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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 93-60.436

Mots clés
cassation • pourvoi • recevabilité • litige indivisible • condition • irrecevabilité à l'égard de tous les défendeurs • société • siège • syndicat • référendaire • connexité • désistement • rapport

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
11 octobre 1994
Tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine
30 septembre 1993

Synthèse

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Résumé

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Auteurs du pourvoi
Syndicat national des professions artistiques et culturelles (Synapac CFDT)
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
Gaumont associés et Cie
Société du Capitole
Le Splendid
Société d'exploitation cinématographique Palace
La Fauvette I, II, III
Eclair journal
Cinémas de l'Est
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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur les pourvois n° N 93-60.436, P 93-60.437, Q 93-60.438, R 93-60.439, S 93-60.440, T 93-60.441, U 93-60.442, V 93-60.443 formé par : 1 / la société anonyme Gaumont, dont le siège social est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 2 / la société Gaumont associés et Cie, dont le siège social est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 3 / la Société du Capitole, dont le siège social est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 4 / la société Le Splendid, dont le siège social est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 5 / la société d'exploitation cinématographique Palace, dont le siège social est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 6 / la société anonyme La Fauvette I, II, III, dont le siège social est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 7 / de la société Eclair journal, dont le siège social est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 8 / de la société Cinémas de l'Est, dont le siège social est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 30 septembre 1993 par le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine, au profit : 1 / du Syndicat national des professions artistiques et culturelles (Synapac CFDT), dont le siège social est ... (19e), 2 / de M. Eric X..., demeurant ... (20e), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Béraudo, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Syndicat national des professions artistiques et culturelles (Synapac CFDT), les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Gaumont associés et Cie de son désistement dans le pourvoi n° P 93-60.437 ; Vu leur connexité, joint les pourvois n N 93-60.436, Q 93-60.438 à V 93-60.443 ; Sur la fin de non recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article

615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques uns des défendeurs, est irrecevable à l'égard de tous ; Attendu qu'il ressort du dossier que les pourvois formés contre le jugement du tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine, rendu le 30 septembre 1993, en matière d'élections professionnelles, n'ont pas été dirigés contre la société Rodin Fauvette, la Société d'exploitation des cinémas Angevins, la société d'exploitation cinématographique Colisée et la société cinématographique Parnasse, parties intéressées à l'instance ; Que le jugement attaqué ayant acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de ces dernières, le pourvoi est en raison de l'indivisibilité de son objet, irrecevable à l'égard de tous les défendeurs ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le syndicat SYNAPAC sollicite, sur le fondement de ce texte, dans chacun des pourvois, l'allocation d'une somme de 2 000 francs ;

Mais attendu

qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS

: DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; REJETTE la demande présentée par le syndicat SYNAPAC, dans chacun des pourvois, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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