Tribunal administratif de Toulouse, 17 octobre 2024, 2306728
Mots clés
désistement • maire • rejet • requête • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
- Numéro d'affaire :2306728
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Toulouse, 17 oct. 2024, n° 2306728
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : SCP BOUYSSOU ET ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulouse
17 octobre 2024
Résumé
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Partie requérante
Préfet de Tarn-et-Garonne
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par un déféré, enregistré le 6 novembre 2023, et des mémoires, enregistrés le 2 février 2024 et le 16 avril 2024, ce dernier n'ayant pas donné lieu à communication, le préfet de Tarn-et-Garonne demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le maire de Montbartier a délivré à M. B A un certificat d'urbanisme déclarant réalisable une opération de division de la parcelle cadastrée section B n°260. Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 janvier 2024, le 19 janvier 2024, le 11 mars 2024 et le 12 mars 2024, la commune de Montbartier, représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le déféré a été communiqué à M. A, qui n'a pas produit d'observation en défense. Par acte, enregistré le 11 septembre 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne a déclaré se désister de son déféré. Cet acte de désistement, communiqué à M. A, n'a donné lieu à aucune observation de sa part. Par mémoire, enregistré le 23 septembre 2024, la commune de Montbartier a accepté le désistement du préfet et a déclaré se désister de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un acte, enregistré le 11 septembre 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne a déclaré se désister de son déféré. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 3. Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2024, la commune de Montbartier a déclaré se désister de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte au préfet de Tarn-et-Garonne du désistement de son déféré. Article 2 : Il est donné acte à la commune de Montbartier du désistement de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Tarn-et-Garonne, à la commune de Montbartier et à M. B A. Fait à Toulouse le 17 octobre 2024. La présidente de la 6ème chambre, M-O. MEUNIER-GARNER La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, ou par délégation, la greffière,Commentaires sur cette affaire
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