Tribunal judiciaire de Paris, 29 mai 2026, 26/02348
Mots clés
Droit des affaires • Banque - Effets de commerce • Demande en paiement du solde du compte bancaire • solde • déchéance • forclusion • ressort • vestiaire • siège • visa
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :26/02348
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 29 mai 2026, n° 26/02348
- Identifiant Judilibre :6a481b9b93c619cd1f484c32
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Résumé
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Partie demanderesse
ARKEA DIRECT BANK
défendu(e) par HASCOET Olivier du Cabinet HKH AVOCATS
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/02348 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCIOE
N° MINUTE :
9/2026
JUGEMENT
rendu le vendredi 29 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. ARKEA DIRECT BANK, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d'ESSONNE, vestiaire : #
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurent GOSSART, Juge, juge des contentieux de la protection,
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 mai 2026 par Laurent GOSSART, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 29 mai 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/02348 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCIOE
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant conventions d'ouverture de compte signées électroniquement les 16 février et 5 mars 2024, M. [U] [L] a ouvert deux comptes de dépôt auprès de la S.A. ARKEA DIRECT BANK. Ces conventions prévoient un découvert autorisé d'une durée de trente jours à hauteur de 200 euros.
Par lettres recommandées avec avis de réception présentées les 27 mai et 12 juin 2024 et qui n'ont pas été réclamées, la S.A. ARKEA DIRECT BANK a mis en demeure M. [U] [L] de régler dans un délai de huit jours le solde débiteur de ces deux comptes.
Par acte de commissaire de justice du 17 février 2026 remis au greffe le 27 février suivant, la S.A. ARKEA DIRECT BANK a fait assigner M. [U] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- condamner M. [U] [L] à lui payer les sommes de 3 313,95 euros et 2 728,53 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ou, à défaut, de l'assignation, au titre du solde débiteur des deux comptes de dépôt,
- le condamner à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
À l'audience du 17 mars 2026, à laquelle l'affaire a été appelée, la S.A. ARKEA DIRECT BANK a été invitée à fournir ses observations sur la forclusion de l'action et les causes de déchéance du droit aux intérêts.
À cette audience, la S.A. ARKEA DIRECT BANK, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
À l'appui de ses prétentions, la S.A. ARKEA DIRECT BANK fait valoir, au visa des articles 1103 du code civil et L311-1 du code de la consommation, qu'à la suite d'incidents de paiement sur ses deux comptes courants, elle a adressé à M. [U] [L] deux mises en demeure d'avoir à régulariser la situation des comptes et auxquelles il n'a pas été répondu.
Régulièrement assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, M. [U] [L] ne comparaît pas.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe au 29 mai 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la forclusion Selon l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. S'agissant d'un découvert, cet événement est caractérisé par un dépassement non régularisé à l'issue d'un délai de trois mois. Ce dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, est entendu comme un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue. En l'espèce, il résulte des historiques des comptes bancaires versés aux débats que les deux comptes se sont trouvés en position débitrice au-delà du découvert autorisé les 7 et 30 avril 2024 et que les découverts non autorisés n'ont ensuite pas été régularisés. La demande de la S.A. ARKEA DIRECT BANK ayant été introduite le 17 février 2026, soit dans le délai de deux ans et trois mois prévu par les dispositions ci-dessus rappelées, l'action en paiement n'est donc pas forclose. L'action est donc recevable. Sur le droit du prêteur aux intérêts contractuels et frais Aux termes de l'article L312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre. L'article L341-9 dispose que le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 312-92 et à l'article L. 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles. En l'espèce, la S.A. ARKEA DIRECT BANK ne justifie par aucune pièce avoir proposé à M. [U] [L] à l'issue du délai de dépassement de trois mois une opération de crédit en vue de régulariser le solde débiteur. Elle ne démontre donc pas avoir satisfait à son obligation prévue par l'article L312-93 précité. Il convient en conséquence de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts et frais depuis l'origine sur ce fondement. Sur les demandes de paiement Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la S.A. ARKEA DIRECT BANK justifie de l'envoi, pour chaque compte, d'un courrier à M. [U] [L] dans le mois du dépassement mentionnant le montant de celui-ci et le mettant en demeure de régulariser le découvert. Il résulte de l'historique des comptes que les soldes arrêtés à leur clôture s'élèvent à 2 607,36 euros et 2 197,47 euros, déduction faite des divers frais et intérêts imputés. M. [U] [L], faute de comparaître, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de cette dette et ne justifie d'aucun paiement libératoire. En conséquence, il convient de condamner M. [U] [L] au paiement de ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter des différentes mises en demeure. Sur les demandes accessoires M. [U] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déclare recevable l'action de la S.A. ARKEA DIRECT BANK ; Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts et frais de la S.A. ARKEA DIRECT BANK au titre des comptes de dépôt ouverts les 16 février et 5 mars 2024 ; Condamne M. [U] [L] à payer à la S.A. ARKEA DIRECT BANK la somme de 2 607,36 euros au titre du solde débiteur restant dû du compte de dépôt ouvert le 16 février 2024 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2024 ; Condamne M. [U] [L] à payer à la S.A. ARKEA DIRECT BANK la somme de 2 197,47 euros au titre du solde débiteur restant dû du compte de dépôt ouvert le 5 mars 2024 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024 ; Condamne M. [U] [L] à payer à la S.A. ARKEA DIRECT BANK la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [U] [L] aux dépens ; Rappelle que la présente décision est de plein droit éxécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Fait et jugé à [Localité 1] le 29 mai 2026 le greffier le PrésidentCommentaires sur cette affaire
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