Logo pappers Justice

Tribunal administratif d'Amiens, 15 juin 2026, 2504399

Mots clés
requête • service • recours • produits • rejet • réparation • requérant • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
  • Numéro d'affaire :
    2504399
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Amiens, 15 juin 2026, n° 2504399
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SCP LEBEGUE DERBISE
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 octobre et 4 décembre 2025, M. A... B..., représenté par Me David, demandent au juge des référés de prescrire une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les conditions et conséquences d'un accident survenu dans sa cellule du centre pénitentiaire de Laon le 10 octobre 2024, où il était alors incarcéré. Il soutient que : - le 10 octobre 2024, il a chuté en glissant sur le sol mouillé de sa cellule et a subi des blessures importantes ; - dans l'optique d'un recours en responsabilité contre l'Etat, il conviendra de nommer un expert pour se prononcer sur les conditions et conséquences de cet accident. Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que seul le service sanitaire du centre pénitentiaire assuré par le centre hospitalier de Laon peut être mis en cause et que la mesure demandée n'est en tout état de cause pas utile. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2026, le centre hospitalier de Laon représenté par la SCP Lebègue Derbise, indique ne pas s'opposer à la mesure d'expertise demandée. M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. Le président du tribunal a désigné, M. Bertrand Boutou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ». Il résulte des écritures de M. B... que celui-ci entend engager sous peu une action en responsabilité contre l'Etat pour avoir réparation des dommages qu'il indique subir en conséquence d'une chute dans sa cellule survenue le 10 octobre 2024 au centre pénitentiaire de Laon. Or s'il demande qu'une expertise soit diligentée dans cette perspective, il résulte aussi de l'instruction que l'existence des faits dommageables n'est pas contestée par l'administration, a été constatée par un médecin du service sanitaire en détention et que les certificats médicaux produits décrivent les conséquences physiques de cet accident. Enfin, M. B... indique souffrir encore de maux de têtes et de vertiges, un an après les faits. Ainsi, dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'existence du fait générateur est déjà attestée par des pièces et reconnue par l'administration, que les conséquences dommageables immédiates ont déjà été constatées médicalement, et que celles qui persistent, compte tenu de leur simplicité, peuvent l'être sans recours à une expertise et qu'enfin, le requérant indique vouloir mettre en cause l'administration pénitentiaire sans reprocher de manquement au service sanitaire lui-même dans les soins qui lui ont été apportés, la mesure d'expertise sollicitée n'apparaît donc pas avoir de caractère d'utilité en l'état de l'instruction. La demande de M. B... doit par suite être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au garde des sceaux, ministre de la justice et au centre hospitalier de Laon. Fait à Amiens, le 15 juin 2026. Le juge des référés, Signé B. Boutou La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...