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Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère Chambre, 15 juillet 2026, 24LY03171

Mots clés
société • maire • requête • astreinte • rejet • retrait • ressort • saisine • absence • rapport • recevabilité • réel • règlement • relever • remise

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Lyon
15 juillet 2026
Tribunal administratif de Grenoble
19 septembre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    24LY03171
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    CAA Lyon, 1ère ch., 15 juill. 2026, 24LY03171
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Grenoble, 19 septembre 2024
  • Avocat(s) : SELAS FIDAL - BUREAU DE LYON
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Résumé

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Partie appelante
Comité écologique Voiron Chartreuse
défendu(e) par LE GULLUDEC Eric
Parties intimées
Société par actions simplifiée (SAS) BRN
Indivision G
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure Le comité écologique Voiron Chartreuse a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Voiron a rejeté sa demande tendant, d'une part, au retrait du permis de construire un hangar agricole délivré le 18 janvier 2019 à M. D... G... et, d'autre part, à la saisine du juge judiciaire aux fins de démolition de cette construction sur le fondement de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme. Par un jugement n° 2101326 du 19 septembre 2024, le tribunal a annulé la décision contestée. Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 novembre 2024, 5 janvier et 6 mai 2026, la société par actions simplifiée (SAS) BRN et l'indivision G..., venant aux droits de M. D... G..., représentées par Me Fiat, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 septembre 2024 ; 2°) de rejeter la demande du comité écologique Voiron Chartreuse ; 3°) de mettre à la charge du comité écologique Voiron Chartreuse le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la demande du comité écologique Voiron Chartreuse n'était pas recevable en raison de son absence d'intérêt à agir tant du point de vue de son objet que de son champ géographique ; - le permis de construire délivré ne repose sur aucune fraude dès lors que le pétitionnaire avait la qualité d'agriculteur et que le dossier de demande de permis de construire ne comportait que de simples erreurs matérielles sur les parcelles exploitées. Par un mémoire en observations enregistré le 24 février 2025, la commune de Voiron, représentée par Me Lamouille, conclut à l'annulation du jugement du 19 septembre 2024, au rejet de la demande du comité écologique Voiron Chartreuse et à ce que le versement d'une somme de 2 000 euros soit mis à la charge de ce dernier sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle déclare que le permis de construire a été délivré en l'absence de toute fraude, la construction du hangar satisfaisant aux conditions fixées par l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme. Par des mémoires en défense enregistrés les 20 mai 2025 et 5 mars 2026, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le comité écologique Voiron Chartreuse, représenté par Me Le Gulludec, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au maire de Voiron de saisir le juge judiciaire dans un délai de quatre mois aux fins de faire ordonner la démolition de la construction et à ce que le versement d'une somme de 5 000 euros soit mis à la charge in solidum de la société BRN, de l'indivision G... et de la commune de Voiron sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - il justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - le pétitionnaire n'est pas un exploitant agricole, l'activité de remise en état d'anciennes carrières ou d'entretien d'espaces verts ne constituant pas une activité agricole ; les parcelles déclarées comme lieu de l'exploitation agricole n'ont pas d'usage agricole ou ne sont pas exploitées par le pétitionnaire et se situent dans des communes éloignées du projet de construction ; - la fraude est caractérisée ; le dossier de permis de construire comportait des erreurs qui ne sont pas de simples erreurs matérielles et le pétitionnaire n'est pas le réel bénéficiaire du permis de construire. Par un courrier du 16 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête d'appel, d'une part, en ce que la SAS BRN, qui n'est ni bénéficiaire du permis de construire délivré le 18 janvier 2019, ni ne vient aux droits de M. D... G... et ne peut avoir la qualité de défendeur en première instance, n'a pas qualité pour faire appel et, d'autre part, en ce que l'indivision G... composée de MM. C... et E... G... et de Mme B... G..., qui n'a pas procédé à la reprise de l'instance ouverte devant le tribunal administratif de Grenoble, n'a pas la qualité de partie au présent litige. Par un courrier du 11 mai 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés, d'une part, de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par le comité écologique Voiron Chartreuse par voie de conséquence de l'irrecevabilité des conclusions principales présentées par la société BRN et l'indivision G..., et d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions présentées par la commune de Voiron devant la cour dès lors que la commune n'a que la qualité d'observateur en appel. Des observations en réponse à ce courrier ont été présentées le 22 mai 2026, pour le comité écologique Voiron Chartreuse. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Letellier, - les conclusions de Mme F..., - les observations de Me Fiat, pour la société BRN et l'indivision G..., de Me Bouret, pour le comité écologique Voiron Chartreuse et de Me Chvetzoff, pour la commune de Voiron. Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 30 juin 2026 présentée par la société BRN et l'indivision G....

Considérant ce qui suit

: Par un arrêté du 18 janvier 2019, le maire de Voiron a délivré à M. D... G... un permis de construire un hangar agricole sur la parcelle cadastrée section AP n° 602. Par courrier du 4 novembre 2020, reçu en mairie le 9 novembre suivant, le comité écologique Voiron Chartreuse a demandé au maire de Voiron, d'une part, le retrait de ce permis de construire au motif qu'il aurait été obtenu par fraude et, d'autre part, de saisir le tribunal judiciaire aux fins de démolition de cette construction, au titre de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme. La décision implicite de rejet née le 9 janvier 2021 du silence gardé par la commune de Voiron sur cette demande a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 septembre 2024. La société BRN et l'indivision G... relèvent appel de ce jugement. En outre, le comité écologique Voiron Chartreuse demande à la cour d'enjoindre, sous astreinte, au maire de Voiron de saisir le juge judiciaire dans un délai de quatre mois aux fins de faire ordonner la démolition de la construction sur le fondement de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme. Sur la recevabilité de la requête : Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée (…) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. D... G..., seul bénéficiaire du permis de construire dont le retrait a été sollicité par le comité écologique Voiron Chartreuse, est décédé le 9 avril 2021, au cours de l'instance engagée devant le tribunal administratif, lequel en a été informé à l'occasion de l'enregistrement au greffe d'un mémoire, par ailleurs, présenté au nom de la société BRN et de M. A... G... en son nom propre et en tant que représentant de la société BRN. Aucun ayant-droit n'a déclaré, au cours de l'instance engagée devant le tribunal et avant que celui-ci ne rende son jugement, reprendre l'instance tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Voiron a rejeté la demande du comité écologique Voiron Chartreuse tendant, d'une part, au retrait du permis de construire un hangar agricole délivré le 18 janvier 2019 à M. D... G... et, d'autre part, à la saisine du juge judiciaire aux fins de démolition de cette construction sur le fondement de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme. La requête d'appel a été présentée par la société BRN représentée par M. A... G... et par l'indivision G..., composée de MM. C... et E... G... et de Mme B... G.... D'une part, la société BRN, qui n'est pas bénéficiaire du permis de construire délivré le 18 janvier 2019, ne justifie d'aucun élément de nature à établir qu'elle vient aux droits de M. D... G.... Par ailleurs, les circonstances que le tribunal lui a communiqué la procédure et qu'elle est propriétaire du terrain d'assiette de la construction en litige ne lui confèrent pas la qualité de partie. D'autre part, à supposer que MM. C... et E... G... et Mme B... G... aient la qualité d'ayants-droits de M. D... G..., ce dont ils ne justifient pas, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, qu'ils auraient repris l'instance devant le tribunal. Par suite, dès lors que ni la société BRN, ni MM. C... et E... G... et Mme B... G... n'avaient la qualité de partie en première instance, ils ne sont pas recevables à relever appel du jugement du 19 septembre 2024 du tribunal administratif de Grenoble. Par suite, leurs conclusions tendant à l'annulation dudit jugement et au rejet de la demande du comité écologique Voiron Chartreuse doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le comité écologique Voiron Chartreuse : Si le comité écologique Voiron Chartreuse présente des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Voiron de saisir le juge judiciaire dans un délai maximum de quatre mois, sous astreinte, en vue de faire ordonner la démolition de l'ouvrage illégalement réalisé, de telles conclusions, présentées dans le mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, après l'expiration du délai d'appel, ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement présentées par la commune de Voiron : 6. La commune de Voiron qui n'a que la simple qualité d'observateur dans la présente instance n'est pas recevable à demander l'annulation du jugement du 19 septembre 2024. Par suite, ses conclusions doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du comité écologique Voiron Chartreuse, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société BRN et l'indivision G..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société BRN, de l'indivision G... et de la commune de Voiron la somme demandée par le comité écologique Voiron Chartreuse, au même titre. 8. La présence en qualité d'observateur de la commune de Voiron ne lui confère pas la qualité de partie, dès lors qu'elle n'aurait pas eu, à défaut d'être présente, qualité pour faire tierce opposition. Par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du comité écologique Voiron Chartreuse la somme que la commune de Voiron demande sur le fondement de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société BRN et de l'indivision G... est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société BRN, à M. C... G..., à M. E... G... et à Mme B... G... et au comité écologique Voiron Chartreuse. Copie en sera adressée à la commune de Voiron. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026 à laquelle siégeaient : Mme Mauclair, présidente de la formation de jugement, Mme Letellier, première conseillère, Mme Maubon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026. La rapporteure, C. Letellier La présidente, A.-G. Mauclair La greffière, F. Faure La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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