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Tribunal administratif de Nice, 25 juillet 2024, 2304563

Mots clés
requête • désistement • rejet • condamnation • lotissement • maire • recours • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nice
25 juillet 2024
Maire de Cagnes-sur-Mer
21 juillet 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nice
  • Numéro d'affaire :
    2304563
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Nice, 25 juill. 2024, n° 2304563
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Maire de Cagnes-sur-Mer, 21 juillet 2023
  • Avocat(s) : JEAN-JOEL GOVERNATORI AVOCAT
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Benisty, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision explicite de rejet du 21 juillet 2023 prise par le maire de Cagnes-sur-Mer de son recours gracieux du 20 juillet 2023, ensemble l'arrêté municipal n°2023/0667 du 16 mai 2023 de mise en conformité du cahier des charges du lotissement l'Hautin avec le plan d'urbanisme métropolitain ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cagnes-sur-mer une somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, la commune de Cagnes-sur-mer, représentée par Me Fiorantino, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B au paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en intervention enregistré le 26 février 2024, la SARL Felicity, représentée par Me Governatori, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B, au paiement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Benisty, informe le tribunal se désister de sa requête. Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2024, la SARL Felicity, représentée par Me Governatori, conclut à l'acceptation du désistement. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1º Donner acte des désistements ()". 2. Le désistement de Mme A B est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative au profit de la commune de Cagnes-sur-mer et de la SARL Felicity dont les conclusions formulées à ce titre doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à Mme A B du désistement de sa requête. Article 2 : Les conclusions formulées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative par la commune de Cagnes-su-mer et la SARL Felicity sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune de Cagnes-su-mer et à la SARL Felicity. Fait à Nice, le 25 juillet 2024. Le président de la 4ème chambre, Signé G. Taormina La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier. N°2304563

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