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Tribunal judiciaire d'Auxerre, 23 juillet 2025, 24/00389

Mots clés
recours • rapport • ressort • société • condamnation • provision • qualification • saisine • saisie • préjudice • recevabilité • référé • rente • requête • rôle

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire d'Auxerre
23 juillet 2025
Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la caisse
17 décembre 2024
Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la caisse
30 juillet 2024
CPAM de l'Yonne
28 mars 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
CPAM DE L'YONNE

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE 5 place du Palais de Justice BP 39 89010 AUXERRE CEDEX Pôle Social Contentieux des affaires de sécurité sociale contentieux technique MINUTE N° 25/331 AFFAIRE N° RG 24/00389 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C5AY AFFAIRE : S.A.S. TRANSDEV BFC NORD C/ CPAM DE L'YONNE Notification aux parties le AR dem AR def Copie avocat le Copie exécutoire délivrée, le à S.A.S. TRANSDEV BFC NORD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 23 JUILLET 2025 Composition lors des débats et du prononcé La Présidente : Madame Coralie CHAIZE Assesseur non salarié : Monsieur [J] [O] Assesseur salarié : Madame [A] [S] Assistés lors des débats de Madame Edite MATIAS, Greffière ; Dans l'affaire opposant : S.A.S. TRANSDEV BFC NORD 3 rue des Fontenottes ZAC des Mignottes 89000 AUXERRE Représentée par Maître Thomas KATZ, avocat au barreau de Paris substituant Maître Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de Paris ; Partie demanderesse à CPAM DE L'YONNE 1 et 3 rue du Moulin Service juridique 89024 AUXERRE Non comparante, ni représentée mais dispensée de comparution ; Partie défenderesse En présence du Docteur [U] [W], médecin désigné par le Tribunal et du Docteur [K] [I], médecin employeur. PROCÉDURE Date de la saisine : 02 Octobre 2024 Date de convocation : 06 Mars 2025 Audience de plaidoirie : 13 Juin 2025 Décision mise à disposition conformément à l'article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Edite MATIAS, Greffière. L'affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 23 JUILLET 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT DU 23 JUILLET 2025 - AFFAIRE N° RG 24/00389 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C5AY - PAGE EXPOSE DU LITIGE [M] [Z], salarié de la SAS TRANSDEV BFC NORD en qualité de conducteur/receveur, a été victime d'un accident du travail le 28 mars 2019. La déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 1er avril 2019 a indiqué, relativement aux circonstances de l'accident : « Le salarié conduisait son véhicule et répondait à une cliente qui lui demandait des renseignements - Le salarié déclare qu'il aurait roulé trop vite sur un dos d'âne et qu'il aurait rebondi sur son siège ». Le certificat médical initial établi le 29 mars 2019 par le Docteur [V] a fait état des éléments suivants : « lombalgie aigue ». La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Yonne a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La date de consolidation a été fixée par le médecin conseil au 29 février 2024. Le 28 mars 2024, la CPAM a notifié à l'employeur un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15% attribué à [M] [Z], une rente étant versée à ce dernier à compter du 1er mars 2024 au vu des conclusions médicales suivantes : « Raideur moyenne du rachis lombaire sur état antérieur avec un déficit du releveur du pied gauche et une sciatique à gauche ». Saisie par l'employeur d'une contestation de cette décision, la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la caisse a, à l'issue de sa séance du 30 juillet 2024, confirmé le taux d'IPP tel que fixé initialement. Par requête du 30 septembre 2024, la SAS TRANSDEV BFC NORD a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d'Auxerre d'une contestation de cette décision. La CPAM a adressé sous pli cacheté le dossier médical de l'assuré au Docteur [I], médecin désigné par l'employeur, ainsi qu'au greffe du pôle social. A l'audience du 13 juin 2025, la SAS TRANSDEV BFC NORD, représentée par son conseil, demande à la juridiction, au bénéfice de l'exécution provisoire, de la déclarer recevable en son recours, de ramener le taux d'IPP à 5% ou, à défaut, d'ordonner une consultation médicale sur pièces. La société indique enfin qu'elle entend s'opposer à la demande formée par la caisse au titre des frais irrépétibles. Au soutien de ces prétentions, elle se réfère à l'avis médical du Docteur [I], lequel est entendu dans son rapport lors de l'audience. Il rappelle que l'intéressé a présenté un malmenage rachidien au volant de son véhicule, responsable d'une lombalgie. Il indique que cette douleur lombaire est survenue sur un état antérieur manifestement connu ; que l'IRM a mis en évidence une hernie discale latéralisée à gauche, au niveau L4L5 ; que la symptomatologie radiculaire présentée devait donc correspondre à une cruralgie gauche ; que cette hernie discale a été retrouvée sur une discopathie dégénérative et que, par suite, la réitération des examens retrouvait des discopathies aux niveaux L2L3, L4L5 conflictuelle avec les racines lombo-sacrées, correspondant à une radiculalgie différente de celle constatée initialement. Il en retient que le salarié présente une discopathie dégénérative associée à une importante surcharge pondérale et évoluant pour son propre compte. Il soutient que lors de l'examen, le médecin-conseil décrit une très légère raideur du rachis lombaire, avec un signe de Lasègue gauche correspondant à une irritation des racines L5S1, sans signe de Léri (donc sans symptomatologie correspondant aux lésions initiales). Il en déduit que compte tenu de la description du mécanisme accidentel, des constatations effectuées et de la dolorisation d'un état antérieur, le taux d'IPP ne saurait excéder 5%. Il reproche en outre à la CMRA, d'une part, de ne pas avoir fait d'analyse médicolégale de ce dossier et notamment des éléments radiologiques mettant en évidence une hernie discale, laquelle ne peut être rapportée au mécanisme bénin accidentel évolution et, d'autre part, de ne pas avoir pris en compte l'absence de corrélation anatomoclinique entre les constatations médicales effectuées par le médecin-conseil et l'atteinte conflictuelle avec la racine L4. Afin d'appuyer l'analyse médicale de son médecin consultant, la société fait part de ce que par décision de la CMRA du 17 décembre 2024, la caisse a ramené la durée de travail justifiée au titre de l'accident en cause au 7 juin 2019, alors qu'elle était initialement fixée au 25 février 2024, au motif pris qu'une « durée d'arrêt de travail de 4 ans et 11 mois paraît anormalement longue pour des lombalgies survenues suite à un fait traumatique d'allure bénigne, avec description d'une sciatique droite 2 mois et demi après l'AT et d'une cruralgie gauche sur hernie discale plus de 6 mois après l'AT ». Par courrier en date du 10 juin 2025, la CPAM de l'Yonne a sollicité une dispense de comparution. Le présent jugement sera donc contradictoire en application de l'article 446 du Code de procédure civile et de l'article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale. Au terme de ses conclusions datées du même jour, la caisse demande à la juridiction de confirmer la décision critiquée, de débouter la requérante de toutes ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'appui de sa défense, elle précise que les séquelles et le taux retenu sont en parfaite cohérence avec le barème indicatif d'invalidité. Puis, le Tribunal a désigné le Docteur [U] [W], lequel a préalablement prêté serment, afin de procéder sur-le-champ à une consultation médicale sur pièces du dossier médical de l'assuré et ce en application des articles R.142-16 du Code de la sécurité sociale et 256 et suivants du Code de procédure civile. Aux termes de son rapport à la juridiction, le Docteur [W] confirme qu'il existe un état antérieur connu à type de discopathie étagée qui évolue pour son propre compte. Il note que lors de l'examen, le médecin-conseil retient l'existence d'une très légère raideur du rachis lombaire et précise que les troubles neurologiques constatés lors de l'examen relèvent en fait d'une irritation de la racine L5S1, donc sans rapport avec les séquelles de l'accident en cause concernant un conflit L4. Il confirme que les arrêts de travail prescrits postérieurement au 7 juin 2019 n'ont pas été rattachés à l'accident en cause mais à l'état antérieur tel que décrit de sorte qu'il préconise que le taux d'IPP purement médical soit fixé à 6%. Enfin, la juridiction a sollicité les observations éventuelles de la partie présente sur les conclusions de la consultation. La requérante n'a pas fait d'observation particulière. L'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2025.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours Selon l'article R.142-1-A III., s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, la décision de la CMRA a été notifiée à la requérante le 1er août 2024. En saisissant le pôle social le 30 septembre 2024, et quand bien même la caisse ne verse pas l'accusé de réception dudit courrier, la société a nécessairement respecté le délai de deux mois de saisine du Tribunal judiciaire. Dès lors, le recours sera déclaré recevable. Sur la contestation du taux d'IPP L'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale dispose en son alinéa 1 que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale. L'article R.434-32 du même code prévoit en son alinéa 2 que les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Le barème indicatif d'invalidité pour les accidents du travail est répertorié à l'annexe I à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale. Le barème indicatif d'invalidité pour les maladies professionnelles figure à l'annexe II du code de la sécurité sociale. Enfin, il doit être rappelé que les barèmes indicatifs en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatifs et ne visent qu'à fournir des éléments d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles dans le cadre de l'article 3 alinéa 4 de la loi nº 94-28. En l'espèce, il y a lieu de constater qu'il existe une très légère raideur du rachis lombaire et que le guide barème prévoit en son paragraphe 3.2 « Rachis dorso-lombaire » un taux entre 5 à 15% en cas de gêne fonctionnelle discrète et de 15 à 25% pour une gêne importante. Par ailleurs, il est acquis que l'accident du travail est intervenu sur un état antérieur (discopathie dégénérative) connu, cette situation ayant au demeurant conduit la caisse à ramener la durée d'arrêt de travail imputable à l'accident en cause au 7 juin 2019. Or, il est constant que seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, étant observé qu'il n'est pas démontré par la caisse que cet état antérieur a révélé ou joué un rôle dans les séquelles de l'accident en cause. Il en ressort que le taux d'IPP opposable à l'employeur doit exclure l'état antérieur établi par l'expert et non contesté par la caisse. Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'un taux de 5% apparaît conforme au guide barème susvisé en considération d'une très légère raideur du rachis et de l'état antérieur à exclure. En conséquence, les décisions de la CMRA du 30 juillet 2024 et de la CPAM de l'Yonne en date du 28 mars 2024, dans les rapports caisse-employeur, seront infirmées. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie. En application de l'article 699 du Code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance, sans avoir reçu provision. La CPAM de l'Yonne, succombant dans cette procédure, sera condamnée aux dépens. Il sera par ailleurs rappelé que les frais de consultation du Docteur [U] [W] seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) et ce en application de l'article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale. Sur les frais irrépétibles Il résulte de l'article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. Compte tenu de l'issue du litige, la CPAM de l'Yonne sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire Selon l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n'en dispose autrement. L'article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu de l'absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ; DECLARE recevable le recours formé par la SAS TRANSDEV BFC NORD à l'encontre de la décision de la CMRA du 30 juillet 2024 ; INFIRME la décision de la CMRA du 30 juillet 2024 et, dans les rapports caisse-employeur, la décision de la CPAM de l'Yonne du 28 mars 2024 en fixation du taux d'IPP de Monsieur [M] [Z] ; FIXE, dans les rapports entre la CPAM de l'Yonne et la SAS TRANSDEV BFC NORD, à 5% le taux d'IPP de Monsieur [M] [Z] à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 28 mars 2019 ; RAPPELLE que les frais de consultation du Docteur [U] [W] seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie; DEBOUTE la CPAM de l'Yonne de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la CPAM de l'Yonne aux dépens de l'instance ; RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Coralie CHAIZE, Présidente, et Edite MATIAS, Greffière. La Greffière La Présidente

Commentaires sur cette affaire

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