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Tribunal administratif de Montpellier, 11 août 2026, 2606532

Mots clés
requête • risque • rapport • référé • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
  • Numéro d'affaire :
    2606532
  • Référence abrégée :
    TA Montpellier, 11 août 2026, n° 2606532
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie défenderesse
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 7 août 2026, la Communauté de Communes Sud-Roussillon, représentée par son président, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner la libération des occupants illicites de l'aire d'accueil située sur le territoire de la commune de Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales) dont elle assure la gestion. Elle soutient que cette occupation illicite d'un groupe composé de près de 90 caravanes comporte un risque pour la sécurité publique en raison de graves dégradations de l'installation électrique. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 août 2026 à 11 heures : - le rapport de Mme Corneloup, juge des référés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: l. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à I 'exécution d'aucune décision administrative. ». 2. Le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des locaux occupés présente, au jour où il statue, un caractère d'urgence. 3. Il résulte de l'instruction que depuis le 2 août 2026, un groupe composé de près de 90 véhicules stationne sans droit ni titre sur l'aire d'accueil des gens du voyage, située sur le territoire de la commune de Saint-Cyprien. Cette occupation irrégulière prive l'accès de cette aire à de nouveaux occupants et comporte un risque pour la sécurité publique en raison des branchements électriques spontanés qui y ont été réalisés. Ainsi, l'évacuation des occupants sans droit ni titre de cette aire présente un caractère d'urgence et d'utilité, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par suite, il y a lieu d'enjoindre aux propriétaires des 90 caravanes présents sur place d'évacuer, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance, l'aire d'accueil des gens du voyage située sur le territoire de la commune de Saint-Cyprien.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint aux propriétaires des 90 véhicules présents sur l'aire d'accueil des gens du voyage située sur le territoire de la commune de Saint-Cyprien d'évacuer, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance, ladite aire d'accueil des gens du voyage. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux propriétaires des 90 véhicules présents sur l'aire d'accueil des gens du voyage située sur le territoire de la commune de Saint-Cyprien et à la communauté de communes Sud Roussillon. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. Fait à Montpellier, le 11 août 2026. La juge des référés, F. Corneloup La juge des référés, F. Corneloup La greffière, P. Albaret La greffière, P. Albaret La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 août 2026. La greffière, P. Albaret

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