Tribunal de commerce d'Orléans, AFFAIRE COURANTE, 28 août 2025, 2023004985
Mots clés
société • produits • siège • preuve • ressort • sinistre • contrat • étranger • préjudice • prétention • production • rapport • reconnaissance • retrait • rôle
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce d'Orléans
- Numéro de pourvoi :2023004985
- Référence abrégée : T. com. Orléans, 28 août 2025, n° 2023004985
- Identifiant Judilibre :69b18c22cdc6046d474bce08
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Résumé
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Parties demanderesses
Parties défenderesses
ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D'ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE
défendu(e) par ASTON Lucie du Cabinet JOUAN JESSICACOUILLAUD Aymeric
BRETZEL BURGARD SAS
défendu(e) par ASTON Lucie du Cabinet JOUAN JESSICACOUILLAUD Aymeric
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS
JUGEMENT DU 28 AOÛT 2025
N° 200
Rôle n° 2023004985
DEMANDEUR(S)
* SA ABEILLE IARD & SANTE
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 306 522 665
* SAS BRETZEL BURGARD
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 437 773 666
Représentées par l'Avocat plaidant :
SELARL ASTON AVOCATS Avocats au Barreau de Paris
Représentées par l'Avocat postulant :
Maître Aymeric COUILLAUD Avocat au Barreau d'Orléans
DEFENDEUR(S)
* Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
Dont le siège social est [Adresse 3] Immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 382 285 260
* SAS LE COMPTOIR MEUNIER
Dont le siège social est [Adresse 4] Immatriculée au RCS d'Orléans sous le n° 504 757 428
Représentées par :
SCP GUILLAUMA - PESME & JENVRIN Avocats au Barreau d'Orléans
Copie exécutoire délivrée
A : Maître Aymeric COUILLAUD SCP GUILLAUMA - PESME & JENVRIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Samuel DIONISIO Juges : Monsieur Loïc CALMET Monsieur Antoine VITOUX Monsieur Sébastien PAJON Monsieur Jean-François DENIS
Lors des débats : Maître Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Maître Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l'audience publique du 15 mai 2025 où l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour,
PRONONCE
par mise à disposition au Greffe, I - LES FAITS La société BRETZEL BURGARD exerce une activité de fabrication de produits de boulangerie. Dans le cadre de la fabrication de mini briochettes, la société BRETZEL BURGARD a passé commande le 05 août 2020 à la société MOULINS ADVENS (Grands Moulins de Strasbourg) de plusieurs tonnes de matières premières (7.9 T de NATTE BEURRE MELI et 8 T de MIX PREPA MINI BAGEL). La société MOULIN ADVENS a elle-même commandé ces produits à la société LE COMPTOIR MEUNIER. Le 02 Octobre 2020, la société BRETZEL BURGARD a détecté sur sa chaîne de fabrication un morceau de fil métallique dans une mini briochette fabriquée à partir du produit MIX NATTE BEURRE. Précédemment, un plus petit morceau de 1 cm a été détecté visuellement dans une briochette fabriquée à partir du MIX PREPA MINI BAGEL. La société BRETZEL BURGARD a signalé ce désordre à la société MOULINS ADVENS et a déclaré le sinistre à son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE. Ce dernier a mandaté le cabinet d'expertise CERUTTI afin de déterminer les causes et circonstances du sinistre et d'évaluer les dommages. Parallèlement, la société BRETZEL BURGARD a mis en œuvre une campagne de retrait / rappel des produits fabriqués et commercialisé à partir des deux lots de MIX fabriqués par la société LE COMPTOIR MEUNIER à la demande de la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP). La société BRETZEL BURGARD a également reçu des réclamations de ses clients. En exécution de son contrat d'assurance, la société ABEILLE a indemnisé son assurée à hauteur de 300 000 Euros et la société BOFROST, cliente victime, à hauteur de 42 912 Euros. La société ABEILLE se retourne contre la société LE COMPTOIR MEUNIER aux fins de voir reconnaître sa responsabilité et d'être indemnisée en conséquence par son assureur, la société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (ci-après « GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE » ou « GROUPAMA »). C'est en l'état que se présente ce dossier. II - LA PROCEDURE Dans leurs dernières conclusions, les sociétés ABEILLE IARD & SANTE et BRETZEL BURGARD demandent au Tribunal de : Vu les articles L 121-12 et L 124-3 du Code des Assurances, Vu l'article 700 CPC, Vu les articles 1245 et suivants du Code Civil, Vu les pièces, Recevoir la SA ABEILLE IARD & SANTÉ en ses demandes, Condamner in solidum la société LE COMPTOIR MEUNIER et son assureur GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à payer : * 342 912 € à ABEILLE IARD & SANTE, * 52 181,55 € BRETZEL BURGARD, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, Condamner la Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE et la société LE COMPTOIR MEUNIER à payer à la SA ABEILLE IARD & SANTÉ à la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans leurs conclusions en réplique, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE et la société LE COMPTOIR MEUNIER demandent au Tribunal de : Débouter les sociétés BRETZEL BURGARD et ABEILLE IARD & SANTE de leurs demandes, Les condamner à verser à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE la somme de 7 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Les condamner aux dépens. III - LES DIRES DES PARTIES Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants : A. Pour les sociétés BRETZEL BURGARD et ABEILLE IARD & SANTE : La société COMPTOIR MEUNIER a admis sa responsabilité dès la constatation des dommages par un écrit de la part d'une responsable de la société. Cette responsabilité a été confirmée par les expertises d'assurance diligentées par la société ABEILLE. Ces expertises sont opposables à la société COMPTOIR MEUNIER et à la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE. En revanche, les expertises menées par SARETEC faisant ressortir des analyses concernant les matériaux incriminés, ne sont pas recevables, au regard de la méthodologie employée. B. Pour les sociétés COMPTOIR MEUNIER et GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE : Les sociétés ne peuvent retenir comme preuve le mail d'une employée de la société COMPTOIR MEUNIER. Par ailleurs, les conclusions des expertises menées par les sociétés ABEILLE n'ont jamais été signées par l'expert de la société GROUPAMA. D'autres analyses ont été menées sur l'origine du métal retrouvé sur la chaîne de fabrication qui exonère le COMPTOIR MEUNIER de sa responsabilité. Le montant du préjudice pose même question, car, parallèlement, d'autres produits avaient été rappelés en raison d'une autre contamination. IV - MOTIFS DU JUGEMENT A. Sur l'imputabilité des dommages : L'article 1245 du Code Civil dispose que : « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime. » La reconnaissance d'une responsabilité implique la réunion de trois conditions : l'existence d'un dommage certain, la présence d'un fait générateur ou d'une faute imputable à l'auteur présumé, et enfin, la démonstration d'un lien de causalité direct et nécessaire unissant ce fait générateur au dommage allégué. Au stade du fait générateur, il convient d'établir l'imputabilité matérielle de celui-ci à la partie dont on recherche la responsabilité. Dans le cas d'espèce, il s'agit d'établir que le corps étranger, constitué du morceau de métal incriminé, identifié en fin de processus de fabrication, était présent dans le produit MIX NATTE BEURRE avant sa livraison à la société BRETZEL BURGARD. L'article 1353 du Code Civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » L'article 9 du Code de Procédure Civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Il est reconnu par l'ensemble des parties qu'un morceau de métal a été détecté sur la chaîne de production de la société BRETZEL BURGARD. La société ABEILLE défend tout d'abord que la société COMPTOIR MEUNIER a admis sa responsabilité en présentant le mail de la responsable QHSE de la société COMPTOIR MEUNIER en date du 08 Octobre 2020. Le Tribunal considère que les dires d'un salarié, lequel intervient dans le cadre de la prise en charge urgente d'une problématique client, ne peut constituer en soi la preuve de l'imputabilité à la société de l'existence du corps étranger dans la marchandise livrée à la société BRETZEL BURGARD laquelle doit être établie au moyen d'éléments matériels probatoires robustes. D'ailleurs, la personne chargée de la qualité dans la société BRETZEL BURGARD, dans son mail du 02 Octobre 2020, semble beaucoup moins certaine de la source du dommage (pièce demandeur N°3) : « Ces éléments nous font donc penser à une potentielle contamination par des corps étrangers […] ». La société ABEILLE indique alors par la suite que le rapport du cabinet d'expert CERRUTI, qu'elle a diligenté, confirme la responsabilité de la société COMPTOIR MEUNIER et que cette position s'impose aux parties. Le Tribunal constate néanmoins que le cabinet SARETEC, représentant les intérêts de GROUPAMA, assureur de la société COMPTOIR MEUNIER, n'a pas signé ces conclusions comme il est d'usage lorsque les experts s'accordent sur les causes matérielles d'un sinistre. De plus, dans aucune pièce fournie au Tribunal par la société BRETZEL, la société COMPTOIR MEUNIER, ou l'un de ses représentants, reconnaît ou valide les conclusions de cette expertise. Il en ressort donc qu'à aucun moment les parties ne sont tombées d'accord pour imputer à la société COMPTOIR MEUNIER la contamination du produit du demandeur. Il ressort de ces éléments que la société ABEILLE n'apporte pas la preuve incontestable que le dommage est imputable aux actions de la société COMPTOIR MEUNIER. Par conséquent faute d'imputabilité rapportée, le Tribunal déboutera les sociétés BRETZEL BURGARD et ABEILLE IARD et SANTE de leurs demandes. B. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : Il paraît inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais non inclus dans les dépens et qu'il convient de condamner solidairement les demandeurs à leur payer la somme de 4 000 Euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile et l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déboute les sociétés BRETZEL BURGARD et ABEILLE IARD et SANTE de leurs demandes, Condamne solidairement les sociétés BRETZEL BURGARD et ABEILLE IARD et SANTE à payer aux sociétés COMPTOIR MEUNIER et CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE la somme de 4 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire, Condamne solidairement les sociétés BRETZEL BURGARD et ABEILLE IARD et SANTE en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 101,69 Euros, La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.Commentaires sur cette affaire
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