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Cour d'appel de Paris, 30 juin 2017, 2016/10794

Mots clés
procédure • recours contre décision directeur INPI • opposition à enregistrement • rejet de pièces • similarité des produits ou services • complémentarité • objet • prestataire de services • principe de spécialité • origine • catégorie générale • marque complexe • imitation • partie verbale • adjonction • mot • disposition • substitution • minuscule • arobase • forme géométrique • suppression • dessin • différence visuelle • différence phonétique • différence intellectuelle • pouvoir évocateur • expression • caractère faiblement distinctif • usage courant • opposition non fondée • rejet de pièces \ Opposition à enregistrement • opposition non fondée

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
30 juin 2017
Institut National de la Propriété Industrielle
6 avril 2016

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    2016/10794
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 5-2, 30 juin 2017, n° 2016/10794
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : MA MAISON CONNECTEE ; MA M@ISON CONNECTEE BY DELTA DORE
  • Classification pour les marques : CL09 \ CL35 \ CL38 \ CL41 \ CL42
  • Numéros d'enregistrement : 3335904 \ 4147975
  • Parties : ÉTABLISSEMENTS DARTY & FILS SASU c. DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI ; DELTA DORE SA
  • Décision précédente :Institut National de la Propriété Industrielle, 6 avril 2016
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Résumé

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Parties intimées
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
Institut National de la Propriété Industrielle (INPI)
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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS ARRET DU 30 juin 2017 Pôle 5 - Chambre 2 (n°120, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/10794 Décision déférée à la Cour : décision du 06 avril 2016 - Institut National de la Propriété Industrielle -RG n°OPP 15-1655/VL DECLARANTE AU RECOURS S.A.S.U. ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS, agissant en la personne de son président en exercice, M. Régis André S, domicilié en cette qualité au siège social situé Immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 542 086 616 Ayant élu domicile C/O Cabinet de Me Frédérique ETEVENARD Avocat à la cour PARIS Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque K 0065 Assistée de Me Valérie P D plaidant pour Me Marc S, avocat au barreau de PARIS, toque D 1840 EN PRESENCE DE MONSIEUR L GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI) [...] CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX Représenté par Mme Christine LESAUVAGE, chargée de mission APPELEE EN CAUSE S.A. DELTA DORE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé Le Vieux Chêne Bonnemain 35270 COMBOURG Immatriculée au RCS de Saint-Malo sous le numéro 897 080 289 Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque K 090 Assistée de Me Pierre G, avocat au barreau de PARIS, toque E 617 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Colette PERRIN, Présidente, en présence de Mme Véronique RENARD, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport M Colette PERRIN et Véronique R ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Colette PERRIN, Présidente Mme Véronique RENARD, Conseillère Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère, désignée pour compléter la Cour Greffière lors des débats : Mme Carole T Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté lors des débats par Mme Brigitte G, Substitute Générale, qui a fait connaître son avis

ARRET

: Contradictoire Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire. Vu la décision rendue le 6 avril 2016 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (ci-après l'INPI) qui a rejeté l'opposition formée le 7avril 2015 par la société Établissements Darty et Fils, titulaire de la marque complexe 'MA MAISON CONNECTÉE' déposée le 20 janvier 2005 par la société Z NZ GROUP, régulièrement renouvelée, et enregistrée sous le n°05 303350904 pour désigner divers produits et services en classes 9, 35, 38 et 41, à la demande d'enregistrement de la marque complexe 'ma m@ison connectée by Delta Dore' n° 15 4 147 975 déposée le 13 janvier 2015 par la société Delta Dore pour désigner divers produits et services en classes 9, 35, 38 et 42, Vu le recours contre cette décision formé le 4 mai 2016 par société Établissements Darty et Fils, son mémoire reçu au greffe le 6 juin 2016 et ses mémoires complémentaires des 2 et 6 décembre 2016 ainsi que 10 avril 2017, Vu le mémoire en réplique de la société Delta Dore reçu au greffe le 15 novembre 2016 et son mémoire complémentaire du 13 décembre 2016, Vu les observations de l'INPI reçues le 7 novembre 2016, Vu l'audience du 11 mai 2017, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

SUR CE,

Considérant que la société Darty et Fils conteste tant la comparaison des produits et services que celle des signes faites par le directeur de l'INPI ; qu'elle demande en outre à la cour d'écarter des débats les pièces, y compris les décisions de justice, qui sont nouvellement 'signifiées' devant la cour, soit selon l'INPI, à défaut d'énumération de ces pièces par la société Darty et Fils, des pièces produites par la société déposante devant l'INPI visant à démontrer le caractère usuel de l'expression MAISON CONNECTEE pour les produits et services en cause, un extrait de dictionnaire et des décisions de jurisprudence ; Sur le rejet des pièces non produites dans le cadre de l'opposition Considérant qu'il est constant que dans le cadre de ce recours exercé contre une décision du directeur de l'INPI se prononçant sur une opposition, les documents non mis aux débats au cours de la procédure d'opposition ne peuvent être pris en compte ; Qu'en conséquence, l'extrait de dictionnaire produit par l'INPI, qui n'a pas été communiqué dans le cadre de l'opposition formée contre la demande d'enregistrement contestée, doit être écarté des débats, et ce même s'il vient au soutien des moyens contenus dans le recours ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les pièces qui, soit constituent des décisions de jurisprudence, soit ont été communiquées au cours de la procédure d'opposition ; Sur la comparaison des produits et services Considérant que le requérant conteste la décision de l'INPI en ce qu'elle a écarté la similarité entre les services de sondage d'opinion de la demande d'enregistrement et les services de gestion des affaires commerciales, administration commerciale visés par la marque antérieure, les services de décoration de vitrines de la demande d'enregistrement et les services de publicité visés par la marque antérieure, les services de vente au détail et en gros d'appareils électriques et/ou électroniques destinés à la gestion de l'habitat et l'automatisation des diverses fonctions de l'habitat (ouvertures, climatisation, chauffage, ventilation, éclairage, distribution d'eau, sécurité, télécommunication) de la demande d'enregistrement et les batteries électriques, fils électriques visés par la marque antérieure, les services de conseils techniques dans le domaine de l'énergie électrique de la demande d'enregistrement et les fils électriques visés par la marque antérieure, les services d'informations et de conseils commerciaux aux consommateurs concernant la domotique, l'automatisation et la gestion de l'habitat et des équipements de l'habitat, services de programmes de fidélisation de clientèle, à savoir :organisation d'opérations commerciales de fidélisation d'une clientèle dans le domaine de la domotique, de l'automatisation et la gestion de l'habitat et des équipements de l'habitat de la demande d'enregistrement et les services de gestion des affaires commerciales, administration commerciale visés par la marque antérieure ; Considérant qu'il est constant que la complémentarité entre les produits et services suppose l'existence d'un lien étroit et obligatoire en eux ; Qu'en l'espèce, les services de sondage d'opinion de la demande d'enregistrement désignent des prestations visant à mener des enquêtes d'opinions sur telle ou telle question auprès d'une population donnée alors que les services de gestion des affaires commerciales, administration commerciale visée par la marque antérieure visent à favoriser la bonne gestion d'une entreprise; que ces services, qui n'ont donc pas le même objet et ne sont pas rendus par les même prestataires, ne présentent pas de lien de similarité, la requérante ne pouvant utilement soutenir, sans méconnaître le principe de spécialité inhérent au droit des marques, que les sondages d'opinion sont susceptibles d'être effectués avant la mise en œuvre du choix d'une entreprise ou d'être inclus dans des études de marché dès lors que ces circonstances ne revêtent aucun caractère systématique ; Considérant que les services de décoration de vitrines de la demande d'enregistrement, qui désignent des prestations visant à embellir la devanture d'un magasin, n'ont pas le même objet ni la même origine que les services de publicité visés par la marque antérieure qui tendent à faire connaître une marque ou un produit ; qu'ils ne sont en outre pas réalisés par les mêmes prestataires ; qu'il ne s'agit donc pas de services complémentaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine ; Que les services de vente au détail et en gros d'appareils électriques et/ou électroniques destinés à la gestion de l'habitat et l'automatisation des diverses fonctions de l'habitat (ouvertures, climatisation, chauffage, ventilation, éclairage, distribution d'eau, sécurité, télécommunication) de la demande d'enregistrement et les batteries électriques, fils électriques visés par la marque antérieure n'ont aucun lien étroit, nécessaire et exclusif entre eux, sauf à considérer comme similaires tous les produits susceptibles de fonctionner à l'électricité ou mettant en œuvre des liaisons électriques, ce qui là encore méconnaît le principe de spécialité inhérent au droit des marques ; Qu'il en va de même des services de conseils techniques dans le domaine de l'énergie électrique d'une part et les fils électriques d'autre part, dès lors que les premiers n'ont pas directement pour objet les seconds qui peuvent être utilisés indépendamment ; Considérant que les services d'informations et de conseils commerciaux aux consommateurs concernant la domotique, l'automatisation et la gestion de l'habitat et des équipements de l'habitat, services de programmes de fidélisation de clientèle, à savoir organisation d'opérations commerciales de fidélisation d'une clientèle dans le domaine de la domotique, de l'automatisation et la gestion de l'habitat et des équipements de l'habitat de la demande d'enregistrement ne relèvent pas de la même catégorie générale et n'ont pas le même objet que les services de gestion des affaires commerciales, administration commerciale visés par la marque antérieure ; qu'il ne s'agit donc pas de services complémentaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine ; Considérant, en définitive, que c'est à juste titre que le directeur de l'INPI a écarté la similarité des produits et services susvisés ; Sur la comparaison des signes Considérant que la marque antérieure invoquée n°05 3 335 904 est ainsi représentée: Que la demande d'enregistrement porte sur le signe suivant : Que le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l'identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s'il n'existe pas entre les deux signes un risque de confusion, lequel comprend le risque d'association, qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ; Qu'en outre, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement ; Considérant que si les signes ont en commun la séquence 'ma maison connectée', la marque première est composée de ces trois termes écrits en majuscules et présentés sur deux lignes, surmontés sur la gauche de la représentation stylisée et épurée d'une maison bleue d'où émane des ondes ; que le signe contesté est composé de six termes écrits sur une même ligne en minuscules blanches qui s'inscrivent dans un cartouche foncé ; Que sur le plan phonétique la marque première se prononce en six temps et le signe contesté en dix temps ; Que si sur le plan conceptuel les signes ont en commun l'évocation d'une maison, et en particulier celle du consommateur concerné, équipée par la domotique ou plus simplement par les nouvelles technologies, le signe contesté en précise la provenance commerciale par la mention 'by Delta Dore' même si celle-ci figure en plus petits caractères ; que les termes 'maison connectée' évoquent immédiatement pour le consommateur français les produits et services en cause tant est usuelle dans le langage courant l'utilisation d'une telle expression pour évoquer la distribution d'objets connectés destinés à la maison ou à l'habitat pris ici dans le même sens et l'ajout du pronom MA, qui ne change pas le sens de l'expression, n'est pas de nature à en augmenter la distinctivité ; qu'au contraire les deux signes tirent leur distinctivité propre des ensembles créés, un élément figuratif en couleurs pour la marque première et une indication d'origine pour le signe contesté, lesquels ne peuvent être tenus pour négligeables et que le consommateur moyen, soit en l'espèce le grand public, gardera en mémoire ; Considérant qu'il résulte de cette analyse globale, qu'en dépit de la similarité et/ou de l'identité de certains produits et services couverts par les marques opposées, le consommateur ou le public concerné ne pourra se méprendre sur l'origine respective de ces produits et services, tant est distincte la perception des signes en cause ; qu'au vu des différences relevées, il ne sera pas conduit à penser qu'ils proviennent d'une même entreprise ou d'entreprises liées économiquement; Considérant que le recours contre la décision rendue par le directeur de l'INPI doit en conséquence être rejeté ; Considérant enfin qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Écarte des débats l'extrait de dictionnaire produit par l'Institut National de la Propriété Industrielle qui n'a pas été communiqué dans le cadre de l'opposition formée contre la demande d'enregistrement contestée. Rejette le recours formé par la société Établissements Darty et Fils à l'encontre de la décision du directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle du 6 avril 2016. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception à la société Établissements Darty et Fils, à la société Delta Dore ainsi qu'au directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle.

Commentaires sur cette affaire

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