Tribunal judiciaire de Lille, 3 juillet 2026, 26/00192
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux • société • ressort • recours • contrat • résiliation • banque
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lille
3 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Lille
3 juillet 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
- Numéro de pourvoi :26/00192
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Lille, 3 juill. 2026, n° 26/00192
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Lille, 3 juillet 2025
- Identifiant Judilibre :6a86cc37195da062e04ad2a6
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lille
3 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Lille
3 juillet 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MACHART Margaux
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 03 Juillet 2026
N° RG 26/00192 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2UIY
DEMANDERESSE :
Madame [M] [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2026/5265 du 02/04/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Margaux MACHART, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. VILOGIA
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par M. Fabien DEWISMES (pouvoir en date du 5 janvier 2026)
MAGISTRAT TENANT L'AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l'exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l'audience publique du 05 Juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00192 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2UIY
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 20 décembre 2017, la société VILOGIA a donné en location à Monsieur [U] [D] et Madame [M] [X] [H] un logement situé à [Adresse 4]. Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2024, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [U] [D] et Madame [M] [X] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail. Par exploit en date du 2 avril 2024, la société VILOGIA a fait assigner Monsieur [U] [D] et Madame [M] [X] [H] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de condamnation au paiement de la dette de loyers et d'expulsion. Par un jugement en date du 3 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a, notamment : -prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de Monsieur [U] [D], -condamné solidairement Monsieur [U] [D] et Madame [M] [X] [H] à payer à la société VILOGIA la somme de 6 208,31 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 avril 2025, -condamné solidairement Monsieur [U] [D] et Madame [M] [X] [H] au paiement d'une indemnité d'occupation égale à la somme mensuelle du loyer et des charges qui aurait été due en l'absence de résiliation du bail. Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Monsieur [U] [D] et Madame [M] [X] [H] le 25 septembre 2025. Par acte de commissaire de justice également en date du 25 septembre 2025, la société VILOGIA a fait délivrer à Monsieur [U] [D] et Madame [M] [X] [H] un commandement de quitter les lieux. Par requête reçue au greffe le 31 mars 2025, Madame [M] [X] [H] a sollicité l'octroi d'un délai à la mesure d'expulsion. Le bailleur et la locataire ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 5 juin 2026.PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [M] [X] [H], représentée par son avocate, a formulé les demandes suivantes : -accorder un délai de 6 mois à Madame [M] [X] [H] pour quitter les lieux, -dire n'y avoir lieu à prononcer d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC et sur les dépens. Au soutien de ses demandes, Madame [M] [X] [H] fait tout d'abord valoir qu'elle assume seule la charge de ses trois enfants âgés de 17, 14 et 13 ans depuis le départ de leur père. Elle expose que son plus jeune fils est atteint d'une maladie chronique nécessitant un suivi médical régulier au CHU de [Localité 3] ainsi qu'à l'hôpital Bicêtre à [Localité 5], ce qui l'oblige à se rendre fréquemment disponible pour l'accompagner dans ses soins. Elle précise qu'une décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord du 2 décembre 2025 a reconnu que la scolarisation de son enfant nécessitait un accompagnement soutenu et continu. À ce titre, une aide humaine individuelle lui a été accordée du 27 novembre 2025 au 31 août 2028 à hauteur de 100 % du temps d'accompagnement. Par ailleurs, Madame [M] [X] [H] indique avoir rencontré des difficultés administratives liées au renouvellement de son titre de séjour. Elle expose que sa demande déposée le 10 février 2026 demeure en cours d'instruction. Elle précise toutefois bénéficier d'une attestation de prolongation d'instruction couvrant la période du 10 février 2026 au 9 août 2026, lui permettant de séjourner régulièrement en France et d'y exercer une activité professionnelle. Elle soutient néanmoins que, malgré cette autorisation, la mairie de [Localité 3] n'a pas procédé au renouvellement de son contrat à durée déterminée, exigeant la production d'un titre de séjour définitif. Elle indique espérer reprendre prochainement son activité professionnelle à la suite de la régularisation de sa situation administrative. Madame [M] [X] [H] précise qu'elle a perçu, au mois de mai 2026, la somme de 1 622,26 euros au titre des prestations versées par la CAF. Elle soutient également avoir entrepris l'ensemble des démarches nécessaires à son relogement, sans qu'aucune solution n'ait encore pu aboutir en raison des délais particulièrement longs d'attribution. Elle indique être accompagnée par l'Atelier d'Urbanisme du [Localité 6] dans ses démarches, comprenant notamment une demande de logement social, un recours DALO ainsi que la constitution d'un dossier auprès de la Banque de France actuellement en cours d'instruction. Elle ajoute avoir bénéficié d'un versement rétroactif d'allocations d'un montant de 7 000 euros, lequel lui a permis de régulariser une partie de ses dettes et d'obtenir la suspension de l'octroi du concours de la force publique. Elle indique enfin avoir repris les paiements, précisant que les versements de 300 euros effectués en avril et mai 2026 venaient s'ajouter au montant de 994,50 euros versé par la CAF au titre de la reprise des aides au logement. Elle souligne enfin que les ressources du foyer demeurent insuffisantes pour lui permettre d'accéder facilement à un logement dans le parc locatif privé. En défense, la société VILOGIA, représentée par son préposé, a pour sa part formulé les demandes suivantes : A titre principal : -débouter Madame [X] de l'ensemble de ses demandes de délais pour quitter les lieux, -dire n'y avoir lieu à octroyer quelque délai que ce soit, -condamner Madame [X] à verser à la SA VILOGIA la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Madame [X] aux entiers dépens de la présente instance en application des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, -rappeler que le jugement à intervenir est immédiatement exécutoire, le délai d'appel et l'appel lui-même des décisions du juge de l'exécution n'ayant pas d'effet suspensif en application de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution. A titre infiniment subsidiaire : -si par impossible, un délai pour quitter devait lui être accordé, le réduire au strict minimum de 1 mois, et conditionner ledit délai au paiement de l'indemnité mensuelle d'occupation charges comprises. Au soutien de ses demandes, la société VILOGIA fait tout d'abord valoir que Madame [M] [X] [H] ne justifie pas des démarches de relogement qu'elle invoque. Elle fait valoir qu'aucune pièce ne vient établir l'existence d'un recours DALO, d'un accusé de réception de la commission de médiation, d'un accompagnement social, d'une demande de logement social ou plus généralement de recherches actives et régulières en vue d'un relogement. La société VILOGIA considère ensuite que les éléments du dossier révèlent une mauvaise volonté persistante de Madame [M] [X] [H] dans l'exécution de ses obligations. Elle relève que la dette locative a continué à augmenter pour atteindre, au 3 juin 2026, la somme de 10 311,44 euros et soutient qu'aucune reprise significative des paiements n'est démontrée. Elle ajoute que les manquements reprochés à Madame [M] [X] [H] ne se limitent pas aux seuls impayés locatifs. Elle produit plusieurs procès-verbaux d'infraction établis par ses agents assermentés faisant état de comportements contraires aux règles de vie collective. Elle indique notamment qu'un premier procès-verbal a été dressé le 30 janvier 2024 après constat de dépôts d'objets et de déchets dans les parties communes de l'immeuble, puis qu'un second constat a été réalisé le 8 octobre 2024. Enfin, la société VILOGIA fait valoir que Madame [M] [X] [H] a déjà bénéficié d'un délai important pour organiser son départ des lieux dès lors que la procédure aux fins de résiliation du bail et d'expulsion a été engagée depuis l'assignation délivrée le 2 avril 2024, soit plus de deux ans avant l'examen de la présente demande. A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 3 juillet 2026.MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l'espèce, Madame [M] [X] [H] occupe le logement concerné avec ses trois enfants mineurs, âgés de 17, 14 et 13 ans, qu'elle élève seule depuis le départ de leur père. Il ressort des pièces produites qu'elle se trouve actuellement dans une situation personnelle et administrative particulièrement fragile. Elle justifie en effet avoir rencontré des difficultés liées au renouvellement de son titre de séjour. Si elle bénéficie désormais d'une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à séjourner régulièrement sur le territoire français et à y exercer une activité professionnelle jusqu'au 9 août 2026, cette situation a conduit son employeur à ne pas renouveler son contrat de travail. Par ailleurs, la situation familiale de Madame [M] [X] [H] présente une vulnérabilité particulière dès lors que son plus jeune enfant est atteint d'une maladie chronique nécessitant un suivi médical régulier, notamment au CHU de [Localité 3] ainsi qu'à l'hôpital Bicêtre à [Localité 5]. Il est également justifié qu'une décision de la MDPH du Nord du 2 décembre 2025 a reconnu la nécessité pour cet enfant de bénéficier d'un accompagnement humain individuel dans le cadre de sa scolarisation jusqu'au 31 août 2028. Sur le plan financier, Madame [M] [X] [H] indique percevoir principalement des prestations sociales versées par la CAF pour un montant de 1 622,26 euros au mois de mai 2026. S'agissant de son comportement dans l'exécution de ses obligations, il est constant que la dette locative demeure importante et atteignait, selon le dernier décompte produit, la somme de 10 311,44 euros au 3 juin 2026. Il est également établi que les règlements intervenus récemment demeurent limités. Toutefois, il ressort des pièces produites que Madame [M] [X] [H] a repris le paiement de l'indemnité d'occupation, au moins partiellement, en complément des versements réalisés au titre des aides au logement. Surtout, contrairement à ce que soutient le bailleur, Madame [M] [X] [H] justifie avoir engagé plusieurs démarches en vue de son relogement. Elle bénéficie d'un accompagnement par l'Atelier d'Urbanisme du [Localité 6], a déposé une demande de logement social, engagé un recours DALO et constitué un dossier auprès de la Banque de France actuellement en cours d'instruction selon les dires de l'APU du [Localité 6]. Ces démarches, même si elles n'ont pas encore permis d'aboutir à une solution effective de relogement, traduisent une volonté réelle de rechercher une issue durable à sa situation. En conséquence, il convient d'accorder à Madame [M] [X] [H] un délai de 6 mois pour quitter les lieux, ce délai étant expressément conditionné au paiement régulier et intégral de l'indemnité d'occupation courante. SUR LES DEPENS Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la présente instance ne fonctionne qu'au seul profit de Madame [M] [X] [H]. En conséquence, il convient de condamner Madame [M] [X] [H] aux éventuels dépens de l'instance. SUR LES FRAIS DE PROCEDURE Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l'espèce, si Madame [M] [X] [H] reste tenue aux dépens il ressort des éléments du dossier qu'elle se trouve dans une situation financière précaire, percevant les minima sociaux. La situation économique respective des parties justifie ainsi qu'il ne soit pas fait droit à la demande présentée par la société VILOGIA au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, il convient de débouter la société VILOGIA de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, ACCORDE à Madame [M] [X] [H] un délai de 6 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ; DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement régulier et intégral de l'indemnité d'occupation ; DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ; DIT qu'à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et que l'expulsion pourra être poursuivie ; CONDAMNE Madame [M] [X] [H] aux dépens ; REJETTE la demande de la société VILOGIA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d'appel et l'appel lui-même des décisions du juge de l'exécution n'ayant pas d'effet suspensif en application de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION Sophie ARES Damien CUVILLIER Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00192 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2UIY [K] N° RG 26/00192 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2UIY [M] [X] [H] C/ S.A. VILOGIA EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique d'y prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME Le Greffier Sophie ARES Vu pour 7 Pages, celle-ci incluse.Commentaires sur cette affaire
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