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Cour d'appel de Rouen, 4 juillet 2026, 26/02483

Mots clés
requête • transfert • interprète • résidence • risque • siège • possession • recours • réquisitions • étranger • grâce • procès-verbal • pourvoi • recevabilité • remise

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Rouen
3 juillet 2026
Tribunal administratif de Lille
17 mars 2026

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Rouen
  • Numéro de déclaration d'appel :
    26/02483
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Rouen, 4 juill. 2026, n° 26/02483
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Lille, 17 mars 2026
  • Identifiant Judilibre :6a4cbac893c619cd1f775e9a
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Résumé

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Parties appelantes
PREFET DU NORD
Partie intimée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

N° RG 26/02483 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KJKF COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2026 Claire CHALINE-LALAUT, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Nisrine ADNAOUI, Greffière ;

Vu les articles

L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du PREFET DU NORD en date du 09 février 2026 portant remise de Madame [R] [B] née le 01 Janvier 2008 à [Localité 1] (GAMBIE) aux autorités PAYS-BAS ; Vu l'arrêté du PREFET DU NORD en date du 29 juin 2026 de placement en rétention administrative de Mme [R] [B] ; Vu la requête de Madame [R] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du PREFET DU NORD tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [R] [B] ; Vu l'ordonnance rendue le 03 Juillet 2026 à 12h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Madame [R] [B] pour une durée de vingt six jours à compter du 03 juillet 2026 à 10h38 jusqu'à son départ fixé le 28 juillet 2026 à 24h00 ; Vu l'appel interjeté par Mme [R] [B], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 03 juillet 2026 à 15h35 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressée, - au PREFET DU NORD, - à la SELARL MARIE CAMAIL AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à M. [V] [D] interprète en langue mandingue ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Mme [R] [B] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence, par téléphone, de M. [V] [D] interprète en langue mandingue, qui a prêté serment, en l'absence du PREFET DU NORD et du ministère public ; Vu la comparution de Mme [R] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; la Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Mme [R] [B] déclare être née le 1er janvier 2008 à [Localité 3] (Gambie) et être de nationalité gambienne. Le 9 février 2026, le préfet du Nord a pris à son encontre un arrêté portant transfert d'un demandeur d'asile aux autorités néerlandaises responsables de la demande d'asile, l'intéressée ayant antérieurement fait une demande d'asile aux Pays-Bas. Le même jour, Mme [R] [B] a indiqué s'opposer à son transfert vers les Pays-Bas. Par décision du 17 mars 2026, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de Mme [R] [B] dirigée contre l'arrêtée du 9 février 2026. Le 13 avril 2026, elle s'est vu remettre en mains propres une convocation pour le 29 juin 2026 dans la perspective de l'exécution de la mesure de transfert. Le 29 juin 2026, il lui a été remis un laissez-passer consulaire et notifié un routing pour le lendemain à destination d'[Localité 4]. Dans l'intervalle, elle a été maintenue dans un local de rétention. Le 30 juin 2026 à 11h15, Mme [R] [B] a refusé d'embarquer : elle a alors été amenée au centre de rétention administrative. Le 3 juillet 2026, le juge judiciaire du tribunal de Rouen a déclaré l'arrêté de placement en rétention administrative régulier, autorisé le maintien en rétention de Mme [R] [B] pour une durée de 26 jours à compter du 3 juillet 2026 à 10h38, rejeté la demande d'assignation à résidence de Mme [R] [B].

MOTIVATION

DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [R] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 03 Juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond - Sur la violation alléguée de l'article L. 141-3 du CESEDA et l'interprétariat par téléphone : Selon l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. Mme [R] [B] reproche le recours à un interprète en langue anglaise par voie téléphonique, sans expliquer pourquoi il n'avait pas pu se déplacer, faisant valoir de surcroît que c'est une compétence aisée. Elle estime que cela lui fait nécessairement grief car la traduction serait plus compliquée et très rapide. Ce moyen, mentionné dans la requête en contestation de France Terre d'Asile, n'a pas été soutenu devant le premier juge et est donc nouveau. En tout état de cause, Mme [R] [B] ajoute au texte, en exigeant que l'interprète soit présent à ses côtés, puisqu'il n'est rien prévu de tel. Au surplus, elle n'explique pas en quoi la traduction ainsi réalisée lui aurait fait grief, ce d'autant qu'elle a, à chaque étape de la procédure, exercé les recours possibles (saisine du tribunal administratif pour contester l'arrêté du 9 février 2026, appel contre l'ordonnance du juge judificiaire de Rouen du 3 juillet 2026). - Sur la notification de ses droits en LRA : Il résulte de l'article L744-4 du CESEDA que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais. Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. Il est allégué que les droits au local de rétention administrative n'ont pas été correctement notifiés car le'procès-verbal de notification des droits en rétention' mentionne la possibilité de communique avec le consul 'ou' toute personne de son choix, alors que le texte prévoir prévoit que l'étranger en rétention 'peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix'. Ce moyen, mentionné dans la requête en contestation de France Terre d'Asile, n'a pas été soutenu devant le premier juge et est donc nouveau. En tout état de cause, s'il n'est pas contestable, comme le soutient le conseil de Mme [R] [B], que le formulaire intitulé 'procès-verbal de notification des droits en rétention' mentionne la possibilité de communiquer avec le consul 'ou' toute personne de son choix, alors que le texte prévoit que l'étranger en rétention 'peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix', il y a lieu d'observer d'une part que Mme [R] [B], qui expose ne connaître personne en France, n'allègue pas avoir été empêchée d'aviser quelqu'un de sa connaissance ; d'autre part, le même procès-verbal mentionne les coordonnées d'une avocate du Barreau de Lille pour lui permettre l'exercice effectif de ses droits au local de rétention administrative, outre les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales pouvant être joints. Dès lors, Mme [R] [B] pouvait assurer une mise en oeuvre effective de ses droits. Il est allégué que le même défaut existerait lors de la notification des droits an centre de rétention administrative. Ce moyen n'était pas inscrit dans la requête de France Terre d'Asile et n'a pas été soutenu devant le premier juge. Au surplus, il n'est pas articulé en droit et en fait. En tout état de cause, il résulte de l'examen de la procédure que Mme [R] [B] s'est vu notifier ses droits en langue anglaise à son arrivée au centre de rétention administrative. - Sur l'absence de circonstance de temps ou de lieu justifiant le placement au local de rétention administrative : Il est allégué que le placement de Mme [R] [B] en local de rétention administrative plutôt qu'en centre porte atteinte à ses droits faute de justification. Toutefois, comme justement rappelé par le premier jugement le placement en rétention était nécessaire dans un lieu de rétention à proximité de l'aéroport, ce que le centre de rétention n'est pas. Dès lors, le placement initial de l'intéressée dans un local de rétention administrative est parfaitement justifié et régulier. - Sur l'absence de risque de fuite et l'erreur manifeste d'appréciation : Selon l'article L. 751-10 du CESEDA, le risque non négligeable de fuite mentionné à l'article L. 751-9 peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants : 1° L'étranger s'est précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à l'exécution d'une décision de transfert ; 2° L'étranger a été débouté de sa demande d'asile dans l'Etat membre responsable ; 3° L'étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l'exécution effective d'une décision de transfert ; 4° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente décision d'éloignement ; 5° L'étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; 6° L'étranger a dissimulé des éléments de son identité, de son parcours migratoire, de sa situation familiale ou de ses demandes antérieures d'asile ; la circonstance tirée de ce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ne peut toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ; 7° L'étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil prévues au titre V du livre V ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ; 8° L'étranger qui a refusé le lieu d'hébergement proposé en application de l'article L. 552-8 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou si l'étranger qui a accepté le lieu d'hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime; 9° L'étranger ne se présente pas aux convocations de l'autorité administrative, ne répond pas aux demandes d'information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert sans motif légitime ; 10° L'étranger s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ; 11° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à la procédure de transfert ; 12° L'étranger a refusé de se soumettre à l'opération de relevé d'empreintes digitales prévue au 3° de l'article L. 142-1 ou a altéré volontairement ses empreintes digitales pour empêcher leur enregistrement. Mme [R] [B] fait valoir qu'elle a une adresse à ADOMA et qu'elle s'est toujours rendue aux convocations qui lui avaient été faites. Elle déduit de l'absence de risque de fuite une erreur manifeste d'appréciation du préfet. Devant la cour, elle ne sollicite pas son assignation à résidence, fût-ce à titre subsidiaire. Ainsi qu'il résulte de l'article L. 751-10 du CESEDA invoqué par l'intéressée elle-même, Mme [R] [B] a déjà été déboutée de sa demande d'asile dans l'Etat membre responsable, en l'espèce les Pays-Bas, ainsi qu'il résulte de la requête du préfet et des déclarations de la retenue à l'audience, de telle sorte qu'elle est dans le cas visé par l'article L.751-10 2°. Au surplus, par son refus d'embarquer, elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente décision d'éloignement tel que visé par l'article L.751-10 4°; enfin, en déclarant, tant devant le premier juge qu'à l'audience devant la cour, ne pas vouloir retourner en Gambie, alors que sa demande d'asile a été refusée, elle a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à la procédure de transfert, tel que visé part l'article L. 751-10 11°. De façon complémentaire, comme rappelé par le premier juge, l'assignation à résidence n'a pas pour objectif de permettre à la personne concernée de se soustraire à la mesure d'éloignement mais à en permettre la réalisation. Or, en l'espèce, Mme [R] [B] a manifesté son refus de l'exécuter en refusant d'embarquer, et a confirmé verbalement à l'audience ne pas vouloir s'y soumettre. Dès lors, et alors que la requête du préfet est parfaitement justifiée en droit et en fait, il y a lieu d'écarter le moyen. L'administation justifiant de diligences utiles avec la demande d'un nouveau routins, étant déjà en possession d'un laissez-passer européen dans le cadre de la procédure Dublin, il apparait, comme le premier juge l'a exposé, que les diligences sont suffisantes pour permettre la prolongation de la rétention. En conséquence, l'ordonnance du 3 juillet 2026 doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS

: Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [R] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 03 Juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à [Localité 5], le 04 Juillet 2026 à 12 heures 34 . LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Commentaires sur cette affaire

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