Cour d'appel d'Angers, 29 septembre 2022, 20/00282
Mots clés
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution • société • harcèlement • qualités • nullité • reconnaissance • préavis • contrat • condamnation • emploi • prud'hommes
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Angers
29 septembre 2022
Conseil de Prud'hommes de Saumur
22 juillet 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Angers
- Numéro de déclaration d'appel :20/00282
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Angers, 29 sept. 2022, n° 20/00282
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Saumur, 22 juillet 2020
- Identifiant Judilibre :6336865824cc0c3e2e3be5d8
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Angers
29 septembre 2022
Conseil de Prud'hommes de Saumur
22 juillet 2020
Résumé
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Partie appelante
Parties intimées
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE RENNES ASSOCIATION DECLAREE
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ORATIO AVOCATS
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Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT
N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00282 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EV72. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 22 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 19/00054 ARRÊT DU 29 Septembre 2022 APPELANTE : Société CLR & ASSOCIES, prise en la personne de Me [J] [Y], mandataire liquidateur de la Sté COMESSA [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Samuel DE LOGIVIERE de la SELARL SULTAN - LUCAS - DE LOGIVIERE - PINIER - POIRIER, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 190584 INTIMES : Monsieur [B] [U] [Adresse 3] [Localité 6] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001827 du 17/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) représenté par Me Philippe POUZET de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de SAUMUR - N° du dossier 0001 L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE RENNES ASSOCIATION DECLAREE [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Maître BRULAY, avocat substituant Maître CREN, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BUJACOUX, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 29 Septembre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BUJACOUX, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE La société à responsabilité limitée Coopérative Ouvrière des Menuisiers Saumurois (ci-après dénommée 'la société Comessa') était spécialisée dans le secteur d'activité des travaux de menuiseries bois et PVC et employait moins de onze salariés. M. [B] [U] a été engagé par la société Comessa dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 6 janvier 2017 en qualité de menuisier chef d'équipe niveau IV, position 1, coefficient 250 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés. Le 16 octobre 2017, M. [U] a été placé en arrêt de travail. Cet arrêt de travail a fait l'objet de plusieurs renouvellements jusqu'au 12 juin 2018. Le 25 octobre 2017, M. [U] a rencontré le docteur [L], médecin du travail du centre 'Santé Travail Cholet Saumur' (STCS). Lors de la visite de reprise du 13 juin 2018, M. [U] a été déclaré définitivement inapte à son poste par le médecin du travail. Peu avant, par courrier du 6 juin 2018, M. [U] avait formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne. Par courrier du 18 juin 2018, la société Comessa a convoqué M. [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 27 juin 2018. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2018, la société Comessa a notifié à M. [U] son licenciement pour inaptitude 'd'origine non professionnelle'. Par courrier du 5 avril 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne a notifié à M. [U] un refus de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels dans l'attente de l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (ci-après CRRMP). Puis, par courrier du 4 juin 2019, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à M. [U] la reconnaissance de l'origine professionnelle de sa maladie avec effet rétroactif à la date de la première constatation le 17 octobre 2017, celle-ci ayant été déclarée d'origine professionnelle par le CRRMP. Invoquant la nullité de son licenciement pour inaptitude, laquelle serait le résultat du harcèlement moral dont il s'estime victime, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Saumur le 28 juin 2019, afin d'obtenir la condamnation de la société Comessa, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul, d'une indemnité spéciale de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis. La société Comessa s'est opposée aux prétentions de M. [U] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 2 octobre 2019 du tribunal de commerce d'Angers, la société Comessa a été placée en liquidation judiciaire, la SELAS C.L.R. et associés prise en la personne de Me [Y] ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement en date du 22 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Saumur a: - dit que le licenciement pour inaptitude professionnelle de M. [U] est le résultat de harcèlement moral subi ; - dit par conséquent que le licenciement de M. [U] est nul ; - dit que l'employeur n'a pas respecté les dispositions relatives aux indemnités spéciale double de licenciement et de préavis ; - en conséquence, fixé la créance de M. [U] au passif de la société Comessa, représentée par Me [Y] es qualités de liquidateur judiciaire, aux sommes suivantes : - 1 194,11 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ; - 2 123 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 10 000 euros au titre de la nullité du licenciement ; - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que Me [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Comessa devra remettre à M. [U] un bulletin de salaire conforme au jugement ; - dit que la créance sera prise en compte par la liquidation judiciaire ; - donné acte à l'AGS de son intervention par le CGEA de Rennes ; - déclaré la décision opposable au CGEA de Rennes dans la limite des textes légaux et plafonds réglementaires applicables, sauf en ce qui concerne la somme accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'inscription de ces sommes sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce d'Angers ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit en matière de rappel de salaires, les indemnités de congés payés ainsi que pour la remise du bulletin de paie correspondant selon les dispositions des articles R. 1454-14 et R 1454-28 du code du travail et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au-delà ; - débouté M. [U] de ses autres demandes ; - débouté Me [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Comessa de l'intégralité de ses demandes ; - débouté le CGEA de Rennes de ses demandes ; - condamné Me [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Comessa aux dépens. La société C.L.R. et associés, prise en la personne de Me [Y], a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 30 juillet 2020, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration. L'association UNEDIC délégation AGS-CGEA de Rennes a constitué avocat en qualité d'intimée le 17 août 2020. M. [U] a constitué avocat en qualité d'intimé le 3 septembre 2020. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 avril 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 10 mai 2022.PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SELAS C.L.R. et associés, prise en la personne de Me [Y], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Comessa, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 24 février 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour: - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit que le licenciement pour inaptitude professionnelle de M. [U] est le résultat de harcèlement moral subi ; - dit par conséquent que le licenciement de M. [U] est nul ; - dit que l'employeur n'a pas respecté les dispositions des indemnités spéciale double de licenciement et de préavis ; - en conséquence fixé la créance de M. [U] au passif de la société Comessa, représentée par Me [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire, aux sommes suivantes : - 1 194,11 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ; - 2 123 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 10 000 euros au titre de la nullité du licenciement ; - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit qu'elle devra, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Comessa, remettre à M. [U] un bulletin de salaire conforme au jugement ; - dit que la créance sera prise en compte par la liquidation judiciaire ; - donné acte à l'AGS de son intervention par le CGEA de Rennes ; - déclaré la décision opposable au CGEA de Rennes dans la limite des textes légaux et plafonds réglementaires applicables, sauf en ce qui concerne la somme accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'inscription de ces sommes sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce d'Angers ; - débouté Me [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Comessa de l'intégralité de ses demandes ; - condamné Me [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Comessa aux dépens. Statuant à nouveau de : - dire et juger que le licenciement pour inaptitude est fondé ; - dire et juger que l'inaptitude de M. [U] est d'origine non professionnelle; En conséquence
, - débouter M. [U] de son appel incident et de l'intégralité de ses demandes, fins, et conclusions ; - condamner M. [U] à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de procédure. Au soutien de son appel, Me [Y], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Comessa, fait valoir que M. [U] ne démontre pas l'existence de faits susceptibles de s'analyser en un harcèlement moral. En tout état de cause, elle souligne que les prétendus faits de harcèlement se seraient concentrés sur une courte période, compte tenu de la date de prise de poste de M. [I]. Elle affirme qu'une fragilité psychologique préexistante à son embauche au sein de la société Comessa, serait à l'origine du syndrome anxio-dépressif, puis de l'inaptitude professionnelle de M. [U]. Me [Y], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Comessa, soutient par ailleurs que la société Comessa n'était pas tenue d'appliquer la législation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, puisqu'elle n'avait connaissance ni de l'origine professionnelle de la maladie de M. [U] à la date de son licenciement, ni d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle ou d'un recours à cette fin. Elle assure que les courriers du 6 juin 2018, l'un adressé au docteur [R], médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne, l'autre adressé à la société Comessa, ne constituent pas une preuve de cette connaissance par l'employeur. Me [Y] affirme ensuite que M. [U] a échoué à démontrer l'origine professionnelle de son 'syndrome anxio-dépressif sévère' et de son inaptitude. Elle soutient que la déclaration de maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie est sans incidence sur l'appréciation de l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude. Enfin, elle fait valoir que le médecin psychiatre qui suivait le salarié n'est pas habilité à certifier un lien entre l'état de santé du salarié et ses conditions de travail lorsqu'il n'a pas constaté lui-même directement les conditions de travail du patient. ******* M. [U], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 13 avril 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes déféré et par conséquent : - dire et juger qu'il a été victime de faits de harcèlement moral de la part de son employeur, M. [I], gérant de la société Comessa, comme cela est établi par les attestations produites, et sur le fondement des articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail ; - dire et juger que son licenciement pour inaptitude est le résultat du harcèlement moral qu'il a subi de la part du gérant de la société Comessa, société en liquidation judiciaire représentée depuis le jugement du tribunal de commerce d'Angers en date du 2 octobre 2019 par Me [Y] ; - dire et juger que son inaptitude est d'origine professionnelle ; - prononcer la nullité de son licenciement par la société Comessa. En conséquence, - dire et juger qu'il est recevable et fondé à réclamer pour les motifs sus exposés, les sommes suivantes : - 1 194,1 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ; - 2 123 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 21 230 euros au titre de la nullité de son licenciement en raison des faits de harcèlement moral. En conséquence, - dire et juger que sa créance à l'encontre de la liquidation judiciaire représentée par Me [Y], mandataire judiciaire, sera fixée à la somme de 24 547,11 euros et sera prise en compte par la liquidation judiciaire ; - ordonner l'inscription de cette somme sur l'état des créances de la société Comessa en liquidation déposé au greffe du tribunal de commerce d'Angers ; - dire et juger que le CGEA de Rennes devra couvrir et garantir les sommes dues au titre des créances résultant de la rupture de son contrat de travail ; - dire et juger opposable au CGEA de Rennes la créance admise et fixée par la cour à la somme de 24 547,11 euros, laquelle est dans les limites prévues par l'article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L. 3253-17 et L. 3253-5 du même code ; - condamner le CGEA de Rennes au paiement de cette somme ; - condamner Me [Y] à payer la somme de 3 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Me [Y] ès qualités de mandataire de la liquidation judiciaire de la société Comessa et le CGEA de Rennes aux entiers dépens. Au soutien de ses intérêts, M. [U] fait valoir que son inaptitude professionnelle a pour origine le comportement constitutif de harcèlement moral de M. [I],gérant de la société Comessa, d'août à octobre 2017, de sorte que son licenciement doit être déclaré nul. Il prétend par ailleurs que ces agissements ont eu des conséquences néfastes sur sa santé et sa carrière. M. [U] fait ensuite valoir que la société Comessa ne saurait affirmer avoir ignoré l'origine professionnelle de son inaptitude à la date de son licenciement, dans la mesure où il lui a adressé, le 6 juin 2018, un courrier dans lequel il indiquait que la maladie justifiant ses arrêts de travail avait une origine professionnelle. Il ajoute enfin que la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne a reconnu l'origine professionnelle de son inaptitude sans que cette décision ne soit contestée par la société Comessa. Il prétend avoir droit, en raison de la nullité de son licenciement et de la connaissance par son employeur de l'origine professionnelle de son inaptitude, au doublement de l'indemnité spéciale de licenciement sur le fondement des articles L. 1226-1, L. 1226-16 et L. 1226-17 du code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu'à des dommages et intérêts. ****** L'association UNEDIC délégation AGS-CGEA de Rennes, dans ses conclusions, régulièrement communiquées, adressées au greffe le 12 janvier 2021, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, demande à la cour de : - donner acte à l'AGS de son intervention par le CGEA de Rennes ; - dire et juger irrecevable la demande de condamnation de l'AGS ; - débouter M. [U] de ses demandes et subsidiairement, constater leur caractère excessif; - au cas où une créance serait fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Comessa, dire et juger que cette créance ne sera garantie par l'AGS que dans les limites prévues par l'article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code ; - condamner M. [U] aux entiers dépens. Au soutien de ses intérêts, l'association UNEDIC délégation AGS-CGEA de Rennes soutient que la demande de condamnation de l'AGS est irrecevable. Ensuite, elle affirme que les règles protectrices relatives au licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ne s'appliquent pas puisque le licenciement de M. [U] a été prononcé le 2juillet 2018 alors qu'il n'a régularisé son dossier de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie qu'au mois de septembre 2018. En tout état de cause le CGEA soutient que la preuve de l'origine professionnelle et de la connaissance par la société Comessa d'une démarche en ce sens n'est pas rapportée par M. [U]. L'association UNEDIC délégation AGS-CGEA de Rennes fait enfin valoir que le harcèlement moral dont s'estime victime M. [U] n'est pas constitué et que les documents médicaux produits n'ont aucune valeur puisque le médecin n'a fait que retranscrire les propos du salarié. À titre subsidiaire, le CGEA fait observer que le montant de dommages et intérêts sollicité est excessif puisqu'il correspondant à dix mois de salaire pour une dizaine de mois d'activité au sein de la société Comessa. MOTIVATION - Sur le harcèlement moral et la nullité du licenciement Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Dans sa rédaction postérieure à la loi du 8 août 2016, applicable en l'espèce, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Il ressort de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Selon l'article L. 1152-3 du code du travail, 'toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul'. La lettre de licenciement est ainsi motivée : « Le Docteur [L], Médecin du travail, vous a déclaré inapte définitif à exercer votre emploi de chef d'équipe menuisier à l'issue de l'examen médical que vous avez subi le 13 juin 2018. Conformément à l'article L.1226-2-1 du code du travail, et compte tenu de la mention expresse de l'avis définitif d'inaptitude écrite du médecin du travail «inapte total au poste de secrétaire comptable, chef d'équipe, stipulant que «tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé» . Puis que «l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi», nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour inaptitude reconnue par le médecin du travail et à la suite de laquelle votre reclassement dans l'entreprise se révèle impossible. En conséquence, votre contrat de travail prendra fin à la date d'envoi de cette lettre. Votre inaptitude étant consécutive à une maladie non professionnelle, il vous sera versé les indemnités de rupture prévues à l'article L.1226-4 du code du travail.» En l'espèce, M. [U] sollicite la nullité de son licenciement pour inaptitude laquelle serait la conséquence du harcèlement moral dont il s'estime victime de la part de M. [I], gérant de la société Comessa. Il prétend que des faits intervenus sur une très brève période, dès lors qu'ils sont répétés, suffisent à caractériser l'existence d'un harcèlement moral. Il soutient par ailleurs que ces agissements ont eu des conséquences sur ses droits, sa santé et sa carrière puisque le traumatisme occasionné l'a contraint à changer de métier et devenir surveillant de baignade, malgré ses compétences en menuiserie et sa formation accomplie chez les Compagnons du Devoir. M. [U] produit plusieurs attestations de salariés de la société Comessa faisant état du comportement de M. [I] à son égard, notamment de : - Mme [D] [E], ancienne secrétaire comptable de la société Comessa, laquelle indique : 'Après son élection à la gérance en 07/2017, son attitude a commencé à changer progressivement. En effet, M.[I] [W]...exerçait certaines pressions psychologiques sur M. [U] [B], tels que remettre en question ses compétences professionnelles ... Ces reproches étaient également soumis à l'ensemble de l'équipe afin de discréditer M. [U] [B], et lui faire perdre toute considération aux yeux du personnel'. Mme [E] écrit ensuite qu'elle était 'l'intermédiaire' entre M. [U] et M. [I] lorsque ce dernier a décidé de couper 'toute communication verbale' avec le salarié et que tous ces événements ont conduit à 'l'état dépressif' de M. [U]. Elle ajoute: 'J'ai compris ce qu'avait pu endurer M.[U], ayant subi par la suite le même traitement.' (pièce 26 salarié) ; - M. [M] [S], menuisier, qui explique : ' Quand [N] est parti, je suis allé voir [I] plus [A] pour leur dire : 'vous n'avez pas honte de se mettre à deux sur quelqu'un dans le bureau !!'' ( en parlant de [N])'(pièce 27 salarié). M. [S] joint à son attestation des échanges de SMS avec M. [A] datés du 15 novembre 2018 dans lesquels ce dernier indique quitter la société Comessa 'en catastrophe' car il vit 'la même chose que [lui] et [B] et [D]'. - M. [V] [A], menuisier, qui explique avoir été 'harcelé moralement' par M. [I], et indique: '(...) Au retour de vacances, il était sur le dos du collègue [B] [U]. Je l'ai vu pleurer dans la cuisine, [B] m'a dit ' après [M], c'est mon tour.' Il ajoute que M. [I] lui 'a demandé d'être témoin dans le bureau le 16 octobre 2017 car il avait convoqué [B] afin qu'il démissionne' et que son but était de 'faire craquer [B] pour avoir sa démission' (...) [B] est sorti de l'entretien en pleurant'. Il indique enfin que M. [I] lui 'a dit : ' je suis content : j'ai viré tous les dépressifs' (pièce 28 salarié) . - M. [K] [O], plaquiste, qui assure avoir pu 'observer un harcèlement verbal de M. [I] [W] envers M. [S] [M] qui a dû partir après plusieurs années dans cette société et M. [U] [B] chef d'atelier et compagnon, auquel M. [I] a été injuste et très mauvais. Exemple : '[B] tu es lent' 'la fabrication coûte trop cher' Le témoin ajoute: ' M.[I] [W] est une mauvaise personne, et comme il l'a dit : 'j'emmène les gars là où je veux' (pièce 37 salarié) ; - M. [BR] [C], Mme [T] [P] et M. [H] [G] lesquels mentionnent les qualités professionnelles de M. [U] (pièces 35, 36, 38 salarié). Ces attestations mettent en lumière le comportement inapproprié de M. [I] à l'égard de M. [U] et l'existence de pressions psychologiques, de reproches faits en privé ou en public dans le but de le dévaloriser. Il est également établi que l'entretien du 16 octobre 2017, a été organisé dans le but de le pousser à la démission. Le comportement similaire de M. [I] envers d'autres salariés ne fait que conforter les accusations de M.[U]. À l'appui de ses prétentions, M. [U] produit également les documents médicaux suivants : - la synthèse de ses arrêts de travail dressée par la caisse primaire de l'assurance maladie de la Vienne (pièce 3), l'arrêt de travail initial du 16 au 30 octobre 2017, mentionnant: 'accident du travail'(pièce 4-1), ainsi que les arrêts de prolongation du 29 novembre 2017 (pièce 4-2), du 18 décembre 2017 (pièce 4-3), du 8 janvier 2018 (pièce 4-4), du 22 février 2018 (pièce 4-5), et du 23 mars 2018 (pièce 4-6), lesquels font état de 'syndrome anxio dépressif très sévère', 'burn out'; - les certificats médicaux du Docteur [X] [Z], psychiatre, (pièce 5) faisant notamment état d'un 'sd anxio - dépressif sévère lié à des conditions de travail trop conflictuelles)' (pièce 5-3- lettre adressée au médecin du travail en date du 27 avril 2018) ou encore à un 'sd anxio - dépressif très sévère consécutif à des problèmes professionnels: isolement, conflits avec la hiérarchie, dévalorisation, remarques désobligeantes, humiliations verbales parfois seul et parfois devant les collègues', et lui prescrivant des anxiolytiques et anti-dépresseurs (pièce 5-5- certificat du 18 juillet 2018) ; - la demande du salarié de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne du 6 juin 2018 (pièces 4-7), un courrier adressé au médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, le Docteur [R], faisant état de cette demande, (pièce 6) ; - un courrier adressé au médecin du travail le 6 juin 2018 (pièce 7), le Docteur [L], dans lequel il résume sa situation médicale ; - une lettre de convocation à la médecine du travail pour le 13 juin 2018 (pièce 8) et l'avis d'inaptitude de la même date, (pièce 9) lequel indique 'inapte total', 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé' et 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi' ; - un certificat médical du Docteur [XF] [F], médecin au cabinet de psychologie sociale et du travail, (pièce 17) du 8 octobre 2018, duquel il résulte que M. [U] 'semble toujours très affecté et perdu quant à la suite de sa carrière professionnelle' et doute de 'ses compétences et de sa capacité à assumer les fonctions de responsables d'atelier', le médecin précisant aussi: 'Cette situation professionnelle douloureusement vécue a manifestement été nuisible pour sa santé physique et psychologique (... ); - plusieurs courriers de la caisse primaire d'assurance maladie : - du 27 décembre 2018 informant M. [U] que son dossier est instruit en vue de le soumettre à l'avis du CRRMP (pièce 20); - du 5 avril 2019 mentionnant le refus de prise en charge au titre de la maladie professionnelle, compte tenu de l'arrivée à leur terme des délais d'instruction impartis, et en attente de l'avis du CRRMP (pièce 24) ; - du 4 juin 2019 notifiant au salarié la reconnaissance de l'origine professionnelle de sa maladie, après avis du CRRMP, précision faite que cet avis s'impose à la caisse primaire d'assurance maladie (pièce 25) ; À la lecture de ces différents documents, il apparaît que M. [U] a présenté un état dépressif sévère et a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Les documents médicaux établissent ainsi que l'origine des troubles de santé du salarié réside dans ses conditions de travail 'trop conflictuelles' et des 'problèmes professionnels' tels que l''isolement', des 'conflits avec la hiérarchie', une 'dévalorisation', des 'remarques désobligeantes' et des 'humiliations verbales parfois seul et parfois devant les collègues'. Il résulte de ce qui précède que M.[U] établit la matérialité de faits ou agissements répétés au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, que les éléments invoqués par le salarié, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral et qu'il est donc nécessaire d'examiner les moyens de défense opposés par l'employeur. En réplique, Me [Y], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Comessa, conteste le bien-fondé des attestations produites par M. [U]. Contrairement à ce que prétend le liquidateur, les témoignages versés aux débats sont concordants, précis, circonstanciés et font état de faits qui ne font pas partie des attributions de l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, mais sont au contraire constitutifs de comportements abusifs.. Mme [E] mentionne ainsi l'existence de pressions psychologiques à l'encontre du salarié, et le témoignage de M. [A] est accablant en ce qu'il affirme que M. [I] manoeuvrait pour pousser M. [U] à la démission. Enfin, Me [Y], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Comessa, invoque la fragilité psychologique du salarié, antérieure à son entrée dans la société Comessa, notamment en raison d'un précédent licenciement économique . M. [U] soutient que son syndrome anxio-dépressif n'a pas pour origine des causes antérieures à son arrivée au sein de la société Comessa mais bien le comportement de M. [I] à son égard. Le salarié a été déclaré apte à ses fonctions par le médecin du travail par avis du 11 janvier 2017, précision faite dans cet avis qu'il ne bénéficie pas d'une surveillance médicale renforcée, et le liquidateur ne produit aucun élément à l'appui de cette affirmation. Il est également établi que M. [U] a été amené à changer d'orientation professionnelle, ( pièces 40 à 43 salarié), et qu'un taux global d'incapacité permanente de 10% a conduit à ce que lui soit accordé le statut de travailleur handicapé (pièces 56 et 57 salarié). Concernant la période au cours de laquelle les faits se sont déroulés, il convient de considérer qu'elle débute en juillet 2017, lorsque M. [I] a été élu en qualité de gérant, et non le 2 septembre 2017, date de sa prise de poste, les attestations produites par le salarié démontrant le rôle actif du nouveau gérant dans l'administration de la société et la gestion des ressources humaines, dès le début de l'été. En conséquence, nonobstant la brièveté des relations professionnelles entre M. [I] et M. [U], le harcèlement moral est établi, les agissements répétés de l'employeur ayant eu pour conséquence une dégradation des conditions de travail du salarié, laquelle a altéré sa santé mentale et compromis son avenir professionnel. Me [Y], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Comessa, est donc défaillante à prouver que les agissements reprochés à M. [I] ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral. Dans la mesure où les faits de harcèlement moral ont directement eu pour conséquence le licenciement de M. [U], il convient de prononcer la nullité de celui-ci. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a reconnu que l'inaptitude est le résultat du harcèlement moral subi par M. [U] et en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement. - Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude de M. [U] Sur le fondement des dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail, les règles applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie (Cass. Soc. 5 mai 2021, nº20-13.551). De plus, l'employeur doit avoir connaissance de cette origine professionnelle à la date de notification du licenciement (Cass. soc. 17 mai 2016, nº14-22.074). L'application des dispositions protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude. Il appartient aux juges du fond de procéder eux-mêmes à la recherche de ce lien de causalité ( Cass. soc. 23 mai 1996 nº93-41.940). Il appartient au salarié qui prétend que son inaptitude est d'origine professionnelle d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il est constant que M. [U] a été reconnu inapte à son poste par la médecine du travail le 13 juin 2018, sans pour autant que cette inaptitude soit liée par le médecin du travail à une origine professionnelle (pièce 9 salarié). Au soutien de sa demande, M. [U] produit plusieurs documents médicaux laissant apparaître une dégradation de son état de santé en lien avec ses conditions de travail. Par ailleurs, il résulte des certificats médicaux du Docteur [Z], psychiatre, un lien évident entre la dégradation de l'état de santé de M. [U] et ses conditions de travail. Ces documents médicaux s'étalent sur une période de presque huit mois, du 18 décembre 2017 au 18 juillet 2018, et sont confortés par l'avis de la psychologue sociale et du travail Mme [F] (pièce 17 salarié). L'inaptitude constatée est directement en lien avec la dépression sévère développée par M.[U], en réaction au harcèlement moral subi de la part de M. [I], et qui a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, après enquête et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, au titre de la législation relative aux risques professionnels. Concernant la connaissance par son employeur de l'origine professionnelle de son inaptitude à la date du licenciement, M. [U] s'appuie sur un courrier adressé le 6 juin 2018 à la société Comessa dont l'objet est 'motif arrêt maladie et restitution matériel'(pièce 16). Dans ce courrier il informe son employeur 'que la maladie justifiant tous [ses] arrêts de travail depuis le 16 octobre 2017 à aujourd'hui est d'origine professionnelle pour être une dépression sévère liée à un stress intense relati[f] aux conditions de travail dans votre entreprise'. Par ailleurs, la société Comessa ne conteste pas avoir été informée par la caisse de la déclaration de maladie professionnelle établie par M. [U] le 6 juin 2018 et reçue par l'organisme social le 12 juin suivant soit antérieurement au licenciement. De plus, l'arrêt de travail intitial du 16 octobre 2017 portait la mention 'accident du travail' de sorte que l'employeur ne pouvait ignorer et ce bien avant le licenciement, l'existence d'un lien entre le syndrome dépressif et les conditions de travail. L'employeur savait donc au moment du licenciement que M.[U] avait présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Il savait également que le salarié avait eu, à partir du 16 octobre 2017 plusieurs arrêts de travail en rapport avec un état dépressif, et de burn out professionnel. Au regard de ces éléments, il est établi que la société Comessa avait connaissance du fait que l'inaptitude constatée par le médecin du travail le 13 juin 2018, avait, au moins partiellement, une origine professionnelle. Il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande d'indemnité spécifique de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que l'employeur n'a pas respecté les dispositions relatives aux indemnités spéciale double de licenciement, et en ce qu'il a fixé la créance du salarié, dont le montant n'est pas contesté subsidiairement par le liquidateur, au passif de la liquidation. - Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail Sur l'indemnité compensatrice de préavis Dès lors que le licenciement de M. [U] est déclaré nul, le jugement ayant accordé au salarié une indemnité compensatrice de préavis, dont le montant n'est pas contesté subsidiairement par le liquidateur, doit être confirmé. Sur l'indemnité au titre de la nullité du licenciement En application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail dans sa version applicable en l'espèce issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, l'article L.1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à : (') 2°des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L.1152-3 et L.1153-4; (') En l'espèce, M. [U] percevait une rémunération brute mensuelle moyenne de 2 123 euros. Il justifie avoir changé d'orientation professionnelle suite à son licenciement, mais ne produit aucun élément concernant sa situation professionnelle actuelle ou son éventuelle inscription au Pôle emploi. Le préjudice subi par M. [U] du fait de son licenciement, compte tenu de son âge au moment de la rupture (36 ans), d'une ancienneté de moins d'un an et demi dans l'entreprise, sera réparé par l'allocation d'une somme que la cour est en mesure de fixer à 13 000 euros. Le jugement est infirmé de ce chef. - Sur la remise d'un bulletin de paie conforme : Il convient d'ordonner au liquidateur judiciaire de remettre à M. [U] un bulletin de salaire conforme aux dispositions du présent arrêt, dans le délai d'un mois suivant sa signification. - Sur la garantie du CGEA-AGS de Rennes : Sur l'irrecevabilité de la demande de condamnation du CGEA-AGS de Rennes M. [U] n'est pas recevable à demander la condamnation du CGEA-AGS de Rennes à lui verser directement les sommes litigieuses, celui-ci n'étant tenu de les remettre qu'au seul mandataire judiciaire, en application de l'article L. 3253-21 du code du travail. Il reste que selon l'article L. 3253-8 du code du travail, l'assurance contre le risque de non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail doit couvrir les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. En conséquence, le CGEA-AGS doit couvrir l'ensemble des sommes dues au salarié à la date du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Comessa, soit le 2 octobre 2019, en l'absence de fonds disponibles et dans la limite des plafonds réglementaires et légaux, à l'exclusion des sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement sera déclaré commun et opposable au CGEA-AGS de Rennes dont la garantie ne pourra être acquise que dans les limites prévues par l'article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code. - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Les demandes présentées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées. Me [Y], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Comessa, partie qui succombe, est condamnée aux dépens de la procédure d'appel.PAR CES MOTIFS
La COUR, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saumur le 22 juillet 2020 sauf en ce qu'il a : -fixé la créance de M. [B] [U] au passif de la SARL SCOP Comessa, représentée par Me [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire, à la somme de 10'000 euros au titre de la nullité du licenciement ; -ordonné l'inscription de ces sommes sur l'état des créances déposées au greffe du tribunal de commerce d'Angers ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : DECLARE irrecevable la demande de M. [B] [U] tendant à voir condamner le CGEA-AGS de Rennes au paiement de la créance admise et fixée par la cour; FIXE la créance de M. [B] [U] au titre de la nullité du licenciement au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SCOP Comessa à la somme de : -13 000 euros à titre de dommages et intérêts ; DÉCLARE le CGEA-AGS de Rennes tenu à garantir la créance de M. [B] [U] ainsi fixée, en l'absence de fonds disponibles et dans la limite des plafonds réglementaires et légaux; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties en cause d'appel ; CONDAMNE Me [Y], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Comessa, aux dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER,P/ LE PRÉSIDENT empêché, V. BODIN N. BUJACOUXCommentaires sur cette affaire
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