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Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème Chambre, 24 janvier 2005, 01MA00320

Mots clés
société • soutenir • compensation • condamnation • procès-verbal • tourisme • principal • rapport • réel • requête • siège • transports

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Marseille
24 janvier 2005
Tribunal administratif de Bastia
19 octobre 2000

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    01MA00320
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Rapporteur public :
    M. FIRMIN
  • Référence abrégée :
    CAA Marseille, 6ème ch., 24 janv. 2005, 01MA00320
  • Rapporteur : M. Serge GONZALES
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Bastia, 19 octobre 2000
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007585529
  • Président : M. GANDREAU
  • Avocat(s) : ISRAEL
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Résumé

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Partie intimée

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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 février 2001, sous le n°01MA00320, présentée pour la société CORSOVIA, dont le siège est situé à Aspretto à Ajaccio (20186), par Me J.-J. Israel, avocat ; La société CORSOVIA demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n°9700389 du Tribunal administratif de Bastia en date du 19 octobre 2000, en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions ; 2°) de condamner le département de la Corse-du-Sud à lui payer la somme de 143.012,31 F TTC, assortie des intérêts moratoires liquidés à compter du 15 décembre 1995, avec un délai de 45 jours ; 3°) de condamner le département de la Corse-du-Sud aux entiers dépens et à lui verser la somme de 15.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................... Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2005 : - le rapport de M. Gonzales, premier conseiller ; - les observations de Me X..., substituant Me Y... pour la société Corsovia ; - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que

par un acte d'engagement du 23 novembre 1993, le département de la Corse-du-Sud a conclu avec la société CORSOVIA un marché sur appel d'offres ouvert pour des travaux d'enrobés à effectuer sur la route départementale n°125, d'un montant de 1.064.912,40 F porté à 1.217.511,48 F HT par une décision de poursuivre les travaux en date du 24 août 1993 ; que ces travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserve, ainsi que l'atteste le procès-verbal du 23 novembre 1994 ; qu'à la suite du refus du département de la Corse-du-Sud de lui payer la somme demandée au titre de travaux supplémentaires s'élevant à 163.305,73 F en principal, assortie des intérêts moratoires à compter du 8 octobre 1994, la société CORSOVIA a demandé la condamnation de la collectivité susmentionnée au Tribunal administratif de Bastia ; que ce dernier a partiellement fait droit à sa demande, en condamnant le département de la Corse-du-Sud à lui verser en exécution du marché, après compensation entre le montant des travaux réalisés et les postes de dépenses ayant fait l'objet de paiements supérieurs à leur coût réel, la somme de 16.556,63 TTC, majorée des intérêts moratoires liquidés à compter du 15 décembre 1995 ; qu'en revanche, le Tribunal administratif a rejeté les conclusions de la société CORSOVIA tendant au paiement des travaux d'imprégnation, de transport de matériels et de reprofilage dont le montant s'élève à la somme de 143.012,31 F TTC ; que la société CORSOVIA demande la réformation du jugement sur ce point ; Considérant, à cet égard, que les travaux réalisés initialement sur la route départementale n° 125 ont été considérablement dégradés par les intempéries pendant la période d'interruption du chantier ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux supplémentaires litigieux constituaient des préalables nécessaires à la mise en place du revêtement définitif de la chaussée ; que compte tenu de leur caractère indispensable pour une exécution des prestations du marché conformes aux règles de l'art, la société CORSOVIA est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bastia a refusé de mettre ces dépenses à la charge du département de la Corse-du-Sud ; qu'il y a lieu de condamner cette collectivité à lui verser la somme de 21.802,09 euros (143.012,91 F) qu'elle réclame à ce titre, ladite somme devant être assortie des intérêts moratoires liquidés à compter du 15 décembre 1995, date de réception de sa demande de paiement, avec le délai supplémentaire de 45 jours prévu pour le mandatement des sommes dues par l'article 3.3.6 du cahier des clauses administratives particulières annexé au marché ; que la société CORSOVIA est donc fondée à soutenir que le jugement attaqué doit être réformé sur ce point ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code la justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le département de la Corse-du-Sud à verser à la société CORSOVIA la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice la administrative ;

DECIDE

Article 1er : la somme que le département de la Corse-du-Sud a été condamné à verser à la société CORSOVIA par le jugement du Tribunal administratif de Bastia du 19 octobre 2000 est majorée de 21.802,09 euros (vingt et un mille huit cent deux euros et neuf centimes) assorties des intérêts moratoires liquidés à compter du 15 décembre 1995, avec un délai de mandatement de 45 jours. Article 2 : le département de la Corse-du-Sud est condamné à verser à la société CORSOVIA la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : le jugement n° 9700389-2 du Tribunal administratif de Bastia en date du 19 octobre 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : le présent arrêt sera notifié à la société CORSOVIA, au département de la Corse-du-Sud et au ministre de l'Equipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. Copie en sera également adressée au Trésorier payeur général de la Corse-du-Sud. ........................ N° 0MA0 2

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