès lors que des troubles à l'ordre public sont constatés ; - le 29 décembre 2023, un total de 90 emplacements était disponible sur l'ensemble des aires d'accueil du département, dont 20 étaient situés sur l'aire de Vulaines-sur-Seine, alors que chaque emplacement peut accueillir jusqu'à trois caravanes ; - le site actuellement occupé n'est pas adapté à l'accueil de l'ensemble de ces personnes, alors qu'un branchement d'eau a été effectué sur un dispositif réservé à la lutte contre l'incendie, affectant le débit disponible pour les services de secours, et que des branchements électriques, effectués sans l'accord du propriétaire des lieux, représentent un risque de sécurité publique ; - le site occupé ne comporte aucune installation sanitaire adaptée, ni de modalités de traitement des eaux usées ou de collecte des ordures ménagères, alors que les photographies effectuées montrent que le chemin reliant le collège au stade Coubertin comporte des déchets organiques ; - cette occupation étant envisagée jusqu'au mois d'avril prochain, elle est de nature à porter atteinte à la tranquillité publique, alors que le site se trouve à proximité immédiate de plusieurs habitations ; - le délai de 48 heures accordé pour l'évacuation n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard de la nature du site, du nombre de places disponibles sur les aires d'accueil et des troubles apportés à l'ordre public ; - si la situation médicale de l'un des membres du groupe devait être invoquée, il n'est pas établi que son suivi médical exigerait l'installation de caravanes et véhicules sur un site inadapté ; - une demande de prorogation du délai d'évacuation serait irrecevable dès lors qu'elle n'entre pas dans l'office du juge des référés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 5 janvier 2024 à 10h00 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - les observations de Mme C, qui soutient en outre que les tarifs de l'aire d'accueil, entre 4 et 6 euros par jour et par emplacement, sont trop élevés et s'accompagnent des prix de l'eau et de l'électricité alors qu'ils perçoivent seulement le RSA, que sa santé est fragile et qu'un dossier est en cours de préparation auprès de la maison départementale des personnes handicapées et qu'il lui est difficile de maintenir ces conditions d'existence, que l'installation sur le parking ne dérange personne, que les dégâts causés sur le chemin sont le fait d'occupants antérieurs, alors qu'ils utilisent des conteneurs et les égouts pour les eaux usées et demandent le bénéfice d'un délai supplémentaire ; - les observations de M. D, représentant la préfecture de Seine-et-Marne, qui fait valoir que l'objet de la requête n'est pas tant la contestation de l'arrêté que du montant des tarifs de l'aire d'accueil de la commune de Vulaines-sur-Seine, argument inopérant, et que la préfecture se montre exigeante envers les collectivités sur la qualité des installations des aires d'accueil ; - et les observations de M. I, maire de la commune de Vulaines-sur-Seine, qui signale qu'une partie du terrain occupé appartient à la commune, que le site se trouve face à un collège et longe le chemin utilisé par les élèves pour se rendre au stade, et que les tarifs de l'aire d'accueil ne sont pas de son ressort mais de celui de la communauté d'agglomération du pays de Fontainebleau. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. D'autre part, aux termes de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " I. Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d'accueil ou des terrains prévus à cet effet. II. - Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, de l'évolution de leurs modes de vie et de leur ancrage, des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation et les communes où doivent être réalisés : 1° Des aires permanentes d'accueil, ainsi que leur capacité ( ) ". Selon l'article 2 de cette loi : " I.-A.-Les communes figurant au schéma départemental et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er sont tenus, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en œuvre./ B.-Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent remplissent leurs obligations en accueillant sur leur territoire les aires et terrains mentionnés au A du présent I () ". Enfin, l'article 9 de cette loi dispose que : " I. Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage () peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles (), dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : 1° L'établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 ; () 6° la commune est dotée d'une aire permanente d'accueil, de terrains familiaux locatifs ou d'une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n'ait pas satisfait à l'ensemble de ses obligations ". 3. Il résulte de l'instruction que par un rapport d'information judiciaire du 4 décembre 2023, les services de la police municipale de Vulaines-sur-Seine ont constaté la présence sans titre de treize caravanes et seize véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage sur un parking privé sis au 37 quarter Route d'Héricy sur le territoire de la commune de Vulaines-sur-Seine. Une nouvelle visite effectuée par les services municipaux sur les lieux, le 28 décembre suivant, a relevé la présence totale de vingt-cinq caravanes avec véhicules et d'une cinquantaine de personnes, selon les termes non contestés du procès-verbal établi par le maire de Vulaines-sur-Seine le 2 janvier 2024. Par un arrêté du même jour, notifié par une remise en mains propres, le préfet de Seine-et-Marne a mis en demeure les occupants sans titre de ce parking de quitter les lieux, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de cette décision. Mmes C, E, J et F doivent être entendues comme demandant la suspension de l'exécution de cette décision. 4. Toutefois, d'une part, il est constant que l'installation en litige de plusieurs dizaines de personnes sur le parking d'un ancien supermarché s'accompagne de branchements électriques non sécurisés, ainsi que d'une captation d'eau sur une borne incendie de nature à limiter l'action de l'unité locale du service départemental d'incendie et de secours, éléments de nature à menacer la sécurité publique. D'autre part, si le maire de la commune de Vulaines-sur-Seine a produit au cours de l'audience les prix applicables aux différentes aires d'accueil du département de Seine-et-Marne, les requérantes, qui ne justifient pas de leurs revenus, n'apportent aucune précision sur les circonstances dans lesquelles de tels tarifs, s'élevant à 4 euros journaliers par emplacement, 5,57 euros par mètre cube d'eau et 0,30 euros par kilowatt/ heure dans la commune de Vulaines-sur-Seine, dans des conditions globalement équivalentes aux autres aires, rendraient de facto inaccessible une installation durable sur l'aire d'accueil de la commune. Dans un tel contexte, Mmes C, E, J et F ne font état d'aucune circonstance justifiant l'impossibilité dans laquelle se trouverait les occupants du site litigieux d'utiliser les emplacements disponibles sur l'aire de la commune, dont il n'est pas contesté qu'ils s'élevaient au jour de l'audience à vingt places pouvant accueillir chacune jusqu'à trois caravanes. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction qu'en mettant en demeure l'ensemble de ces personnes de quitter le parking occupé sans titre dans le délai de quarante-huit heures, le préfet de Seine-et-Marne aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mmes C, E, J et F doit être rejetée.O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mmes C, E, J et F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mmes G C, A E, H J et B F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne, au maire de la commune de Vulaines-sur-Seine et à la communauté d'agglomération du pays de Fontainebleau. La juge des référés, La greffière, Signé : C. Letort Signé : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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