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Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-12, 17 novembre 2025, 2022035857

Mots clés
société • contrat • siège • résiliation • résolution • restitution • remise • réparation • ressort • torts • nullité • pouvoir • préjudice • principal • vente

Chronologie de l'affaire

Tribunal des activités économiques de Paris
17 novembre 2025
Cour d'appel de Paris
18 octobre 2024
Cour de cassation
20 novembre 2023
Tribunal des activités économiques de Paris
3 novembre 2023

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CREPIN Angélique

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Texte intégral

Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-12 JUGEMENT PRONONCE LE 17/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2022035857 ENTRE : M. [B] [J], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Me Angélique CREPIN, Avocat (RPJ054731) et comparant par Me Sandra NOYELLE, Avocat (E213). ET : SAS OB RESEAUX agissant sous l'enseigne « L'ORANGE BLEUE », dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 489 920 249 Partie défenderesse : assistée de Me Hubert BENSOUSSAN, Avocat et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Avocats (P240). APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

-Objet du litige La société OB RESEAUX développe depuis 2006 un réseau de clubs de fitness à petits prix à l'enseigne « L'Orange Bleue » via un système de marques. Le 28 novembre 2019, la société OB RESEAUX a signé avec « société Nom [B] [J] » un bon de commande n° 2019CS004 ainsi que quatre contrats dont il synthétise le prix, à savoir * Contrat de licence de marque conclu avec « Monsieur [B] [J] et sa société d'exploitation de la salle de remise en forme Société… au capital Dont le siège social est provisoirement au domicile du gérant à […] En cours d'immatriculation au RCS de… en cours » * Contrat de licence Yako integrated School conclu avec « la société en cours de constitution Sàrl au capital Dont le siège est provisoirement au domicile du gérant En cours d'immatriculation au RCS de… en cours Représentée par Monsieur [B] [J] En qualité de gérant ayant tout pouvoir à cet effet » * Contrat de licence Crippleware/Shareware conclu avec « Monsieur [B] [J] […] Dont la société exploitera un fonds de commerce sous l'enseigne l'Orange Bleue à [Localité 1] (62) », * Contrat d'affiliation à la centrale de Référencements d'achat l'Orange Bleue, conclu avec « la Société … Dont le siège social est provisoirement au domicile du gérant […] Immatriculation au RCS de Représenté par Monsieur [B] [J] En qualité de gérant ayant tous pouvoirs à cet effet » Le montant total du bon de commande s'élève à 39.000 € HT, soit 46.800 € TTC, sur lequel Monsieur [J] a consenti le paiement d'un acompte de 25.655,74 €. Le local envisagé n'a jamais pu faire l'objet d'un bail, et aucune immatriculation d'aucune société n'a été sollicitée. Arguant de la nullité du contrat, ou à tout le moins de son inexécution, Monsieur [J] a engagé la présente instance. Procédure RG 2022013434 Par acte du 8 mars 2022, Monsieur [J] assigne OB RESEAUX. Par jugement en date du 3 novembre 2023, le tribunal a A débouté la société OB RESEAUX de son exception d'incompétence ; * S'est déclaré compétent ; A prononcé la suspension de l'instance jusqu'à l'extinction du délai d'appel et, en cas d'appel jusqu'à la décision de la cour sur ledit appel ; A ordonné son retrait du rôle. Par arrêt en date du 18 octobre 2024, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement. L'affaire a été rétablie sous le numéro RG 2022035857. RG 2022035857 [J], par cet acte et à l'audience du 16 mai 2025, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de Vu les dispositions des articles 1842 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions de l'article L210-6 du Code de Commerce, Vu les dispositions des articles 1217 et suivants du Code Civil, * Dire Monsieur [B] [J] recevable et bien fondé en son action. Y faisant droit, A titre principal, * Prononcer l'annulation du bon de commande régularisé par la société [B] [J] le 28 novembre 2019, ainsi que de l'ensemble des contrats de licence et d'affiliation accessoires régularisés à même date ; A toutes fins, prononcer la résolution du bon de commande régularisé par la société [B] [J] le 28 novembre 2019, ainsi que l'ensemble des contrats de licence et d'affiliation accessoires régularisés à même date ; * Condamner, en conséquence, la SAS OB RESEAUX à restituer à Monsieur [B] [J] la somme de 25.655,74 € indûment réglée ; A titre subsidiaire. * Dire et juger excessive l'indemnité retenue par la société OB RESEAUX par suite de la résiliation de l'ensemble des contrats ; En conséquence, * Réduire à la somme de 1 € l'indemnité pouvant, le cas échéant, demeurer à la charge de Monsieur [J] ; * Condamner, en conséquence, la société OB RESEAUX à rembourser à Monsieur [J] la somme versée indûment, soit la somme de 25.654,74 €.; En tout état de cause. * Constater l'ensemble des fautes et/ou manquements commis par la société OB RESEAUX dans le cadre des relations ayant existé avec Monsieur [B] [J]. * La condamner à réparer les préjudices subis par ce dernier par l'allocation d'une somme de 30.655,74 € ; * La condamner au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC. * Condamner la SAS OB RESEAUX en tous les dépens dont distraction est requise au profit de la SCP CREPIN HERTAULT. OB RESEAUX, à l'audience du 5 septembre 2025, demande au tribunal de Vu les articles 1103, 1104, 1224, 1231-1, 1231-2 du code civil, Vu l'article L 210-6 du Code de commerce Vu les pièces versées aux débats, spécialement le contrat de licence de marque du 28 novembre 2019 et les contrats accessoires, récapitulés dans un bon de commande signé le même jour, Vu le courrier du 11 février 2022 de prise d'acte par le Concédant de la rupture unilatérale opérée parle licencié * Débouter Monsieur [J] de sa demande de nullité du bon de commande et des contrats régularisés entre les parties dès lors que ceux-ci ont été signés par Monsieur [J] tantôt en son nom propre, tantôt à double titre et en double qualité, en son propre et au nom de sa société qu'il a déclaré être en cours d'immatriculation / constitution et dont il avait choisi pour dénomination sociale (" 2AGE FITNESS "); * Déclarer non démontré par le Licencié un défaut d'assistance du Concédant dans la recherche d'un local commercial, les pièces du dossier établissant au contraire une implication et de nombreuses diligences de la société OB RESEAUX ; A titre principal, * Déclarer que les contrats liant les Parties ont été illicitement rompus par le licencié avec effet au 11 février 2022 ; au besoin prononcer la résolution judiciaire desdits contrats à cette date du 11 février 2022 aux torts exclusifs de Monsieur [J] ; En toutes hypothèses * Débouter Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, * Déclarer la société OB RESEAUX fondée à conserver l'acompte de 25.655,74 euros versé en exécution du bon de commande et DEBOUTER Monsieur [J] de sa demande de réduction de cette indemnité ; * Condamner Monsieur [J] à verser à la société OB RESEAUX la somme de 49.224,26 euros en réparation des préjudices économiques (pertes éprouvées et gain manqué) infligés ; * Condamner Monsieur [J] aux entiers dépens et à payer à la société OB RESEAUX la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. * Dire n'y avoir lieu de déroger à l'exécution provisoire du seul chef des demandes reconventionnelles formées par OB RESEAUX ; si par impossible, le Tribunal estimait devoir faire droit à l'une quelconque des demandes de Monsieur [J], il dira y avoir lieu de déroger pour ces demandes à l'exécution prévue par l'article 514 du code de procédure civile. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure. A l'audience du 10 octobre 2025, à laquelle les parties sont convoquées sur l'incident, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire rend compte au tribunal dans son délibéré. Moyens, Motivation SUR L'ANNULATION DU BON DE COMMANDE REGULARISE PAR LA SOCIETE [B] [J] LE 28 NOVEMBRE 2019 Monsieur [J], demandeur, soutient que * Le Bon de commande a été signé par la seule société [B] [J], laquelle dénuée de personnalité morale, n'avait pas capacité de contracter, * Il appartient désormais au juge de rechercher la commune volonté des parties, * Le cocontractant des contrats régularisés est bien la société en formation, jamais Monsieur [J] n'a régularisé aucun contrat en son nom propre * La société n'ayant jamais eu d'existence légale, les actes sont donc nuls et de nul effet. OB RESEAUX, défenderesse, réplique que * Le bon de commande n'est pas au nom d'une société [B] [J] ; Monsieur [J] a bien souscrit en son nom propre, * Monsieur [J] s'est engagé en double qualité : tant en son nom propre qu'au nom de sa société en cours d'immatriculation / constitution. * L'ambiguïté rédactionnelle est indifférente depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 20 novembre 2023. La jurisprudence récente 1 a mis fin au débat sur les engagements pris par un associé au nom ou pour le compte d'une société en cours de constitution, invitant le juge à rechercher la commune intention des parties. En l'espèce, le 28 novembre 2019, la société OB RESEAUX a signé avec * « société Nom [B] [J] » un bon de commande n° 2019CS004 ainsi que quatre contrats dont il synthétise le prix, à savoir Contrat de licence de marque conclu avec « Monsieur [B] [J] et sa société d'exploitation de la salle de remise en forme Société… au capital Dont le siège social est provisoirement au domicile du gérant à […] En cours d'immatriculation au RCS de… en cours » & lt;sup>1 Cass com, arrêts du 20 novembre 2023 * Contrat de licence Yako integrated School conclu avec « la société en cours de constitution Sàrl au capital Dont le siège est provisoirement au domicile du gérant En cours d'immatriculation au RCS de… en cours Représentée par Monsieur [B] [J] En qualité de gérant ayant tout pouvoir à cet effet » * Contrat de licence Crippleware/Shareware conclu avec « Monsieur [B] [J] […] Dont la société exploitera un fonds de commerce sous l'enseigne l'Orange Bleue à [Localité 1] (62) », * Contrat d'affiliation à la centrale de Référencements d'achat l'Orange Bleue, conclu avec « la Société … Dont le siège social est provisoirement au domicile du gérant […] Immatriculation au RCS de Représenté par Monsieur [B] [J] En qualité de gérant ayant tous pouvoirs à cet effet ». Il a été précédemment jugé et non contesté que ce corpus contractuel complexe ne constitue qu'un seul et même contrat d'adhésion, dans lequel apparaît tantôt, en tant que partenaire contractuel d'OB RESEAUX et de ses départements spécialisés, * la société [B] [J] (bon de commande), * Monsieur [B] [J] et sa société en cours d'immatriculation (licence), * la société en cours de constitution Sarl… représentée par Monsieur [B] [J] en qualité de gérant… (formation), * Monsieur [B] [J] dont la société exploitera un fonds de commerce…, la société … dont le siège social est provisoirement au domicile du gérant…, en qualité de gérant ayant tous pouvoirs à cet effet (logiciel). Il résulte cependant de cette confusion sémantique que : * Monsieur [J] projetait la création d'une société afin d'y exercer une activité de salle de sport à l'enseigne l'Orange Bleue, * OB RESEAUX savait pertinemment que la société n'était pas en cours de création, a fortiori en cours d'immatriculation, ayant contribué à l'élaboration d'un projet de statuts * Monsieur [J] s'est engagé personnellement (bon de commande et logiciel) et en tant que futur associé et gérant de la société à créer. L'article 210-6 du code de commerce al. 2 dispose que « Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ». Monsieur [B] [J] est donc tenu personnellement des engagements qu'il a souscrits, tant personnellement qu'au nom de sa société qui finalement n'a pas vu le jour. Le tribunal en conséquence déboutera Monsieur [B] [J] de sa demande d'annulation du bon de commande régularisé le 28 novembre 2019. Sur la résolution des contrats pour inexécution Monsieur [J], demandeur, soutient que * OB RESEAUX n'a exécuté aucun de ses engagements, et spécialement * recherche d'un emplacement, * étude de faisabilité. * recherche de financement. OB RESEAUX, défenderesse, réplique que * Il est de la responsabilité de Monsieur [J], commerçant de * trouver un local d'exploitation, * établir son propre prévisionnel d'activité, * Il n'incombe pas au Concédant de « fournir » un local d'exploitation * OB RESEAUX a réalisé nombre de diligences pour permettre au licencié d'ouvrir un club à l'enseigne l'Orange Bleue, * OB RESEAUX a ouvert entre temps, comme les concurrents, nombre de salles. En l'espèce, Monsieur [J] a rompu son (ses) contrat (s) par courrier en date du 15 octobre 2021 en ces termes « Cela va bientôt faire 2 ans que nous nous sommes rencontrés et que j'ai signé avec vous un contrat de licence le 28 novembre 2019. Aujourd'hui, rien ne voit le jour, il y a eu tout d'abord le confinement dû au Covid et maintenant les locaux que vous m'aviez trouvés ne sont plus disponibles. J'ai dû de mon côté subvenir à mes besoins, je n'ai donc plus l'autre moitié de l'apport, qui plus est, j'ai besoin de l'argent que je vous ai versé. Et en 2 ans, mes projets ont changé d'autant plus que les salles de sport n'ont plus le vent en poupe ». Il fonde la rupture sur son incapacité à financer la suite de l'apport attendu, son besoin des fonds déjà versés et une conjoncture moins favorable. Il attribue le retard pris dans la réalisation du projet au Covid et à l'indisponibilité du site envisagé et non à l'insuffisance des prestations d'OB RESEAUX. Le contrat de licence stipule en son préambule que « le candidat déclare * Qu'il possède une honorabilité et couverture bancaire suffisante et qu'il possède un apport personnel équivalent à 30 % de l'investissement total, * Que pour contracter en toute connaissance de cause et donner un consentement éclairé au contrat de licence de marque, il s'est engagé non seulement à étudier le présent document d'information précontractuelle, mais encore à l'instar de tout autre commerçant indépendant, à analyser la futur zone de chalandise potentielle sur lequel il envisage d'exploiter la licence de marque, à établir lui-même, avec l'appui de ses conseils, ses propres comptes prévisionnels, à rechercher, recueillir et analyser tout information utile et pertinente qui lui permette de mener une analyse du projet qu'il se propose de conduire. Le licencié devra remettre au concédant les éléments suivants : compte d'exploitation prévisionnel, fait par son expert-comptable, ayant conduit des diligences d'études qui vont bien au-delà du niveau d'information délivré par l'enseigne. * Que si l'état de marché du concédant est une base de données brutes et objectives relatives à l'offre et à la demande du marché à une date donnée, il appartient au créateur à l'aide de ses conseils (parfaitement indépendants de l'enseigne) d'effectuer ses recherches qui devront comporter des éléments permettant une analyse définitive permettant l'implantation de son club de remise en forme, * Que la validation des locaux par le concédant, exclut l'étude de marché et le prévisionnel. Si la tête de réseau se contente de fournir au licencié un état de marché, il incombe au licencié d'effectuer lui-même ou de faire effectuer, par des professionnels en géomarketing notamment, sa propre étude de marché, afin d'apprécier la rentabilité économique de son projet, Qu'il est parfaitement informé des risques inhérents à l'exploitation d'une société commerciale et d'une licence de marque, qu'il les accepte et est disposé à en assumer la responsabilité ». Si le Document d'Information Précontractuelle (DIP) inclut nombre de prestations à charge de la société OB RESEAUX telles que la mise en relation avec des sociétés tierces (travaux, aménagement, expertise comptable…), la prestation à laquelle elle est engagée en matière de recherche d'emplacement et de comptes prévisionnels est limitée à « l'aide à l'étude de l'implantation ». Il ressort du DIP que les prestations dont Monsieur [J] déplore l'absence relèvent de sa responsabilité d'entrepreneur indépendant. Ce dernier est totalement taisant sur sa contribution en la matière, et il ressort des échanges entre les parties qu'il attendait, indûment, ces prestations de la part du Concédant. Le tribunal dira la résiliation prononcée à ses torts exclusifs écartera en conséquence l'exception d'inexécution soulevée par Monsieur [J] ainsi que sa demande de résolution de ce fait. Sur la restitution de l'acompte versé L'article IV- C des conditions générales du bon de commande stipule que « en cas de résiliation de vente, toutes sommes précédemment versées par l'acheteur à valoir sur le prix resteront acquises à la société OB RESEAUX qui se réserve en outre le droit de réclamer tous dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui cause la résiliation de la vente ». Cette disposition est réitérée à l'article 2 du contrat de licence de Marque : « les sommes versées pour la réservation de la licence, resteront définitivement acquise à titre d'indemnité à la société OB RESEAUX dans le cas d'abandon du projet par le licencié ». Monsieur [J] sera en conséquence débouté de sa demande de restitution de l'acompte versé. Sur la demande reconventionnelle d'OB RESEAUX OB RESEAUX, défenderesse, soutient que les pertes éprouvées correspondent : * aux sommes dues en exécution du bon de commande, * au titre du gain manqué du chef des redevances que le Concédant auraient perçues si Monsieur [J] n'avait pas illicitement rompu la relation. Monsieur [J], demandeur, réplique que : * il y a lieu de réduire la clause pénale en ce qu'elle est manifestement excessive. L'article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ». En l'espèce OB RESEAUX demande réparation du dommage subi du fait de la résiliation du bon de commande du 28 novembre 2019, et non une clause pénale. Dommage qu'elle chiffre à * 21.144, 26 € au titre des sommes dues en exécution du bon de commande, * 28.080 € au titre du gain manqué du chef des redevances que le Concédant aurait perçues si Monsieur [J] n'avait pas illicitement rompu la relation. Le tribunal relève que : * Le bon de commande fixe l'indemnité de rupture abusive du contrat au montant de l'acompte versé, les sommes additionnelles revêtant le caractère de dommages et intérêts, * Les termes Yako ou Crippleware renvoient à des services spécialisés d'OB RESEAUX et non à des sociétés distinctes, OB RESEAUX étant donc fondée à réclamer des dommages et intérêts au titre de ces contrats dont elle est partenaire, * OB RESEAUX réclame à titre de dommages et intérêts le montant des sommes qu'elle aurait perçues au titre du projet de Monsieur [J] si celui-ci avait vu le jour. Elle reste taisante cependant sur les coûts futurs de sa prestation et donc sur le profit qu'elle en aurait tiré. A défaut, le tribunal retiendra la marge d'exploitation telle qu'elle résulte du compte de résultat 2018 d'OB RESEAUX figurant au DIP, soit 6,76% (Résultat d'exploitation 918 K€ / chiffre d'affaires 13.581 K€), appliqué à la perte de chiffre d'affaires de 49.224,26 €, soit 3.327 €. Il condamnera en conséquence Monsieur [B] [J] à payer à la société OB RESEAUX la somme de 3.327 € au titre de dommages et intérêts du fait de la résiliation illicite des contrats le liant à la société OB RESEAUX. Sur les frais irrépétibles et les dépens En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

: Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire * Déboute Monsieur [B] [J] de sa demande d'annulation du bon de commande régularisé le 28 novembre 2019 ; * Déboute Monsieur [B] [J] de son exception d'inexécution de la part d la société OB RESEAUX et de sa demande de résolution aux torts de cette dernière ; * Déboute Monsieur [B] [J] de sa de sa demande de restitution de l'acompte versé ; * Condamne Monsieur [B] [J] à payer à la société OB RESEAUX la somme de 3.327 € à titre de dommages et intérêts, * Condamne Monsieur [B] [J] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 153,08 € dont 25,09 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2025, en audience publique, devant M. Pierre-Yves Werner, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. M. Pierre-Yves Werner, M. Philippe Soulié et M. Thierry Reveau de Cyrières. Délibéré le 06 novembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier. Le greffier Le président.

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