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Tribunal judiciaire de Rennes, 1 septembre 2026, 24/03707

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant • société

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
SOCIETECONSTRUCTION
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par COLLOCH Simon
Personne physique anonymisée
défendu(e) par COLLOCH Simon
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] PROCEDURES ORALES JUGEMENT DU 01 Septembre 2026 N° RG 24/03707 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K7UR JUGEMENT DU : 01 Septembre 2026 STE [Z] CONSTRUCTION C/ Société LE LEPVRIER [X] [B] [M] [A] [I] épouse [M] S.A. GENERALI IARD Entreprise [K] [C] Entreprise individuelle n SIREN 505 288 571 Société ISOL SYSTEMS EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 01 Septembre 2026 ; Par Anne HERCELIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ; Audience des débats : 11 Mai 2026. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 01 Septembre 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDERESSE SOCIETE [Z] CONSTRUCTION [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Me Alice MALAURIE, avocat au barreau de RENNES ET : DEFENDEURS Monsieur [B] [M] [Adresse 5] [Localité 3] Madame [A] [I] épouse [M] [Adresse 5] [Localité 3] représentés par Me Simon COLLOCH, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant Société LE LEPVRIER [X] [Adresse 6] [Localité 4] non comparante, ni représentée INTERVENANTS S.A. GENERALI IARD [Adresse 7] [Localité 5] non comparante, ni représentée Entreprise [K] [C] [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant substitué par Me Elisa MARTINEAU, avocat au barreau de RENNES Société ISOL SYSTEMS [Adresse 9] [Localité 4] non comparante, ni représentée EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B] [M] et Madame [A] [M] ont conclu le 9 mai 2019 avec Madame [K] [C] architecte un contrat de maitrise d'œuvre dans le cadre de la construction d'une maison d'habitation sise à [Localité 7] [Adresse 10]. Suivant marché du 18 décembre 2020, le lot gros œuvre et terrassement réseau ont été confiés à l'EURL [Z] CONSTRUCTION. Les travaux ont été achevés et ont donné lieu à un procès-verbal de réception le 3 juin 2022 avec réserves lesquelles ont été levées dans leur intégralité le 20 octobre 2022. En l'absence du paiement du solde de la facture s'élevant à la somme de 5 748,71 euros, l'EURL [Z] CONSTRUCTION a envoyé aux époux [M] par l'intermédiaire de son conseil une mise en demeure en lettre recommandée avec accusé de réception le 20 mars 2024 afin d'obtenir paiement de ladite somme sous quinzaine. Les époux [M] ont alors procédé au paiement d'une somme de 755,99 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2024, l'EURL [Z] CONSTRUCTION a assigné Monsieur [B] [M] et Madame [A] [M] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de les voir condamner à lui régler sous le bénéfice de l'exécution provisoire outre les dépens les sommes suivantes : 4 932,71 euros au titre du reliquat de la facture25,96 euros à titre de dommages et intérêts en raison du retard de paiement, somme à parfaire1 000,00 euros au titre de la résistance abusive 977,70 euros représentant les frais d'expertise réglésAvec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir. Il est également demandé au tribunal de condamner les époux [M] à lui verser la somme de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter les demandeurs de l'ensemble des demandes formées à son encontre. Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2025, Monsieur [B] [M] et Madame [A] [M] ont assigné l'entreprise individuelle [K] [C] architecte devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de la voir condamner à garantir et à relever indemne de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, intérêts dommages et intérêts, frais et dépens. Ils ont aussi sollicité la condamnation in solidum de toute partie succombante à leur verser la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens ainsi qu'à prononcer la jonction avec la procédure enrôlée sous le numéro RG 24/03707. Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, l'entreprise individuelle [K] [C] a fait assigner en intervention forcée la SA GENERALI IARD ainsi que la SARL ISOL SYSTEMS devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de les voir condamner in solidum à garantir et à relever indemne de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son égard dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro RG24/03707 et condamner les mêmes in solidum à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers frais et dépens. Il est également demandé au tribunal d'ordonner la jonction de l'affaire avec celle enregistrée sous le numéro RG 24/03707. Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2026, l'entreprise individuelle [K] [C] a fait assigner en intervention forcée la SARL LE LEPVRIER [X] venant aux droits de la SARL ISOL SYSTEMS devant le tribunal judiciaire de Rennes afin d'obtenir sa condamnation à garantir et à relever indemne de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son égard dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro RG24/03707 et condamner les mêmes in solidum à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers frais et dépens. Il est aussi demandé au tribunal d'ordonner la jonction de l'affaire avec celle enregistrée sous le numéro RG 24/03707. L'affaire opposant l'EURL [Z] contre les époux [M] a été appelée à l'audience du 18 novembre 2024 et a fait l'objet de sept renvois contradictoires in fine à l'audience du 11 mai 2026. L'affaire opposant les époux [M] à l'entreprise individuelle [K] [C] a été appelée à l'audience du 19 mai 2025 au cours de laquelle la jonction de l'instance numéro RG 25/01968 a été ordonnée avec l'instance principale RG numéro 24/3707 et l'examen de l'affaire renvoyée in fine au 11 mai 2026. L'affaire opposant l'entreprise individuelle [K] [C] à la SA GENERALI et à la SARL ISOL SYSTEMS a été appelée à l'audience du 5 janvier 2026 au cours de laquelle la jonction de l'instance numéro RG 25/09802 a été ordonnée avec l'instance principale RG numéro 24/3707 et l'examen de l'affaire renvoyée in fine au 11 mai 2026. L'affaire opposant l'entreprise individuelle [K] [C] à la SARL LE LEPVRIER [X] a été appelée à l'audience du 11 mai 2026 au cours de laquelle la jonction de l'instance numéro RG 26/03222 a été ordonnée avec l'instance principale RG numéro 24/3707. Lors de l'audience du 11 mai 2026, Monsieur [B] [M] et Madame [A] [M] d'une part et l'entreprise individuelle [K] [C] d'autre part étaient représentés par leur conseil respectif. La SA GENERALI IARD, la SARL ISOL SYSTEMS ainsi que la SARL LE LEPVRIER [X] bien que régulièrement assignées n'ont pas comparu ni personne pour elles. A titre principal, l'EURL [Z] CONSTRUCTION maintient ses demandes telles que formulées dans l'acte d'assignation. À titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de l'entreprise individuelle [K] [C], la SA GENERALI prise en sa qualité d'assureur de la société APRIM (liquidée) et la SARL ISOL SYSTEMS à la garantir de l'ensemble des demandes fin et conclusions pouvant être prononcées à son encontre. Elle fonde sa demande en paiement sur les articles 1103, 1104 du code civil rappelant l'existence un contrat régularisé par les époux [M] portant sur le lot gros œuvre et terrassement réseau dont le reliquat de facture s'élève à la somme de 4 932,71 euros. Au visa des articles 1217 et 1231-6 du même code, elle fait valoir qu'elle est en droit de poursuivre l'exécution forcée en nature du contrat et de solliciter des dommages et intérêts moratoires à compter du 20 mars 2024 date de la mise en demeure ainsi que des intérêts compensatoires en raison de la résistance abusive des demandeurs. S'agissant de la recevabilité de son action, elle soutient que le délai de prescription biennale court à compter de l'achèvement ou de l'exécution des travaux matérialisé par la signature du procès-verbal de réception soit le 3 juin 2022. Elle souligne que l'assignation a été délivrée le 14 mai 2024 soit dans un délai de deux ans et considère dès lors que son action en paiement n'est pas prescrite. Sur ce point, les époux [M] font valoir que le délai de prescription pour les actions en paiement à l'encontre des consommateurs se prescrit par deux ans conformément à l'article L218-2 du code de la consommation et que ledit délai commence à courir à compter de l'établissement de la facture soit en l'espèce le 23 mars 2021. Ils contestent l'argumentaire développé par la requérante en estimant que : - si l'action en paiement devait se prescrire à compter de la date de connaissance par le créancier des faits lui permettant d'agir, celle-ci est établie en l'espèce au 1er juin 2021 date de contestation de la retenue opérée par l'architecte sur la facture de la requérante. - si l'action en paiement devait se prescrire à compter de la date d'exécution de la prestation, celle-ci est établie au le 31 mars 2021. Concernant les demandes en garantie formées par l'entreprise individuelle [K] [C], l'EURL [Z] CONSTRUCTION relève qu'aucune pièce n'est produite à leur appui. Elle verse aux débats un avis de Monsieur [E] [L] expert daté du 30 septembre 2021 ensuite d'une réunion d'expertise technique amiable contradictoire lequel conclut à l'absence de malfaçons pouvant lui être imputées et considère dès lors que la requérante a satisfait à ses obligations contractuelles. Elle communique également à la procédure l'avis du cabinet d'expertise LCA CHARPENTIER ET ASSOCIES daté du 13 décembre 2021 et mandaté par l'assureur de l'entreprise individuelle [K] [C] qui préconise un partage de responsabilité à hauteur de 30% pouvant être mis à la charge de la requérante au motif que celle-ci n'a pas établi de plan d'étude d'exécution. Elle conteste ce dernier avis rejetant la faute sur la société APRIM laquelle n'aurait pas vérifier les cotes de support avant de commander les menuiseries. Elle affirme également qu'il appartenait à l'entreprise individuelle [K] [C] architecte de faire suivre ces informations au menuisier et de les vérifier et fait en outre observer qu'aucun plan d'exécution ne lui a été réclamé. En conséquence, elle considère que la responsabilité de l'entreprise individuelle [K] [C] architecte ainsi que celle de la SARL ISOL SYSTEMS et de la SA GENERALI IARD est engagée. En défense, les époux [M] répliquent que le recours engagé à leur encontre par la requérante n'est pas fondée en ce sens qu'ils n'ont aucune connaissance technique leur permettant de vérifier la bonne exécution des travaux et qu'en conséquence il revenait à la requérante de diriger son action à l'encontre des différentes entreprises intervenantes et notamment la SA GENERALI IARD assureur de la société APRIM, la SARL ISOL SYSTEMS et l'entreprise individuelle [K] [C] en sa qualité d'architecte. Ils mettent en exergue le contrat de maitrise d'œuvre signé le 9 mai 2019 avec l'entreprise individuelle [K] [C] laquelle est tenue à un devoir de conseil et d'information. Ils rappellent que l'architecte leur a fait part de : L'existence de malfaçons imputables à l'EURL [Z] CONSTRUCTION lesquelles devaient être reprises par la société APRIM en charge des menuiseries ;La facturation par la société APRIM des plus-values liées à cette erreur;La déduction du montant de la facture de la somme due à l'EURL [Z] CONSTRUCTION ;et concluent que la responsabilité de cette dernière est engagée. En réponse, l'entreprise individuelle [K] [C] se prévaut de la parfaite exécution des missions confiées et conclut au rejet de l'ensemble des demandes formées tant par la requérante que par les époux [M]. A titre liminaire, elle soulève la prescription de l'action en paiement de l'EURL [Z] CONSTRUCTION au regard de la qualité de consommateur des époux [M] et par voie de conséquence le défaut d'intérêt à agir de ces derniers. Elle rappelle que la facture de l'EURL [Z] CONSTRUCTION est datée du 23 mars 2021 de sorte qu'à la date du 23 mars 2023, la prescription était acquise. En réponse aux conclusions de la requérante sur ce point, elle fait remarquer que dès le mois de mai 2021 l'EURL [Z] CONSTRUCTION avait connaissance des faits lui permettant d'agir puisque que le 13 mai 2021 une retenue correspondant à la plus-value litigieuse était opérée sur la situation de travaux numéro 4 et que le 28 mai 2021 les époux [M] ont réglé la somme demandée déduction faite du montant de la retenue. A titre principal et sur le fond, elle estime les époux [M] sont engagés contractuellement avec l'EURL [Z] CONSTRUCTION. Elle soutient également que sa responsabilité contractuelle ne peut être recherchée qu'à la condition de rapporter la preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage ce qui n'est le cas en l'espèce. Elle objecte par ailleurs que le pouvoir décisionnel de régler des travaux relève des maîtres d'ouvrage lesquels connaissaient l'existence d'un différend les opposant à la requérante et qui ont fait le choix de procéder à un règlement partiel. A titre subsidiaire, elle explique également que la retenue conservatoire effectuée sur la facture de l'EURL [Z] CONSTRUCTION est justifiée par les malfaçons affectant le gros-œuvre. Elle souligne encore que cette entreprise est tenue à une obligation de résultat envers la maîtrise d'ouvrage et qu'elle doit en ce sens répondre des désordres relevés dans la mise en œuvre de la maçonnerie et plus spécifiquement en raison de la non-conformité des largeurs des tableaux des menuiseries par rapport au plan ainsi que le caractère inadapté des coffres de volets roulants par rapport à la tapée des menuiseries. Elle affirme aussi que l'EURL [Z] CONSTRUCTION n'a respecté ni les normes ni les règles de l'art et a manqué à ses obligations en omettant de fournir les plans d'exécution. Dès lors, elle considère que cette carence ne lui a permis de procéder à la vérification des dimensions lesquelles se sont révélées non conformes. Elle précise que la plus-value des profilés et des volets roulants représentant la somme de 4 110,59 euros HT doit être prise en charge par l'EURL [Z] CONSTRUCTION responsable des erreurs de dimension. À titre infiniment subsidiaire, elle appelle en garantie les SA GENERALI assureur de la société APRIM, la SARL ISOL SYSTEMS en sa qualité de fabricant des menuiseries, ainsi que la SARL LE LEPVRIER [X], en sa qualité de bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine de la SARL ISOL SYSTEMS. Elle se réfère au cahier des clauses techniques et particulières (CCTP) lequel prévoit en son article 05.A2 que : « L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de toutes les conditions pouvant avoir une influence sur l'exécution sur la conception des détails sur la qualité et les prix des ouvrages à réaliser il ne peut donc arguer d'ignorance quelconque à ce sujet pour prétendre à des suppléments de prix ou à des prolongations de délais ». Elle fait aussi état de l'article05.A3 ce même document qui dispose que : « lors de l'étude du projet avant la remise de son offre l'entrepreneur doit prendre connaissance des plans des lieux et des cahiers des charges des autres lots, notamment les dispositions communes à tous les autres lots ». Elle rappelle encore l'obligation pour les entreprises intervenantes de coordonner leur intervention ainsi que le mentionne l'article 05.A6 du document susvisé. Elle indique également que la SARL ISOL SYSTEMS a fourni des plans annotés en mai 2020 lesquels comportaient des erreurs s'agissant de la largeur de la tapée figurant sur le plan à 160 cm qui ne permettait ni la pose d'un volant roulant ni de garantir son fonctionnement. L'affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification du jugement L'un des défendeurs ne comparaissant pas et n'étant pas représenté, il sera statué par jugement réputé contradictoire à l'égard de tous dès lors que la décision est susceptible d'appel conformément à l'article 474 alinéa 1 du code de procédure civile. L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'intervention forcée de l'entreprise individuelle [K] [C] Selon l'article 31 du code de procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En vertu de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Suivant les dispositions de l'article 331 du même code un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. En l'espèce, l'entreprise individuelle [K] [C] s'est retrouvée assignée en garantie par Monsieur [B] [M] et Madame [A] [M] avec lesquels elle a conclu en sa qualité d'architecte un contrat de maitrise d'œuvre. En conséquence, par actes de commissaire de justice signifiées les 27 novembre 2025 et 24 avril 2026, l'entreprise individuelle [K] [C] a elle-même fait assigner la SA GENERALI en sa qualité d'assureur de la société APRIM, la SARL ISOL SYSTEMS en sa qualité de fabricant des menuiseries ainsi que la SARL LE LEPVRIER [X] venant aux droits de la SARL ISOL SYSTEMS en vue de solliciter leur condamnation à la relever et à la garantir pour toute condamnation prononcée à son encontre dans le cadre de la présente instance. Il s'ensuit que l'entreprise individuelle [K] [C] laquelle est en droit d'agir à l'encontre de la SA GENERALI en sa qualité d'assureur de la société APRIM, de la SARL ISOL SYSTEMS en sa qualité de fabricant des menuiseries ainsi que la SARL LE LEPVRIER [X] venant aux droits de la SARL ISOL SYSTEMS est recevable en sa demande d'intervention forcée. Sur la recevabilité de la demande formée par l'EURL [Z] CONSTRUCTION Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article L218-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Selon l'article 2224 du code civil, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le point de départ du délai biennal de prescription se situe conformément à l'article 2224 du code civil, au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée Il y a donc lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d'exercer son action, laquelle est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible. A la lecture des éléments du dossier, le tribunal fait observer que : - sur le certificat de paiement établi par l'entreprise individuelle [K] [C] le 13 mai 2021 (pièce n°4 produite par les époux [M]) l'architecte a opéré une retenue à hauteur de la somme de 4 110,59 euros soit 4 932,71 TTC sur la somme à régler à la requérante laquelle somme correspond au paiement de la facture de la société APRIM en règlement de la commande de nouveaux profils. - le 28 mai 2021 les époux [M] ont réglé à la requérante la somme figurant sur le certificat de paiement déduction faite de la somme de 4 392,71 euros TTC. - suivant courrier du 1er juin 2021, l'EURL [Z] CONSTRUCTION contestait la retenue ainsi opérée et sollicitait une réunion en présence du menuisier. - qu'en date du 7 juin 2021, l'entreprise individuelle [K] [C] adressait un courrier à la requérante refusant la réunion sollicitée dans la mesure où les erreurs de dimension des ouvertures avaient été portées à sa connaissance dans les différents comptes rendus de chantier notamment le compte rendu numéro 9 ainsi que les suivants. -une réunion d'expertise a été organisée le 27 septembre 2021 à la demande de la requérante par Monsieur [E] [L] lequel a rendu un avis le 30 septembre 2021 permet de constater la bonne exécution des travaux confiés à la requérante. Il s'ensuit que l'EURL [Z] CONSTRUCTION connaissait les faits lui permettant d'exercer son action en paiement compte tenu du litige portant sur le paiement du reliquat de la facture dès le 7 juin 2021 et qu'à cette même date les travaux étaient achevés. En conséquence, l'action en paiement est donc prescrite depuis le 7 juin 2023. L'assignation en paiement ayant été délivrée le 14 mai 2024, l'action était donc prescrite à la date de l'introduction de la procédure. Partant, la demande en paiement sera déclarée irrecevable. Sur les demandes d'appel en garantie formées tant par les époux [M] que par l'entreprise individuelle [K] [C] Compte tenu de la prescription de l'action introduite par l'EURL [Z] CONSTRUCTION, les demandes d'appel en garantie des consorts [M] ainsi que ceux formés par l'entreprise individuelle [K] [C] deviennent sans objet. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'EURL [Z] CONSTRUCTION succombant à l'instance supportera la charge des dépens et sera condamnée à régler au titre des frais irrépétibles les sommes suivantes : 1000,00 euros à Monsieur [B] [M] et Madame [A] [M] - 1 000,00 à l'entreprise individuelle [K] [C].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Rennes, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, DECLARE IRRECEVABLE pour cause de prescription la demande de l'EURL [Z] CONSTRUCTION, CONDAMNE l'EURL [Z] CONSTRUCTION à verser la somme de mille euros ( 1000,00 euros) à Monsieur [B] [M] et Madame [A] [M] ainsi que la somme de mille euros (1 000,00 euros) à l'entreprise individuelle [K] [C] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'EURL [Z] CONSTRUCTION aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi jugé les jours, mois et an susdits LE GREFFIER LE JUGE

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