Tribunal administratif de Dijon, 12 août 2026, 2500541
Mots clés
recours • société • rejet • retrait • requête • pouvoir • ressort • statuer • astreinte • condamnation • saisie • recevabilité • requérant • requis • réserver
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
- Numéro d'affaire :2500541
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Dijon, 12 août 2026, n° 2500541
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : PITCHER AVOCAT
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Dijon
12 août 2026
Résumé
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Partie requérante
Agence nationale de l'habitat
Parties défenderesses
DRAPO
défendu(e) par PITCHER Joyce
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PITCHER Joyce
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février 2025 et 28 mai 2026, M. B... A... et la société Drapo, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a implicitement rejeté le recours administratif exercé contre la décision procédant au retrait de la prime de transition énergétique initialement accordée ; 2°) d'enjoindre à l'ANAH de verser une prime de transition énergétique d'un montant de 3 999,80 euros sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'ANAH le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - M. A..., en sa qualité de bénéficiaire, et la société Drapo, en sa qualité de mandataire, disposent tous les deux d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre une décision de l'ANAH leur refusant le droit de bénéficier de la prime de transition énergétique ; - la décision procédant au retrait « implicite » de la décision du 11 décembre 2020 accordant une prime de 3 999,80 euros a été prise « sans notification officielle portant mention des voies et délais de recours, de sorte que le recours administratif préalable exercé le 24 octobre 2024 n'a pas méconnu le « délai raisonnable de recours » ; - la décision attaquée ne comporte pas la mention des voies et des délais de recours -en méconnaissance de l'article R. 421-5 du code de justice administrative- et « depuis la date du RAPO agréé qui ne notifiait pas les voies de délais, le requérant disposait d'un délai d'un an pour introduire son recours. Cela hors computation des délais » ; - la décision attaquée, qui méconnait les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision attaquée est entachée d'une « erreur de fait » dès lors que l'ANAH a « fondé sa décision sur une appréciation inexacte ou manifestement erronée des éléments matériels du dossier » et « sur des bases factuelles inexactes, insuffisantes et fictives, en violation des règles qui imposent à l'administration de statuer sur des éléments réels, précis et objectifs » ; - la décision attaquée constitue une « violation de la loi » dès lors qu'elle est contraire au « principe d'égalité des citoyens », qu'elle porte « atteinte au droit à la sécurité juridique et l'atteinte au droit à un recours effectif » et qu'elle est une « entrave à la liberté d'accès aux droits sociaux » ; - en procédant tardivement au retrait de la décision du 11 décembre 2020, l'ANAH a méconnu les règles gouvernant le régime du retrait des décisions créatrices de droit définies aux articles L. 242-1 et L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - en « invoquant l'existence d'une prétendue décision préalable de retrait de la prime accordée au bénéficiaire, dont le contenu, les circonstances et la légalité demeurent inconnus » et en se livrant « à une interprétation qui dénature les dispositions légales encadrant les subventions », lesquelles n'exigent « ni consentement supplémentaire après la décision d'octroi, ni une réévaluation de l'identité du bénéficiaire lorsque les éléments matériels, tels que le nom, l'adresse et le RIB, les travaux sont conformes et non contestés », l'ANAH a commis une erreur de droit ; - la décision attaquée est entachée d'un « détournement de pouvoir ». Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026, l'ANAH conclut au rejet de la requête. L'ANAH soutient que : - la décision rejetant implicitement le recours exercé, le 24 octobre 2024, contre « le courrier du 29 février 2024 » ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; - la décision du 30 novembre 2021 procédant au retrait de la prime de transition énergétique, qui n'a fait l'objet d'aucun recours administratif préalable obligatoire dans le délai de recours contentieux, est devenue définitive ; - la décision rejetant implicitement le recours administratif préalable obligatoire exercé le 30 mai 2024 contre la décision du 30 novembre 2021 est devenue définitive, de sorte que la décision rejetant implicitement le recours administratif exercé le 24 octobre 2024 a le caractère d'une décision confirmative qui n'a pas rouvert le délai de recours contentieux ; - la société Drapo ne dispose pas, en sa seule qualité de mandataire, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre une décision de l'ANAH refusant à un bénéficiaire le droit de bénéficier de la prime de transition énergétique ; - les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur le cadre juridique : 2. Tout d'abord, l'article 9 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020, dans sa réaction alors applicable, prévoit que : « L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat (…) régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration ». 3. Ensuite, en vertu du 2° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet lorsque la demande présente le caractère d'un recours administratif. Aux termes de l'article L. 112-3 du même code : « Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ». Aux termes de l'article L. 412-4 de ce code : « La présentation d'un recours gracieux ou hiérarchique ne conserve pas le délai imparti pour exercer le recours administratif préalable obligatoire non plus que le délai de recours contentieux ». L'article L. 112-6 de ce même code dispose que : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation (…) ». L'article R. 112-5 de ce code prévoit que : « L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée (…). / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article L. 232-3 ». En vertu des dispositions combinées des articles L. 411-3 et L. 412-2 du même code, les articles L. 112-3 et L. 112-6 relatifs à la délivrance des accusés de réception sont applicables au recours administratif préalable obligatoire adressé à une administration par le destinataire d'une décision. 4. Enfin, l'article R. 421-2 du code de justice administrative dispose que : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours (…) ». 5. En premier lieu, en application des dispositions citées ou analysées aux points 2 à 4, lorsque le recours administratif préalable obligatoire mentionné à l'article 9 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 a été exercé contre une décision relative à la prime de transition énergétique et que l'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration a été transmis à l'auteur du recours et comporte les mentions prévues à l'article R. 112-5 de ce code -et, en particulier, la mention des voies et délais de recours-, le délai de recours contentieux contre la décision implicite née du silence gardé pendant plus de deux mois par l'ANAH sur ce recours obligatoire est en principe de deux mois à compter de la naissance de cette décision implicite. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, une décision expresse rejetant ce recours est notifiée que la personne concernée dispose, à compter de cette notification, d'un nouveau délai de deux mois pour exercer un recours contentieux dirigé contre la décision rejetant expressément ce recours administratif obligatoire. 6. Toutefois, l'auteur d'un recours juridictionnel contestant une décision administrative doit être réputé avoir eu connaissance de cette décision au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours. Si un premier recours contre une telle décision a été rejeté ou si son auteur s'est désisté de sa requête, celui-ci ne peut introduire un second recours contre la même décision que dans un délai de deux mois à compter de la date d'enregistrement du premier au greffe de la juridiction saisie. 7. En second lieu, un recours administratif, quel qu'il soit, exercé après le rejet implicite du recours administratif préalable obligatoire mentionné à l'article 9 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 n'a pas pour effet de proroger le délai de recours contentieux de deux mois ouvert à compter de la naissance de la décision implicite ou de la date mentionnée au point 6. Ainsi, après l'expiration de ce délai, la décision implicite prise sur le second recours est purement confirmative de la première et n'est dès lors pas susceptible de rouvrir un délai de recours contentieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 8. À l'occasion de la réalisation de travaux de rénovation énergétique dans le logement dont il est propriétaire, situé à Autun, dans le département de la Saône-et-Loire, M. A... a présenté, le 1er décembre 2020, une demande tendant à l'attribution de la prime de transition énergétique portant sur un équipement. Par une décision du 11 décembre 2020, l'ANAH a décidé, au vu du projet présenté, de réserver à l'intéressé une prime estimée à 3 999,80 euros. Par une décision du 30 novembre 2021, la directrice générale de l'ANAH a procédé au retrait de cette prime. Par un courrier du 16 mai 2024, reçu le 30 mai 2024, M. A... et son mandataire, la société Drapo, ont exercé, par la voie de leur conseil, le recours administratif obligatoire défini à l'article 9 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020. La directrice générale de l'ANAH a implicitement rejeté ce recours administratif. Le 24 octobre 2024, M. A... et la société Drapo ont de nouveau exercé, par la voie de leur conseil, un recours administratif. Les requérants demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par l'ANAH sur ce recours exercé le 24 octobre 2024. 9. D'une part, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'au cours de l'examen du recours administratif préalable obligatoire exercé le 30 mai 2024, l'ANAH a délivré à M. A... et à la société Drapo, le 24 juillet 2024, l'accusé de réception mentionné à l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration et qui comportait les mentions prévues à l'article R. 112-5 de ce code. 10. En tout état de cause, dans une requête enregistrée le 3 septembre 2024 sous le n° 2402987, M. A... et la société Drapo ont saisi le tribunal administratif de Dijon d'une demande indemnitaire -dont il se sont ultérieurement désistés- en se prévalant de la recevabilité de leur requête en raison du « silence » gardé par l'ANAH pendant « un délai de deux mois » sur leur « recours préalable » « effectué le 16 mai 2024 ». Ces derniers doivent dès lors être regardés comme ayant, le 3 septembre 2024 au plus tard, acquis la connaissance de la décision rejetant implicitement le recours administratif préalable obligatoire daté du 16 mai 2024 -et reçu par l'ANAH le 30 mai 2024-. 11. Dès lors, le délai recours contentieux dont disposaient M. A... et la société Drapo pour contester la décision implicite née le 29 juillet 2024 a commencé à courir, au plus tôt, le 30 juillet 2024 et, au plus tard, le 4 septembre 2024 et a expiré, au plus tôt, le 1er octobre 2024 à minuit et, au plus tard, le 5 novembre 2024 à minuit. Or il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants auraient demandé au juge administratif, avant le 2 octobre ou le 6 novembre 2024, l'annulation, pour excès de pouvoir, de cette décision implicite. La décision par laquelle la directrice générale de l'ANAH a implicitement rejeté le recours administratif exercé le 30 mai 2024 est ainsi devenue définitive. 12. D'autre part, le recours administratif exercé par M. A... et la société Drapo le 24 octobre 2024 n'a pas le caractère du recours administratif obligatoire défini à l'article 9 du décret du 14 janvier 2020 mais doit nécessairement être regardé comme un recours gracieux au sens de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, eu égard à ce qui a été dit aux points 7 et 11, la décision par laquelle la directrice générale de l'ANAH a implicitement rejeté ce recours administratif a le caractère d'une décision confirmative de la décision, née le 29 juillet 2024, laquelle est devenue définitive. La décision implicite née en décembre 2024 n'a ainsi, en tout état de cause, pas rouvert à M. A... et à la société Drapo un nouveau délai de recours contentieux contre la décision née le 29 juillet 2024. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont manifestement pas recevables à demander au juge d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par l'ANAH sur le recours exercé le 24 octobre 2024. Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... et la société Drapo ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte sont donc manifestement irrecevables et peuvent dès lors être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ANAH, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demandent les requérants au titre des frais que ceux-ci ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... et de la société Drapo est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et la société Drapo et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Dijon le 12 août 2026. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffierCommentaires sur cette affaire
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