Tribunal judiciaire d'Évry, 24 mai 2024, 24/00486
Mots clés
siège • requête • société • assurance • banque • syndicat • recours • rectification • syndic • trésor
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Évry
24 mai 2024
Tribunal judiciaire d'Évry
23 avril 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Évry
- Numéro de pourvoi :24/00486
- Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
- Référence abrégée : TJ Évry, 24 mai 2024, n° 24/00486
- Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Évry, 23 avril 2024
- Identifiant Judilibre :6650e6a09d5614ec4f7dc9fb
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Évry
24 mai 2024
Tribunal judiciaire d'Évry
23 avril 2024
Résumé
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Parties demanderesses
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé
défendu(e) par TESLER Jean-Sébastien du Cabinet AD LITEM JURISTESLER Jean-Sébastien du Cabinet AD LITEM JURIS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GERBAUD Caroline
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GERBAUD Caroline
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GERBAUD Caroline
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ADAM Marie-Noëlle
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Parties défenderesses
MAAF ASSURANCES SA
défendu(e) par VARIN Marjorie du Cabinet BERNADEAUX-VARINVARIN Marjorie du Cabinet BERNADEAUX-VARIN
LARCHE - FANTIN ASSURANCES
défendu(e) par SERVILLAT Laurent du Cabinet HMS JURISCLAVIER AlainSERVILLAT Laurent du Cabinet HMS JURISCLAVIER Alain
Société en participation entre personnes physiques/
défendu(e) par BARADEZ Rémy du Cabinet BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉSBARADEZ Rémy du Cabinet BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS
MMA IARD
défendu(e) par SERVILLAT Laurent du Cabinet HMS JURISCLAVIER AlainSERVILLAT Laurent du Cabinet HMS JURISCLAVIER Alain
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par BARADEZ Rémy du Cabinet BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉSBARADEZ Rémy du Cabinet BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
défendu(e) par SERVILLAT Laurent du Cabinet HMS JURISCLAVIER AlainSERVILLAT Laurent du Cabinet HMS JURISCLAVIER Alain
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GERBAUD Caroline
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GERBAUD Caroline
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GERBAUD Caroline
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d'EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance sur requête pour erreur matérielle
rendue le 24 mai 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00486 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QEFL
ENTRE :
S.A. MAAF ASSURANCES SA
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocate au barreau de l'ESSONNE
REQUÉRANTE
D'UNE PART
ET :
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. ABP
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l'ESSONNE
Monsieur [I] [P]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Caroline GERBAUD, avocate au barreau de l'ESSONNE
Monsieur [V] [P]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Caroline GERBAUD, avocate au barreau de l'ESSONNE
Madame [U] [L] épouse [P]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline GERBAUD, avocate au barreau de l'ESSONNE
Monsieur [K] [O]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Marie-Noëlle ADAM, avocate au barreau de l'ESSONNE
S.A.R.L. LARCHE FANTIN ASSURANCES, exerçant sous la dénomination commercial "MMA"
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat postulant au barreau de l'ESSONNE,et par Maître Alain CLAVIER, demeurant [Adresse 2], avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
Société en participation entre personnes physiques [Z] / [M], exerçant sous la dénomination commerciale "AXA ASSURANCE ET BANQUE"
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de l'ESSONNE
S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat postulant au barreau de l'ESSONNE,et par Maître Alain CLAVIER, demeurant [Adresse 2], avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de l'ESSONNE :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat postulant au barreau de l'ESSONNE,et par Maître Alain CLAVIER, demeurant [Adresse 2], avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
AUTRES PARTIES À L'INSTANCE INITIALE
D'AUTRE PART
RENDUE PAR Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier ************** Vu l'article 462 du Code de procédure civile, Vu la décision 24/457 rendue le 23 avril 2024 (RG 24/00161), Vu la requête en rectification d'erreur matérielle en date du 16 mai 2024 de Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. En l'espèce, il apparaît, à la lecture de l'ordonnance du 23 avril 2024, en page 8 qu'une erreur matérielle entache l'ordonnance en ce sens que dans les motifs de la décision, il est indiqué page 7 que la demande de complément de la S.A. MAAF ASSURANCES "sera prise en compte et intégrée dans les missions permettant de déterminer et de distinguer les sinistres.", mais qu'elle n'est pas reprise dans le corps de la mission dans le PAR CES MOTIFS . Il convient, en conséquence de rectifier l'erreur dont s'agit,PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance susceptible d'appel ; RECTIFIE l'ordonnance rendue le 23 avril 2024 en ce sens, et qu'il conviendra de lire en sa page 8 dans la mission de l'expert, par ajout : "- déterminer si l'ensemble des désordres est consécutif à la fuite constatée en 2012, - déterminer si les sinistres de 2016 et 2023 peuvent être considérés comme de nouveaux sinistres (causes et origines différentes) ou s'il s'agit d'une aggravation des désordres initaiux de 2021, - s'il existe trois sinistres disctincts, établir un chiffrage distinct pour chacun d'eux" RAPPELLE que mention de la présente décision sera portée en marge des minutes du Greffe des référés du tribunal de céans par le greffier qui ne pourra délivrer copie de la décision rendue le 23 avril 2024 et rectifiée par décision de ce jour sans y avoir apposé la mention ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe, le 24 mai 2024, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,Commentaires sur cette affaire
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